TJ Marseille, 18 avr. 2024, RG 22/01249
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 22/01249 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z7AW
Date du Recours : 29 avril 2022
Objet du Recours :Conteste rejet implicite CRA saisie le 28/12/2021 concernant le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie "insuffisance respiratoire par infection SARS-Cov2", inscrite au tableau n°100, déclarée le 27/01/2021
Notification initiale du 29/10/2021
NIR [Numéro identifiant 3]Code recours : 89A
N°minute: 24/02093
DEMANDERESSE
Madame [H] [Y] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 2]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE CADUCITÉ
Nous, MEO Hélène, Première Vice-Présidente, du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R 142-10-5 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que par requête du 29 avril 2022 , [H] [Y] épouse [Z] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la CPAM 13 ;
Attendu que l’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience de mise en état (d’orientation) du 18 Avril 2024 ;
Attendu que bien que régulièrement convoqué par le greffe à l’audience par pli recommandé (AR signé le 25/03/2024), [H] [Y] épouse [Z] ne se présente pas, n’est pas représentée et ne fait valoir aucun moyen ;
Attendu que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il convient donc de constater l’absence de [H] [Y] épouse [Z] et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
Vu les articles 468 et 787 du code la procédure civile ;
DÉCLARONS CADUC le recours introduit par [H] [Y] épouse [Z] ;
DISONS que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DISONS qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.
À MARSEILLE, le 18 Avril 2024
La Présidente
Notifiée le :
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