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Cass., 13 juin 2024, n° 23-23.691


Vérifier : Cass., 13 juin 2024, n° 23-23.691 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2024
Numéro
23-23.691
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
666a8c26c0b8d300080190bc

Texte de la décision

2,421 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : B 23-23.691
Demandeur : M. [D]
Défendeur : Mme [N] et autres
Requête n° : 316/24
Ordonnance n° : 90627 du 13 juin 2024

ORDONNANCE


ENTRE :

la société MJ de l'Allier, représentée par M. [L] [K] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Malakoff et de la société Elvis, ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [B] [D], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

Mme [X] [N], ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation,

Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 12 mars 2024 par laquelle la société MJ de l'Allier, représentée par M. [L] [K] nagissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Malakoff et de la société Elvis, demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 18 décembre 2023 par M. [B] [D] à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 octobre 2023 par la cour d'appel de Riom, dans l'instance enregistrée sous le numéro B 23-23.691 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;

La société MJ de l'Allier, représentée par M. [K], agissant en qualité de mandataire liquidateur des sociétés civiles immobilières Elvis et Malakoff (les SCI), invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué qui a condamné M. [D] à leur payer, ès qualités, la somme de 33 500 euros à titre d'indemnité d'occupation de terres appartenant aux deux SCI.

M. [D], demandeur au pourvoi, justifie par les pièces produites (revenu annuel d'environ 16 500 euros, épouse sans ressource stable, couple en charge d'un enfant atteint de troubles psychométriques) des conséquences manifestement excessives qui s'attacheraient à une exécution des causes de l'arrêt attaqué.

La requête sera, par conséquent, rejetée.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 13 juin 2024

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Joël Boyer

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