CA Angers, 11 juin 2024, RG 19/02456
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
IG/CG
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 19/02456 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ETMZ
jugement du 01 Octobre 2019
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d'inscription au RG de première instance : 18/00574
ARRET DU 11 JUIN 2024
APPELANTE :
ONIAM (Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales)
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71190479
INTIMES :
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9] (60)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20140295
Monsieur [T] [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20160173
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 14152
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
UDAF DE LA SARTHE en sa qualité de curatrice renforcée de M. [J],
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20140295
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 30 Janvier 2024 à 14 H 00, Mme GANDAIS, conseillère ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme GNAKALE
Greffier lors du prononcé : M. DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 11 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 avril 2010, M. [R] [J], qui était sous traitement d'Aténolol en raison d'une hypertension artérielle, a subi une résection colorectale avec fermeture de la fistule vésicale par laparoscopie pratiquée par le Dr [X], chirurgien au centre médico-chirurgical [Localité 6], Pôle Santé Sud.
L'intervention chirurgicale s'est déroulée sans incident et l'hospitalisation de M. [J] s'est poursuivie en unité de soins continus.
Les 30 avril et 1er mai suivants, le patient présentant des douleurs et une hyperthermie, étaient réalisés un bilan sanguin, objectivant une baisse des globules blancs ainsi qu'un scanner mettant en évidence une péritonite post-opératoire sur fuite anastomotique. Dans ce contexte, le Dr [X] décidait, le 1er mai, de réintervenir pour renforcer l'anastomose au niveau de la fuite constatée et pour réaliser une colostomie transverse gauche sur baguette.
Dans le cadre de cette deuxième opération, le Dr [T] [P], anesthésiste, est intervenu dans le cadre de la prise en charge anesthésique du patient.
En dépit de cette nouvelle intervention, l'état de M. [J], en choc septique, s'est aggravé de sorte que le 2 mai, il était transféré au centre hospitalier [Localité 6] où, compte tenu d'une ischémie aigüe des extrémités des quatre membres, il a dû subir une amputation des mains et des jambes, réalisée le 25 mai.
Le patient a été hospitalisé en unité de soins continus jusqu'au 14 juin 2010, date à laquelle il a été transféré au service de rééducation fonctionnelle de [10]. Il a pu regagner son domicile le 17 décembre 2010.
Suivant ordonnances de référé en date des 8 octobre 2014 et 13 mai 2015, le président du tribunal de grande instance du Mans, saisi par M. [J], a ordonné une expertise médicale, confiée au Dr [Y] [W], au contradictoire du Dr [X], du Pôle Santé Sud, de la compagnie d'assurance AXA, de l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ci-après l'ONIAM), de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (ci-après la CPAM) de la Sarthe ainsi que des médecins anesthésistes étant intervenus dont le Dr [P].
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 28 février 2016.
Suivant ordonnance du 8 juin 2016, le juge des référés du Mans a condamné le Dr [P] à régler à M. [J] une somme provisionnelle de 343.000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ainsi qu'une somme de 10.000 euros à titre de provision ad litem. Le Dr [P] était également condamné à régler à la CPAM de la Sarthe une somme provisionnelle de 193.950,28 euros à valoir sur la créance définitive de celle-ci.
Suivant arrêt rendu le 31 janvier 2017, la cour d'appel d'Angers a confirmé ladite ordonnance, sauf en ce qu'elle a condamné le Dr [P] à régler à la CPAM de la Sarthe une somme provisionnelle de 193.950,28 euros, ramenant cette provision à valoir sur sa créance définitive à 100.000 euros.
Suivant actes d'huissier en date des 15, 19 et 20 février 2018, M. [J] a fait assigner devant le tribunal de grande instance du Mans, le Dr [P], l'ONIAM et la CPAM de la Sarthe aux fins d'être indemnisé du préjudice subi suite à l'intervention du 29 avril 2010.
Par jugement du 1er octobre 2019, le tribunal a :
- ordonné le report de l'ordonnance de clôture au 4 juin 2019 ;
- débouté le Dr [P] de sa demande d'expertise ;
- fixé les préjudices subis par M. [J] selon les modalités suivantes :
* Préjudices patrimoniaux :
- préjudices patrimoniaux temporaires :
- assistance tierce personne avant consolidation : 3.413,41 euros ;
- pertes de gains professionnels : 2.048,04 euros ;
- préjudices patrimoniaux permanents :
- dépenses de santé futures : réservé ;
- assistance tierce personne du 17 décembre 2010 au 17 décembre 2019 : 440.820 euros ;
- frais de véhicule adapté : réservé ;
- perte de gains professionnels futurs : 197.372,94 euros ;
- incidence professionnelle : débouté ;
* Préjudices extrapatrimoniaux :
- préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- déficit fonctionnel temporaire : 5.550 euros ;
- souffrances endurées : 45.000 euros ;
- préjudice esthétique : 15.000 euros ;
- préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- déficit fonctionnel permanent : 355.200 euros ;
- préjudice esthétique : 40.000 euros ;
- préjudice d'agrément : 30.000 euros ;
- préjudice sexuel : 40.000 euros ;
- préjudice d'établissement : 10.000 euros
Soit un total de 1.184.404,39 euros
- condamné le Dr [P] à indemniser M. [J] à hauteur de 60% des préjudices ainsi fixés, sauf à déduire la provision déjà versée à hauteur de 343.000 euros ;
- condamné l'ONIAM à indemniser M. [J] à hauteur de 40% des préjudices ainsi fixés ;
- condamné Dr [P], à hauteur de 60%, et l'ONIAM, à hauteur de 40% à régler à M. [J] une rente trimestrielle et viagère au titre de la tierce personne d'un montant de 9.125 euros indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d'hospitalisation à partir du 46ème jour, et ce, à compter du 1er janvier 2020 ;
- sursis à statuer sur la demande des frais de logement adapté ;
- condamné le Dr [P] à régler à la CPAM de la Sarthe la somme de 126.056,20 euros ;
- sursis à statuer sur la demande de la CPAM de la Sarthe au titre des frais de santé futurs et au titre de l'indemnité de gestion ;
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 14 novembre 2019 à 9h ;
- invité M. [J] à produire tout élément permettant de justifier et chiffrer les adaptations nécessaires à son logement ;
- invité la CPAM de la Sarthe à justifier du coût des appareillages et soins futurs en lien avec la faute du Dr [P] et des modalités de capitalisation sollicitées ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- sursis à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 décembre 2019, l'ONIAM a relevé appel du jugement en ses dispositions relatives à l'assistance tierce personne temporaire, à l'assistance tierce personne permanente (du 17 décembre 2010 au 17 décembre 2019 et à compter du 1er janvier 2020 sous forme de rente trimestrielle), à la perte de gains professionnels futurs ainsi qu'aux dépens y afférents ; intimant M. [J], le Dr [P] et la CPAM de la Sarthe.
Suivant conclusions signifiées le 16 avril 2020, la CPAM de la Sarthe a formé appel incident, sollicitant la condamnation du Dr [P] au paiement des sommes de 188.010,02 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, de l'annuité de 6.234,88 euros au titre des frais d'appareillage futurs, de 56.746,81 euros au titre des arrérages échus de frais futurs, soit les arrérages échus entre le lendemain de la consolidation et le jour du calcul, de 1.066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ainsi que la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux dépens de référé et de première instance.
Suivant conclusions signifiées le 28 mai 2020, le Dr [P] a formé appel incident contre le jugement en ses dispositions relatives à la tierce personne temporaire, à la tierce personne permanente, aux pertes de gains professionnels actuels et futurs, aux frais pharmaceutiques ainsi qu'aux frais futurs.
Suivant conclusions signifiées le 11 juin 2020, M. [J] assisté de l'UDAF de la Sarthe, en sa qualité de curateur renforcé, a interjeté appel incident du jugement en ses dispositions relatives à la perte de gains professionnels actuels et futurs, à l'incidence professionnelle et à la rente trimestrielle au titre de la tierce personne permanente.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2024 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 30 janvier 2024, conformément à l'avis de report de clôture et de fixation adressé par le greffe aux parties le 18 janvier 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 19 décembre 2023, l'ONIAM, demande à la cour, au visa des articles L 1142-1 II et L1142-17 du code de la santé publique, L 245-1 du code de l'action sociale et des familles, L 434-17 du code de la sécurité sociale, de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes et en son appel à l'encontre du jugement rendu le 1er octobre 2019 par le tribunal judiciaire du Mans (sic) en ce qu'il l'a condamné à l'indemnisation de 40% des préjudices de M. [J] mais seulement en ce qui concerne la fixation des préjudices subis par M. [J] au titre des préjudices patrimoniaux suivants :
- assistance tierce personne (l'assistance tierce personne avant consolidation : 3.413,41 euros, du 17 octobre 2010 au 17 décembre 2019 : 440.820 euros et une rentre trimestrielle de 9.125 euros à compter du 1er janvier 2020),
- perte de gains professionnels futurs : 197.372,94 euros ;
- l'infirmer de ces chefs,
- juger qu'une indemnisation par ses soins s'entend sous déduction des prestations des organismes sociaux, notamment celles servies par la MDPH dont il doit être justifié,
- sur l'assistance par tierce personne :
- rejeter les demandes de M. [J] au titre de l'assistance par tierce personne temporaire ;
- rejeter les demandes de M. [J] au titre de l'assistance par tierce personne permanente ;
- à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions le montant sollicité par M. [J] au titre de l'assistance par tierce personne permanente entre le 17 décembre 2010 et le 30 janvier 2024 sans qu'il n'excède la somme de 304.819,12 euros ;
- en conséquence, fixer la part lui incombant à hauteur de 40% à la somme de 121.927,64 euros ;
- réduire l'indemnisation de ce poste de préjudice qui sera indemnisé à compter du 1er février 2024 par le versement par ses soins d'une rente annuelle de 14.354,08 euros, versée trimestriellement, sous déduction des sommes reçues du même chef notamment la prestation de compensation du handicap et sous déduction des périodes d'hospitalisation ou de placement dans un établissement spécialisé, ce dont il sera justifié par M. [J] auprès de lui à chaque échéance,
- sur les pertes de gains professionnels : rejeter les demandes de M. [J] au titre des pertes de gains professionnels futurs,
- sur l'appel incident de M. [J] :
- juger mal fondé son appel incident,
- le débouter de l'ensemble de ses demandes de voir infirmer la décision de première instance,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner M. [J] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 16 janvier 2024, le Dr [P] demande à la cour de :
- le recevoir en ses écritures et appel incident et le dire bien fondé,
- en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a retenu,
- au titre des frais d'hospitalisation : 70.590,84 euros (soit 42.354,50 euros à sa charge)
- au titre des frais médicaux : débouté
- au titre des indemnités journalières : 11.838,19 euros (soit 7.103,51 euros à sa charge)
- au titre de l'incidence professionnelle : débouté
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu au titre :
- de l'assistance par tierce personne temporaire : 3.413,41 euros ;
- de l'assistance tierce personne permanente : 440.820 euros ainsi qu'une rente trimestrielle de 9.125 euros ;
- des pertes de gains professionnels actuels : 3.413,41 euros ;
- des pertes de gains professionnels futurs : 197.372,94 euros ;
- des frais pharmaceutiques : 1.602,44 euros ;
- des frais de transport : 1.599,27 euros (soit 959,56 euros à sa charge) ;
- des arrérages échus et le capital au titre de la pension d'invalidité : 122.057,36 euros (soit 73.234,41 euros à sa charge) ;
- statuant à nouveau :
- appliquer le barème de capitalisation Gazette du Palais 2022 au taux 0% ;
- débouter M. [J] de sa demande d'application du barème de capitalisation Gazette du Palais 2022 au taux -1% ;
- rejeter l'indemnisation de l'assistance tierce personne temporaire ;
- rapporter les sommes indemnitaires sollicitées par M. [J] à de plus justes proportions, dont la part qui lui est imputable ne saurait être supérieure aux sommes suivantes :
* au titre des pertes de gains professionnels actuels : 1.982 euros ;
* au titre des pertes de gains professionnels futurs : 8.531,94 euros ;
* au titre de l'assistance par tierce personne permanente : 200.139 euros ;
- dire et juger que l'assistance par tierce personne permanente sera indemnisée à compter du 2ème trimestre 2020 par le versement par ses soins d'une rente trimestrielle de 5.308,23 euros sous déduction des sommes reçues du même chef et des périodes de prise en charge de M. [J] dans un établissement ;
- rapporter la somme allouée à la CPAM en remboursement des frais pharmaceutiques à de plus justes proportions dont la part qui lui est imputable ne saurait être supérieure à 579,70 euros ;
- rapporter la somme allouée à la CPAM en remboursement des frais de transport à de plus justes proportions, dont la part qui lui est imputable ne saurait être supérieure à 870,70 euros ;
- rapporter la somme allouée à la CPAM en remboursement au titre des arrérages échus et le capital au titre de la pension d'invalidité à de plus justes proportions, dont la part qui lui est imputable ne saurait être supérieure à 74.123 euros ;
- dire que la somme allouée à la CPAM par ses soins en remboursement de frais futurs ne saurait excéder la somme de 112.806 euros ;
- débouter M. [J] et la CPAM de leurs autres demandes, fins et prétentions ;
Par conséquent :
- ordonner le remboursement de la différence des sommes qu'il a versées à M. [J] ainsi qu'à la CPAM au titre de l'exécution provisoire dont a été assortie le jugement attaqué ;
- rapporter la demande de la CPAM de condamnation à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance, à de plus justes proportions ;
- rejeter la demande de la CPAM visant à l'indemniser des frais irrépétibles de l'instance d'appel ;
- débouter M. [J] et la CPAM de leurs demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laisser les dépens à la charge respective des parties.
Aux termes de leurs dernières écritures le 2 janvier 2024, M. [J], assisté de l'UDAF de la Sarthe, en sa qualité de curateur renforcé, intervenant volontairement, demande à la cour, au visa des articles L1142-1 II et L1142-17 du code de la santé publique, L 245-1 du code de l'action sociale et des familles, L 434-17 du code de la sécurité sociale, de :
- dire l'appel de l'ONIAM recevable et bien fondé mais, le débouter de toutes ses demandes;
- dire l'appel incident du Dr [P] recevable et bien fondé mais, le débouter de toutes ses demandes ;
- le recevoir, assisté de son curateur l'UDAF de la Sarthe, en son appel incident ;
- confirmer le jugement en ce qu'il :
* a fixé ses préjudices selon les modalités suivantes :
- frais de véhicule adapté : réservé ;
- préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- déficit fonctionnel temporaire : 5.550 euros
- préjudice esthétique : 15.000 euros
- préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- déficit fonctionnel permanent : 355.200 euros ;
- préjudice esthétique : 40.000 euros ;
- préjudice d'agrément : 30.000 euros ;
- préjudice sexuel : 40.000 euros ;
- préjudice d'établissement : 10.000 euros ;
* a condamné le Dr [P] à l'indemniser à hauteur de 60% des préjudices ainsi fixés, sauf à déduire la provision déjà versée à hauteur de 343.000 euros ;
* a condamné l'ONIAM à l'indemniser à hauteur de 40% des préjudices ainsi fixés ;
* a sursis à statuer sur sa demande des frais de logement adapté ;
* a condamné le Dr [P] à régler à la CPAM de la Sarthe la somme de 126.056,20 euros ;
* a sursis à statuer sur la demande de la CPAM de la Sarthe au titre des frais de santé futurs et au titre de l'indemnité de gestion ;
* a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 14 novembre 2019 à 9 heures ;
* l'a invité à produire tout élément permettant de justifier et chiffrer les adaptations nécessaires à son logement ;
* a invité la CPAM de la Sarthe à justifier du coût des appareillages et soins futurs en lien avec la faute du Dr [P] et des modalités de capitalisation sollicitées ;
* a ordonné l'exécution provisoire ;
* a sursis à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* a réservé les dépens.
- infirmer le jugement sur le surplus ;
- en conséquence, fixer ses préjudices selon les modalités suivantes :
* préjudices patrimoniaux temporaires:
- perte de gains professionnels actuels : 3.389,20 euros ;
* préjudices patrimoniaux permanents :
- perte de gains professionnels futurs : 285.804,95 euros ;
- incidence professionnelle : 200.000 euros ;
- condamner le Dr [P], à hauteur de 60% et l'ONIAM à hauteur de 40% à lui régler une rente trimestrielle au titre de l'assistance par tierce personne d'un montant de 12.245 euros indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985, et ce à compter du 1er janvier 2020 ;
- à titre principal, dire que la prestation de compensation de handicap n'a pas à être déduite sur le poste de préjudice de l'assistance par tierce personne permanente ;
- à titre subsidiaire, dire que la prestation de compensation de handicap ne peut être déduite que sur les sommes déjà perçues au titre de l'assistance par tierce personne permanente et mises à la charge uniquement de l'ONIAM ;
- en tout état de cause, condamner le Dr [P], à hauteur de 60% et l'ONIAM, à hauteur de 40% à lui régler la somme de 6.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures le 31 août 2020, la CPAM de la Sarthe demande à la cour, au visa des articles 1142-1 II du code de la santé publique, de :
- dire que ses demandes sont recevables et bien fondées,
- y faire droit, confirmant le jugement en ce qui concerne ses dispositions non contraires, le réformant en ce qui concerne ses autres dispositions et y ajoutant,
- constater que le montant de sa créance définitive s'élève à la somme de 458.106,68 euros décomposée comme suit :
* 126.816,73 euros au titre des frais hospitaliers ;
* 1.451,17 euros au titre des frais de transport ;
* 12.765,30 euros au titre des indemnités journalières ;
* 65.927,54 euros au titre des arrérages échus en invalidité ;
* 57.610,80 euros au titre du capital invalidité ;
* 193.535,14 euros au titre des frais futurs ;
- constater la déduction de la somme de 100.000 euros consacrée par l'arrêt définitif de la cour d'appel d'Angers du 21 janvier 2017 ;
- ce faisant, condamner le Dr [P] au paiement de la somme de 358.106,68 euros ;
- condamner le Dr [P] à lui verser la somme de 1.091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
- condamner le Dr [P] à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et en cause d'appel ;
- condamner le Dr [P] aux dépens, y compris les dépens de référé, de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Peltier et Neveu, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire en toutes ses dispositions du jugement à intervenir (sic).
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la cour constate que dans le cadre de son appel incident, M. [J] conclut à la confirmation du jugement s'agissant notamment de la fixation des postes de préjudice suivants : déficit fonctionnel temporaire, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, préjudice sexuel et préjudice d'établissement. Il demande également la confirmation du jugement ayant réservé le poste 'frais de véhicule adapté', ayant sursis à statuer sur la demande au titre des frais de logement adapté, ayant renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 14 novembre 2019 à 9 heures, l'ayant invité à produire tout élément permettant de justifier et de chiffrer les adaptations nécessaires à son logement.
Dans la mesure où ces dispositions ne font l'objet d'aucune critique de la part de l'ONIAM, au titre de son appel principal et de la part de la CPAM de la Sarthe et du Dr [P], au titre de leurs appels incidents, la cour n'en est pas saisie et n'a pas à les confirmer.
La cour relève également que le jugement ayant retenu la responsabilité du Dr [P] à hauteur de 60% au titre d'une perte de chance de ne pas subir le dommage ainsi qu'une indemnisation à la charge de l'ONIAM pour les 40% restant au titre de la solidarité nationale, n'est discuté par aucune des parties. Les éventuelles condamnations à paiement à intervenir seront ainsi ventilées suivant ces modalités d'indemnisation, devenues définitives.
I - Sur les demandes indemnitaires formées par M. [J]
Il résulte du rapport établi le 28 février 2016 par le Dr [W], expert en chirurgie viscérale et digestive, assisté du Pr. [S] [F], sapiteur dans la spécialité d'anesthésie-réanimation, qu'en octobre 2009, à la suite de douleurs lombaires bilatérales associées à des douleurs au niveau de la verge, un scanner a été réalisé, mettant en évidence un calcul du rein droit et surtout, au niveau du côlon, des diverticules du sigmoïde associés à une infiltration de la graisse avec présence d'air dans la vessie évoquant une fistule sigmoïdo- vésicale. Une coloscopie a également objectivé un aspect inflammatoire et sténosant du côlon. Dans ces conditions, le Dr [H], gastro-entérologue, a adressé le patient au Dr [X] pour une indication opératoire. Ce chirurgien a confirmé le 5 mars 2010 l'indication opératoire et décidé de réaliser une résection colorectale avec fermeture de la fistule vésicale par laparoscopie.
L'intervention est intervenue le 29 avril 2010, le compte rendu opératoire faisant apparaître dans sa conclusion : 'sigmoïdite par voie coelioscopique et cure d'une fistule vésicale pour sigmoïdite compliquée de fistule colo-vésicale'. Le 30 avril 2010 à J1, M. [J] est suivi par le Dr [L], anesthésiste qui prescrit l'administration de l'atenolol en intraveineuse continue pour assurer le relais du traitement bêtabloquant (mis en place antérieurement à l'intervention pour une hypertension artérielle). Le patient se plaint alors de douleurs abdominales. Il est décidé de réaliser l'ablation de la sonde naso-gastrique et de demander un bilan biologique pour le lendemain. Le même jour, dans la soirée, apparaît une douleur en coup de poignard rapidement associée à des frissons, une hyperthermie à 38° est notée. Le 1er mai 2010 à J2, en raison du résultat du bilan sanguin objectivant une baisse des globules blancs, le Dr [X] en accord avec le Dr [P], anesthésiste, demande un scanner en urgence avec opacification de l'anastomose. Le compte-rendu de cet examen mentionne : 'un pneumopéritoine majeur, une fuite des hydrosolubles en intra-péritonéal dans la gouttière pariéto-colique gauche, un épanchement liquidien intra-péritonéal, redon en place, anastomose d'allure étanche'. Le Dr [X] décide alors de réintervenir le jour même et la conclusion du compte-rendu opératoire est 'péritonite postopératoire sur fuite anastomotique. Drainage. Lavage péritonéal et colostomie de proche-amont'. Au cours de cette intervention, les anesthésistes ont prescrit de la noradrénaline qui est administrée pour maintenir la pression artérielle. Dans la nuit du 1er au 2 mai 2010, le patient reçoit en plus de la noradrénaline, de l'aténolol par voie intraveineuse. Dans la matinée du 2 mai 2010, apparaît une dégradation de l'état général du patient. Le patient est intubé à 18h30 et transféré au Centre Hospitalier [Localité 6] ; l'état de choc est manifeste. L'aspect de la radiographie pulmonaire est compatible avec un syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA). La conclusion de l'examen d'entrée est : 'choc septique sur péritonite par lâchage de suture digestive compliquée d'un SDRA'. Les conséquences circulatoires et surtout respiratoires ('dème pulmonaire lésionnel du choc septique) imposent une ventilation artificielle sous sédation. Le lendemain 3 mai 2010, il existe un état de choc septique grave caractérisé, qui associe défaillance respiratoire, défaillance circulatoire, défaillance rénale et insuffisance circulatoire avec acidose métabolique. Le 4 mai 2010, le patient fait des troubles du rythme avec passage en arythmie complète par fibrillation auriculaire qui est irréductible malgré trois tentatives de réduction par choc électrique. Il existe une thrombopénie qui va justifier une transfusion de culot plaquettaire. L'élément le plus notable est que les extrémités, c'est à dire les deux mains et les deux pieds sont d'aspect violacé probablement nécrosés. Dans les jours suivants, l'état est stationnaire. Le 20 mai 2010, le patient est extubé, les chirurgiens vasculaires posent l'indication d'une amputation des quatre membres : les membres supérieurs en trans-métacarpiens, les membres inférieurs aux tiers supérieurs des tibias. Ces interventions d'amputation sont réalisées le 25 mai 2010.
Dans l'unité de soins continus, le patient va être hospitalisé du 25 mai 2010 au 14 juin 2010 ; au cours de ce séjour, s'est posé le problème de réaliser une gastrostomie transcutanée mais cette indication a été récusée en raison de la proximité de la colostomie. À sa sortie d'USC, le patient présente encore des troubles de la déglutition qui sont en amélioration ; il est prévu une prise en charge diététique et un suivi psychologique et une rééducation fonctionnelle, raison pour laquelle M. [J] est transféré au Centre de [10] où il va séjourner pendant une durée de sept mois. Le retour à domicile du patient a lieu le 17 décembre 2010.
À son retour à domicile, le patient est toujours porteur d'une colostomie qui présente un prolapsus. Cette colostomie a été appareillée par une ceinture de contention prescrite par le Dr [X] lors d'une consultation effectuée le 17 septembre 2010. Au cours de cette consultation a également été évoqué le rétablissement de continuité mais le Dr [X] a préféré surseoir dans la mesure où le patient n'était pas capable, compte tenu de ses amputations des membres supérieurs d'assurer sa toilette intime.
M. [J] se déplace uniquement en fauteuil roulant car il n'a pas été possible d'appareiller ses moignons de tibias après essais de 7 paires de prothèses qui ont toutes été en échec. Au niveau des mains, il existe des orthèses qui ne sont pas satisfaisantes et demandent une amélioration. M. [J] ne peut uriner que dans un lavabo. Il existe un syndrome des membres fantômes au niveau des membres inférieurs qui entraîne des douleurs et des paresthésies au niveau des membres supérieurs. Malgré l'existence 'd'idées noires', il n'y a pas de prise en charge psychologique.
En réponse aux questions de la mission, l'expert a pu indiquer que l'indication opératoire d'une résection colo-rectale par c'lioscopie était parfaitement justifiée en présence de la pathologie présentée par M. [J]. La réalisation de l'intervention par le Dr [X], telle qu'elle est décrite dans le compte-rendu opératoire, est conforme au manuel opératoire. S'agissant du choc septique post-opératoire et de son traitement, l'expert rappelle que M. [J], traité par bêtabloquants pour une hypertension artérielle, a pu recevoir de manière parfaitement licite, pendant la période opératoire ces bêtabloquants par voie orale le matin de l'intervention. De même, l'administration d'un bêtabloquant en perfusion continue en post-opératoire, est conforme aux règles de bonne pratique clinique et à la recommandation du référentiel de la SFAR. En revanche, l'expert a relevé que l'administration d'un bêtabloquant à un malade à risque d'état septique et a fortiori présentant un état septique intra-abdominal patent, imposant une reprise chirurgicale, est contraire aux règles de bonnes pratiques cliniques et a aggravé le retentissement circulatoire du sepsis qui va entraîner une ischémie des extrémités à l'origine d'une amputation. L'expert considère que l'administration de ce bêtabloquant en perfusion aurait dû être interrompue dès que le diagnostic de péritonite a été porté, c'est à dire au plus tard le 1er mai au matin.
L'expert a conclu que les préjudices subis par le patient sont la conséquence d'une intervention chirurgicale pour résection colorectale dans le cadre d'une fistule sigmoïdo- vésicale et sont directement imputables à un acte de soin que constitue la résection colorectale c'lioscopique. Il a ajouté que le fait générateur du dommage est la survenue d'une fistule anastomotique sur l'anastomose colorectale. Cette fistule survenue dès les 24 premières heures a entraîné un choc septique majeur, nécessitant une réintervention dès le deuxième jour post-opératoire. Bien que cette réintervention soit exempte de la moindre critique, l'état septique a continué à évoluer pour son propre compte malgré une prise en charge adaptée des anesthésistes-réanimateurs à l'exception de la prescription de bêtabloquants par voie intraveineuse à une posologie inadaptée qui a pu favoriser l'ischémie des quatre membres.
L'expert judiciaire a retenu comme date de consolidation le 17 décembre 2010 correspondant à la sortie du patient du Centre de [10], tout en précisant qu''il faut exprimer certaines réserves concernant l'évolutivité des moignons d'amputation et du prolapsus au niveau de la colostomie'.
Il a évalué le déficit fonctionnel permanent à 80%, incluant le syndrome des membres fantômes et les troubles psychiques et tenant compte de l'impossibilité actuelle d'appareillage des moignons d'amputation.
* * *
Ce rapport d'expertise constitue, sous les précisions qui suivent, une base valable d'évaluation des postes de préjudices qui sont discutés en appel et qui doivent être déterminés au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 1] 1963, de la date de consolidation, afin d'assurer la réparation intégrale de la victime tout en tenant compte du recours subrogatoire des tiers payeurs.
Par ailleurs, il importe de rappeler que l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue.
Pour la liquidation des préjudices patrimoniaux permanents, la victime demande à la cour d'appliquer le barème de la gazette du palais actualisé et publié le 31 octobre 2022, au taux de - 1%, indiquant qu'il est établi selon les tables de mortalité INSEE les plus récentes de la population générale, celles 2017-2019 alors que le barème de l'ONIAM est fondé sur des tables d'espérance de vie de 2008. M. [J] ajoute que le taux de capitalisation applicable au recours des organismes sociaux, tiers payeurs, répondant à d'autres objectifs, ne peut pas s'imposer à lui, en tant que victime alors que la loi ne le prévoit pas et qu'il a droit à la réparation intégrale de son préjudice.
L'ONIAM, appelant principal, sollicite pour sa part l'application de son référentiel d'indemnisation, faisant valoir que celui-ci a été modifié pour tenir compte de la nomenclature Dintilhac et qu'il permet un traitement égalitaire des victimes du service public hospitalier et du service privé de santé sur l'ensemble du territoire. Il ajoute que les organismes de sécurité sociale présentent obligatoirement leurs créances en se fondant sur le barème issu de l'arrêté du 27 décembre 2011 modifié par arrêté du 19 décembre 2016 puis par arrêté du 21 mars 2023.
Le Dr [P] revendique quant à lui l'application du barème de la gazette du palais 2022 au taux de 0%, faisant valoir que ce taux d'actualisation est le plus sûr et le plus adapté, protégeant les victimes contre les effets de l'érosion monétaire. Il souligne que la courbe de l'inflation a très sensiblement baissé, le taux étant réduit à 3,5% en novembre 2023 et à 3,7% en décembre 2023. Aussi, il estime que l'application d'un taux d'actualisation au taux - 1% n'est pas justifié et qu'en tout état de cause, l'application de ce dernier barème de 2022 tient d'ores et déjà compte de la conjoncture actuelle sur le plan démographique et économique.
La cour considère qu'il n'y a pas lieu de s'appuyer sur le référentiel personnel de l'ONIAM, établi non contradictoirement et qui ne lie ni M. [J] ni les juges. Le barème de capitalisation utilisé sera celui publié à la Gazette du palais du 30 octobre 2022 fondé sur une espérance de vie (tables 2017-2019) et sur un taux d'intérêt de -1 %, les plus adaptés pour tenir compte de la situation économique nationale actuelle et notamment de l'inflation.
I- sur les préjudices patrimoniaux :
a- les préjudices patrimoniaux temporaires
- la tierce personne temporaire
Au dispositif de son jugement, le tribunal a indemnisé l'assistance par tierce personne avant consolidation à hauteur de la somme de 3.413,41 euros.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant principal sollicite l'infirmation du jugement sur ce point, relevant que le patient ne justifie pas d'un besoin en tierce personne à titre temporaire dès lors qu'il a été pris en charge au sein de plusieurs établissements de santé jusqu'à sa date de consolidation et que l'expert judiciaire n'a d'ailleurs pas retenu ce poste de préjudice. Il ajoute que le patient lui-même reconnaît dans ses écritures qu'il s'agit d'une erreur des premiers juges.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [J] demande l'infirmation du jugement sur ce poste de préjudice, observant qu'une erreur matérielle s'est glissée dans le dispositif du jugement entrepris puisqu'il n'avait pour sa part émis aucune demande de ce chef et que les premiers juges ont opéré une confusion dans les chiffrages retenus avec la perte de gains professionnels actuels.
Aux termes de ses dernières écritures, le Dr [P] demande l'infirmation du jugement sur ce point, constatant que l'expert ne retient aucunement ce poste de préjudice à titre temporaire et que le patient est resté hospitalisé jusqu'à la date de consolidation de son état.
Sur ce, la cour,
La cour observe, tout comme les parties sollicitant l'infirmation du jugement sur ce poste de préjudice, que le tribunal a, de manière erronée, retenu au dispositif de son jugement, une assistance par tierce personne avant consolidation alors que ce poste n'a pas été évoqué dans les motifs puisque la victime n'a émis aucune demande indemnitaire à ce titre.
Compte tenu de cette erreur, il y a lieu de faire droit aux prétentions des appelants principal et incidents qui sollicitent l'infirmation du jugement sur ce point et de constater que M. [J] n'a formé aucune demande indemnitaire au titre de l'assistance par tierce personne temporaire.
- la perte de gains professionnels actuels
Le tribunal a jugé qu'il convenait de distinguer la période d'incapacité consécutive à l'intervention initiale, laquelle n'a pas vocation à être prise en charge et celle résultant de l'accident médical. Dans la mesure où l'expert judiciaire a fixé le début du déficit fonctionnel temporaire au 9 mai 2010, précisant que la durée normale d'une hospitalisation pour l'intervention subie est d'une dizaine de jours, le tribunal a calculé la perte de gains professionnels actuels consécutive à l'accident médical à compter du 9 mai 2010. Se fondant sur l'avis d'imposition sur les revenus 2009, il a pris pour base de calcul un salaire mensuel moyen de 1.229 euros et a chiffré la perte de gains à 3.413,41 euros, déduction faite des indemnités journalières versées à la victime. Au dispositif de son jugement, le tribunal a néanmoins fixé cette perte de gains à la somme de 2 048,04 euros.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [J] qui a formé appel incident sur ce poste de préjudice, expose qu'une erreur matérielle s'est glissée dans le dispositif du jugement, les chiffrages ayant été mélangés comme suit : '- préjudices patrimoniaux temporaires : assistance tierce personne avant consolidation : 3.413,41 euros, perte de gains professionnels : 2.048,04 euros'. L'appelant souligne que les premiers juges lui ont bien alloué la somme totale de 3.413,41 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, le Dr [P] et l'ONIAM étant tenus respectivement de l'indemniser à hauteur de 2.048,04 euros et de 1.365,36 euros.
Aux termes de ses dernières écritures, l'ONIAM ne formule aucune observation relativement à ce poste de préjudice, demandant la confirmation du jugement pour les chefs du jugement dont il n'a pas sollicité l'infirmation.
Aux termes de ses dernières écritures, le médecin intimé ayant formé appel incident sur ce poste de préjudice, conclut à l'infirmation du jugement entrepris s'agissant du montant retenu par le tribunal au titre de la perte de gains professionnels actuels. Il fait grief au tribunal d'avoir pris pour base de calcul un salaire mensuel moyen de 1.229 euros alors qu'il ressort de l'avis d'imposition 2010 sur les revenus de l'année 2009 que le revenu annuel de M. [J] était de 14.570 euros, soit un revenu mensuel moyen de 1.214 euros. Aussi, déduction faite des indemnités journalières perçues à hauteur de 5.556,66 euros, le Dr [P] considère que la perte de gains professionnels actuels doit être fixée à 3.303,36 euros et que pour sa part, au regard du taux de perte de chance de 60 % retenu à son encontre, il doit une somme de 1.982 euros.
Sur ce, la cour,
Le poste perte de gains professionnels actuels vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions financières du dommage dans la sphère professionnelle et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus, ce qui impose de reconstituer le revenu perçu par la victime avant l'accident puis d'évaluer les pertes par comparaison entre les revenus perçus avant et après le fait dommageable sans se référer à des revenus hypothétiques.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que M. [J] s'est trouvé dans l'incapacité totale d'exercer une activité professionnelle avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives au fait à l'origine des dommages.
Le Dr [P] et la victime s'accordent pour dire que la période totale d'inactivité professionnelle s'étend du 9 mai 2010 au 17 décembre 2010, date de consolidation.
En revanche, le Dr [P] et la victime ont une lecture divergente de l'avis d'imposition 2010 sur les revenus de l'année 2009, sur lequel les premiers juges se sont fondés pour déterminer le revenu moyen mensuel. L'examen de cette pièce fiscale mentionne un revenu annuel net imposable de 14.570 euros de sorte que le salaire moyen mensuel perçu par la victime doit être fixé à 1.214 euros, comme justement relevé par le médecin, appelant incident.
Le Dr [P] et la victime conviennent qu'il y a lieu de déduire, comme l'a fait le tribunal, une somme de 5.556,66 euros au titre des indemnités journalières perçues sur la période du 9 mai 2010 au 17 décembre 2010.
Il s'ensuit que la perte de gains professionnels actuels subie par la victime s'élève à la somme de 3.303,36 euros ([39,91 euros x 222 jours] - 5.556,66 euros).
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris s'agissant de ce poste de préjudice, de l'indemniser à hauteur de 3.303,36 euros, étant observé en tout état de cause, comme relevé par la victime, que le tribunal avait reporté au dispositif un montant erroné (2.048,04 euros), différent de celui retenu dans les motifs (3.413,41 euros).
Dès lors, le Dr [P] sera tenu d'indemniser la victime à hauteur de 1.982,02 euros (3.303,36 euros x 60%) et l'ONIAM à hauteur de 1.321,34 euros (3.303,36 euros x 40%).
b- les préjudices patrimoniaux permanents :
- la tierce personne permanente
Le tribunal a indemnisé la tierce personne permanente, pour la période du 17 décembre 2010 au 17 décembre 2019 à hauteur d'une somme totale de 440.820 euros (soit 2.449 heures x 9 années x 20 euros) et pour la période postérieure, à compter du 1er janvier 2020, a alloué à la victime une rente trimestrielle indexée de 9.125 euros et ce, afin de sauvegarder ses droits pour l'avenir. Pour ce faire, les juges ont retenu un volume horaire de 52 heures par mois à raison de 5 jours par semaine, excluant le soir et le week-end, soit 624 heures par an auxquelles s'ajoutent 1.825 heures par an correspondant à l'aide départementale des handicapés dont bénéficie la victime à raison de 5 heures actives quotidiennes.
Aux termes de ses dernières écritures, l'ONIAM conclut à titre principal au rejet de la demande indemnitaire formée par la victime au titre de ce poste de préjudice, au motif que cette dernière voit son besoin en assistance par tierce personne couvert par la Prestation de Compensation du Handicap (ci-après la PCH) servie par la MDPH à hauteur de 1.041,04 euros par mois, correspondant à 52 heures mensuelles et qui doit venir en déduction du droit à indemnisation. A cet égard et en réponse à la victime, l'appelant souligne que la jurisprudence invoquée par cette dernière concerne une compagnie d'assurance qui ne peut déduire les prestations servies qu'en cas de recours subrogatoire. Or, l'ONIAM soutient que pour sa part, s'agissant d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale, cette déduction ne dépend pas de l'existence d'un recours subrogatoire à son encontre mais du caractère - ou non - indemnitaire de la prestation servie. Il souligne que la PCH a un caractère indemnitaire et doit donc être déduite des sommes allouées au titre de l'assistance permanente par une tierce personne. A titre subsidiaire, l'appelant fait valoir que la somme mise à sa charge ne peut être supérieure à 121.927,64 euros, soit 40% de 304.819,12 euros ([4.792 jours x 98,31 euros] - [4.792 jours x 34,70 euros]), correspondant au besoin d'assistance en tierce personne sur la période allant du 17 décembre 2010 au 30 janvier 2024, en prenant pour base un coût journalier de 98,31 euros calculé sur un taux horaire de 13 euros ([6,7 heures x 412 jours x 13 euros] /12 mois) et déduction faite de la PCH (soit 34,70 euros/jour). L'ONIAM sollicite également qu'à compter du 2 avril 2020, le versement par ses soins de 40% de la rente annuelle de 35.885,20 euros, versée trimestriellement, intervienne sous déduction des sommes reçues du même chef et sous déduction des périodes d'hospitalisation de placement dans un établissement spécialisé, ce dont il sera justifié par la victime à chaque échéance.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [J], appelant incident, conclut à l'infirmation du jugement, sollicitant pour la période du 17 décembre 2010 au 17 décembre 2020 la somme totale de 489.800 euros et pour la période postérieure une rente trimestrielle de 12.245 euros indexée à compter du 1er janvier 2020. Il approuve le taux horaire de 20 euros retenu par le tribunal et fait valoir que son handicap qui induit la fixation du taux de son déficit fonctionnel permanent à 80%, justifie nécessairement une tierce personne spécialisée et en aucun cas classique. Il rappelle qu'il bénéficie d'aides humaines médicalisées, nécessaires pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne mais aussi pour préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. Il ajoute que le coût horaire retenu par le tribunal tient compte des charges, est adapté à la réalité du marché tout en étant conforme à ce que les juridictions allouent. S'agissant du montant de la rente trimestrielle retenue par le tribunal, la victime relève que le tribunal n'a pris en compte que le besoin de 5 heures actives quotidiennes, soit 1.825 heures, oubliant que l'expert a estimé le besoin en tierce personne depuis la consolidation à 52 heures par mois à raison de cinq jours par semaine, excluant le soir et le week-end (soit 624 heures par an) ainsi que les 5 heures actives quotidiennes (soit 1.825 heures par an), soit un total de 2.449 heures par an et non pas 1.825 heures par an. Par ailleurs, en réponse au moyen de l'ONIAM s'agissant de la PCH, M. [J] rappelle que cette prestation, non mentionnée par l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, ne donne pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, comme l'indique régulièrement la Cour de cassation depuis un revirement jurisprudentiel du 2 juillet 2015. Ainsi, la victime fait valoir que l'ONIAM doit indemniser tous ses préjudices dont l'assistance par tierce personne sans pouvoir prétendre à la déduction de cette prestation si elle n'a pas été demandée par la victime à la MDPH. Si par impossible la cour considérait qu'il y avait lieu de déduire cette prestation, la victime entend que cette réduction sur la part mise à la charge de l'ONIAM ne s'opère qu'à hauteur de la somme de 62.462,40 euros (correspondant à celle perçue du 1er novembre 2010 au 30 octobre 2015) pour les sommes perçues et non pour l'avenir, soulignant que cette prestation est évolutive et peut à tout moment être diminuée ou supprimée par la MDPH.
Aux termes de ses dernières écritures, le médecin, appelant incident, conclut à l'infirmation du jugement, demandant à la cour de réduire la somme mise à sa charge à 200.139,49 euros (60% de 333.565,83 euros) et de prévoir qu'à compter du deuxième trimestre 2020, la part de la rente annuelle mise à sa charge s'élève à 35.388,20 euros, soit 5.308,23 par trimestre, sous déduction des périodes de prise en charge en établissement de M. [J]. Il fait valoir qu'un coût horaire de 13 euros serait plus conforme aux solutions jurisprudentielles habituellement dégagées en la matière et conforme au référentiel d'indemnisation établi par l'ONIAM.
Sur ce, la cour,
Ce poste vise à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.
Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire a conclu à la nécessité d'une aide par tierce personne, indiquant que M. [J] est tributaire d'une auxiliaire de vie pour 52 heures mensuelles à raison de 5 jours/semaine excluant le soir et le week-end et qu'il dépend également de l'Aide Départementale des Handicapés à raison de 5 heures actives quotidiennes. L'expert qui ajoute que pour les week-ends, le passage d'infirmières est nécessaire (pour le changement des poches de colostomie), n'a pas précisé le temps que représentent ces soins médicaux en fin de semaine.
Le besoin d'assistance, viager, de 2.449 heures par an ou 6,71 heures par jour ([52 heures x 12 mois] + [5 heures x 365 jours]), postérieurement à la consolidation pour aider la victime dans les actes de la vie quotidienne et suppléer sa perte d'autonomie n'est pas contesté dans son principe mais reste discuté dans son coût.
D'une part, dans la mesure où l'ONIAM et le Dr [P] s'accordent à calculer l'indemnisation sur la base de 412 jours par an, celle-ci sera prise en considération pour l'évaluation.
En outre, comme l'a justement relevé la victime, le tribunal a calculé l'assistance tierce personne à compter du 1er janvier 2020, sur la base d'un besoin annuel de 1 825 heures, correspondant aux 5 heures actives quotidiennes assurées par l'Aide Dép
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