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CA Bordeaux, 12 juin 2024, RG 24/00716


Vérifier : CA Bordeaux, 12 juin 2024, RG 24/00716 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2024
Numéro
24/00716
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
Ordonnance
Id
666a8d54c0b8d300080192ac

Texte de la décision

3,405 caractères

1ère CHAMBRE CIVILE


S.A.R.L. ECHO ETIENNE IMMOBILIER

C/

Madame [H] [Y], Monsieur [D] [S]


N° RG 24/00716 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUMH


DU 12 JUIN 2024


ORDONNANCE DE CADUCITÉ PARTIELLE


Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assistée de Madame Véronique SAIGE, greffier,

Le 12 juin 2024

dans la cause pendante

ENTRE :

S.A.R.L. ECHO ETIENNE IMMOBILIER agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

Représentée par Me Florence WIART de la SELARL MILANI - WIART, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelante d'un jugement (R.G. 21/03191) rendu le 18 décembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 16 février 2024,

D'UNE PART,

ET :

Madame [H] [Y] née le 29 Août 1953 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Arnaud LE GUAY de la SCP SCP D'AVOCAT ARNAUD LE GUAY, avocat au barreau de PERIGUEUX

Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 3]

Non représenté, non assigné,

Intimés,

D'AUTRE PART,

Vu le jugement rendu le 18 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux dans l'affaire opposant Madame [H] [Y] à Monsieur [D] [S] et la S.A.R.L. ECHO ETIENNE IMMOBILIER,

Vu la déclaration d'appel de la S.A.R.L. ECHO ETIENNE IMMOBILIER en date du 16 février 2024 à l'encontre de la décision sus-visée,

Vu l'avis du greffe adressé le 19 mars 2024 au conseil de l'appelante d'avoir à signifier sa déclaration d'appel aux intimés non constitués dans le mois du présent avis, sous peine de caducité,

Vu le dépôt des conclusions par l'appelante au greffe le 13 mai 2024,

Vu la demande d'observations écrites adressée à l'appelante le 21 mai 2024 en application de l'article 902 du code de procédure civile,

Vu l'absence de réponse à cette demande,

SUR CE :

Selon les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la déclaration d'appel doit être signifiée à l'intimé non constitué, dans le mois de l'avis adressé par le greffe à l'avocat de l'appelant pour l'inviter à procéder à la signification, à moins qu'entretemps, l'intimé ait constitué avocat, auquel cas il est procédé par voie de notification à son avocat.

Il convient en l'espèce de constater la caducité de la déclaration d'appel de la S.A.R.L. ECHO ETIENNE IMMOBILIER dès lors que l'appelante n'a pas signifié sa déclaration d'appel au plus tard le 19 avril 2024 à Monsieur [D] [S], intimé non constitué, soit dans le délai de un mois à compter de la réception, par son conseil, de l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS:

Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,

Constatons la caducité partielle de la déclaration d'appel en date du 16 février 2024 de la S.A.R.L. ECHO ETIENNE IMMOBILIER à l'égard de Monsieur [D] [S],

Condamnons la S.A.R.L. ECHO ETIENNE IMMOBILIER aux dépens de l'appel formé l'égard de Monsieur [D] [S].

Le greffier, Le Magistrat,

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