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CA Lyon, 12 juin 2024, RG 21/08459


Vérifier : CA Lyon, 12 juin 2024, RG 21/08459 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2024
Numéro
21/08459
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
2ème chambre A
Type
Arrêt
Id
666a8d62c0b8d300080193a8

Texte de la décision

80,506 caractères · tronqué Afficher l’intégral

N° RG 21/08459 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6UD

Décision du

Juge aux affaires familiales de LYON

Au fond

du 13 septembre 2021

RG : 19/03617

2ème ch. Cab.9

[B]

C/

[D]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre A

ARRET DU 12 Juin 2024

APPELANT :

M. [X] [Y] [B]

né le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 24] (Loire)

[Adresse 12]

[Localité 11]

Représenté par Me Marie-françoise ROUX-FRANCOIS de la SELAS CABINET ROUX-FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, toque : 823

INTIMEE :

Mme [I] [B]

née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 23] (Rhône)

[Adresse 6]

[Localité 11]

venant au droit de Mme [J] [D]

née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 20] (Rhône)

décédée le [Date décès 7] 2023, en sa qualité de légataire universelle

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

assistée par Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, toque : 261

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 21 Mars 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mars 2024

Date de mise à disposition : 12 Juin 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Isabelle BORDENAVE, présidente

- Georges PÉGEON, conseiller

- Françoise BARRIER, conseillère

assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.

* * * *

EXPOSÉ DES FAITS,DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [J] [D] et M. [X] [B] se sont mariés le [Date mariage 4] 1964, par-devant l'officier d'état civil de la Mairie de [Localité 20], sans contrat de mariage préalable, et sont les parents de Mme [I] [B] née le [Date naissance 2] 1966.

Par ordonnance sur tentative de conciliation du 14 décembre 2010, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 9 janvier 2012, le juge aux affaires familiales a notamment attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal, la cour précisant que cette attribution est effectuée à titre onéreux, fixé la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par M. [B] à Mme [D] à la somme de 400 euros, et désigné Me [F] [W], notaire, pour dresser un inventaire des patrimoines propres et communs des époux, et faire des propositions quant au règlement de leurs intérêts pécuniaires.

Par jugement du 23 mars 2015, le juge aux affaires familiales a notamment prononcé le divorce des époux, pour altération définitive du lien conjugal, reporté les effets du divorce au 27 mai 2010, ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux et débouté Mme [D] de sa demande de prestation compensatoire.

Par arrêt du 4 octobre 2016, la cour d'appel de Lyon a confirmé ce jugement, sauf en ce qui concerne le refus de désignation d'un notaire, et la prestation compensatoire. Me [W], notaire à [Localité 19], a été désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la communauté, et la prestation compensatoire due à l'épouse a été fixée à la somme de 80 000 euros.

Par arrêt du 13 décembre 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi entrepris par M. [B].

Me [W] a dressé, le 28 septembre 2018, un procès-verbal de dires des parties et un projet d'acte de partage.

Par acte d'huissier du 11 août 2019, Mme [D] a fait assigner M. [B] devant le juge aux affaires familiales de Lyon, aux fins de statuer sur les points de désaccord.

Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [D] demandait au juge aux affaires familiales de :

- rejeter la demande de désignation d'un nouveau notaire formée par M. [B],

- dire que Me [W] poursuivra ses opérations de liquidation et partage de leur communauté,

En conséquence,

Sur la maison de [Localité 11], ancien domicile conjugal :

- dire et juger qu'à défaut de justification des mandats de vente par M. [B], Mme [D] est autorisée à procéder seule à la vente de la maison située à [Adresse 12], au prix minimum de 400 000 euros selon le mandat de vente donné à la régie [15], et à procéder seule à la vente des parcelles de terrain attenantes, au prix minimum de 29 000 euros, selon le mandat de vente donnée à cette même régie,

Sur les parkings ;

- constater l'accord des parties sur le partage des parkings, emplacements et garages situés au [Adresse 8] à [Localité 20],

- dire en conséquence que le partage se fera de la manière suivante :

* l'attribution à Mme [D] des deux garages n° 213 et 233 et des deux parkings n°98 et 99,

* l'attribution à M. [B] du garage n°235 et des trois parkings n°80, 81 et 142,

- constater que les parties ont convenu de ne pas établir de compte de gestion concernant les loyers de ces parkings et garages, à l'exception de la taxe foncière réglée par M. [B],

Sur l'appartement de [Localité 28] :

- constater l'accord des parties sur l'attribution à Mme [D] de l'appartement situé [Adresse 9], dont la valeur est estimée à 270 000 euros,

- dire et juger que ce bien est attribué à Mme [D] au prix de 270 000 euros,

- constater qu'elle n'a plus eu la jouissance de ce bien depuis la date de séparation du couple, soit depuis le 27 mai 2010,

- dire et juger que dans le compte de gestion de ce bien :

* elle est redevable pour sa part de la taxe foncière et des charges de copropriété réglées par M. [B],

* M. [B] est redevable d'une indemnité d'occupation sur la base de la valeur locative du bien, telle que déterminée par la taxe foncière, sur une période allant de décembre 2010, jusqu'à la date de la cessation de l'indivision,

Sur l'appartement situé [Adresse 5] à [Localité 19] :

- dire et juger qu'à défaut de justification des mandats de vente par M. [B], Mme [D] est autorisée à procéder seule à la vente de l'appartement situé [Adresse 5] à [Localité 21], au prix minimum de 190 000 euros, selon le mandat de vente donné à la régie [15],

Sur les récompenses et indemnités d'occupation ;

- dire et juger que M. [B] est redevable d'une récompense à la communauté d'un montant de 61 613,76 euros, pour les dépenses engagées par celle-ci au titre de son bien propre, une maison d'habitation avec terrain située à [Localité 24] (Loire),

- dire et juger que M. [B] est redevable d'une indemnité d'occupation de la maison de [Localité 11], ancien domicile conjugal, d'un montant mensuel de 1 120 euros pour une période allant du 27 mai 2010 jusqu'à la date de la vente de la maison, ou celle de la signature de l'acte de partage,

Sur la valeur de l'actif de communauté constitué par les lingots et pièces d'or :

- constater que M. [B] se contente d'en contester l'existence, contrairement à son affirmation dans le PV de Me [R], huissier de justice, en date des 26 et 29 novembre 2010 ; il est demandé au tribunal d'en tirer toutes les conséquences de droit et d'équité,

Sur le prix séquestré de la vente du 31 mars 2011

- constater que le prix de vente de la maison d'habitation à [Localité 11], située aussi au lieudit [Localité 13], vendue le 31 mars 2011 moyennant le prix de 380 000 euros, est consigné en l'étude de Me [M], notaire,

- dire et juger qu'elle a droit à une provision sur la liquidation de la communauté constituée de la moitié du prix consigné, soit la somme de 190 000 euros, diminuée des frais et prélèvements opérés dans le cadre des opérations de liquidation et partage,

- ordonner à l'étude de Me [M] le déblocage de cette somme à son profit,

En tout état de cause

dire et juger qu'en cas de contestation ou de désaccord sur les attributions des biens immobiliers, Me [W] poursuivra sa mission en procédant à l'attribution par tirage au sort des biens immobiliers, et procédera par compensation des valeurs desdits biens immobiliers estimées par expertise avec l'actif mobilier,

- désigner d'ores et déjà tel expert qu'il plaira au tribunal, avec la faculté de s'adjoindre un sapiteur, aux fins d'estimer le cas échéant les biens immobiliers de la communauté,

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- condamner M. [B] à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour attitude dilatoire dans les opérations de liquidation et partage de la communauté, et à une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le même aux entiers dépens, distraits au profit de Me Gaulais.

Dans ses dernières conclusions, M. [B] demandait au juge aux affaires familiales de :

- rejeter les demandes de Mme [D] comme étant infondées et prématurées,

- constater les malversations de Mme [D] sur les comptes propres de M. [B],

- constater les carences de Me [W] ès qualités dans ses investigations et l'absence d'information et de précisions,

- constater que le projet d'acte de liquidation est incomplet et erroné,

En conséquence,

- révoquer Me [W] ès qualités de notaire commis aux opérations de liquidation de leur communauté,

- nommer tel notaire qu'il plaira au juge aux affaires familiales pour poursuivre les opérations de liquidation,

- condamner Mme [D] à lui payer les sommes de :

* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et affectif subi par lui,

* 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [D] aux entiers dépens,

- rejeter l'exécution provisoire en l'absence d'un acte complet, objectif et de tous éléments permettant l'équité et le rétablissement des parties dans leurs droits,

À titre subsidiaire,

- attribuer à M. [B] les biens immobiliers suivants :

* [Adresse 12] ' ancien domicile familial : 400 000 euros,

* [Localité 21] : 160 000 euros,

* [Localité 28] : 270 000 euros,

- dire que les garages et parkings de [Localité 20] seront attribués :

* pour Mme [D] : les deux garages n° 213 et 233 et les deux parkings n°98 et 99,

* pour M. [B] : le garage n°235 et les trois parkings n°80, 81 et 142,

- dire que les comptes ouverts au nom de chaque époux seront attribués à chacun d'eux, sauf à ce que Mme [D] restitue dans le partage la somme de 117 000 euros constituant des fonds communs,

- dire que le prix de vente séquestré de 380 000 euros sera partagé par moitié entre les époux, et dire que le juge aux affaires familiales ordonnera à ce titre la libération des fonds,

- dire que les véhicules lui seront attribués, sauf la Mercedes classe A attribuée à Mme [D],

- dire que les comptes d'indivision post-communautaire et l'indemnité d'occupation se compenseront,

- dire que les comptes entre les parties seront faits en fonction des éléments ci-dessus s'en rapportant à tel notaire qu'il plaira au juge aux affaires familiales afin de déterminer la soulte due par l'un des époux à l'autre,

- dire que les époux prendront en charge pour moitié chacun les frais de partage,

- dire que chacun des époux conserve ses frais et ses dépens.

Par jugement du 13 septembre 2021, auquel il est référé, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a :

- ordonné la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision post-communautaire existant entre Mme [D] et M. [B], devant le notaire commis, Me [F] [W],

- constaté que les parties s'accordent sur l'attribution des garages et parkings, à savoir : l'attribution à Mme [D] des deux garages n° 213 et 233 et des deux parkings n°98 et 99,

l'attribution à M. [B] du garage n°235 et des trois parkings n°80, 81 et 142,

des comptes et autres véhicules (pages 14-15 du projet de Me [W]) avec réintégration de la somme de 117 000 euros par Mme [D] à l'actif de communauté,

- constaté que M. [B] demande l'attribution des biens suivants : la maison de [Localité 11] pour la somme de 400 000 euros, et l'appartement de [Adresse 27] pour la somme de 160 000 euros, et rejeté en conséquence les demandes de Mme [D] tendant à être autorisée à vendre seule ces biens,

- rejeté toute demande d'expertise pour évaluation des biens,

- rappelé que M. [B] est débiteur de la récompense de 61 613,76 euros au profit de la communauté,

- dit que M. [B] est débiteur d'une indemnité d'occupation de la somme de 16 800 euros au profit de l'indivision post-communautaire pour l'occupation privative de la maison de [Localité 11] du 10 décembre 2010 au 1er mars 2012,

- dit que l'indivision doit à M. [B] pour la maison de [Localité 11] au titre des dépenses faites la somme forfaitaire de 15 000 euros,

- fixe le compte d'indivision dû par M. [B] pour la maison de [Localité 11] à la somme de 1 600 euros,

- débouté Mme [D] de sa demande d'indemnité d'occupation pour la maison de [Localité 28],

- renvoyé les copartageants devant le notaire commis aux fins de reprise des comptes sur les éléments tranchés dans le jugement, et de formation des lots, en vue d'attributions ou, le cas échéant, en vue d'un tirage au sort,

- rejeté la demande de déblocage et de partage par moitié entre les parties de la somme de 380 000 euros séquestrée en l'étude de Me [M],

- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [D],

- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [B],

- rejeté les demandes des parties plus amples ou contraires,

- rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- dit que les dépens, en ceux compris les frais d'expertise, seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage.

Une ordonnance de changement de notaire commis a été rendue le 13 décembre 2021, avec remplacement de Me [W] par Me [U] en raison de la cessation de son activité.

Par déclaration du 25 novembre 2021, M. [B] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :

- ordonné la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision post-communautaire existant entre Mme [D] et M. [B], devant le notaire commis, Me [F] [W],

- constaté que M. [B] demande l'attribution des biens suivants : la maison de [Localité 11] pour la somme de 400 000 euros, et l'appartement de [Adresse 27] pour la somme de 160 000 euros, et rejeté en conséquence les demandes de Mme [D] tendant à être autorisée à vendre seule ces biens,

- rappelé que M. [B] est débiteur de la récompense de 61 613,76 euros au profit de la communauté,

- renvoyé les copartageants devant le notaire commis, afin de reprendre les comptes sur les éléments tranchés dans le jugement, et de formation des lots, en vue d'attributions ou, le cas échéant, en vue d'un tirage au sort,

- rejeté les demandes des parties plus amples ou contraires,

- rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 11 avril 2022, Mme [D] a également relevé appel de cette décision, l'appel portant sur le constat que M. [B] demande l'attribution de la maison de [Localité 11] et l'appartement de [Adresse 27], et le rejet en conséquence des demandes de Mme tendant être autorisée à vendre seule ces biens, le rejet de la demande d'expertise, la fixation de l'indemnité d'occupation due par M. [B] pour la maison de [Localité 11], la mise à charge de l'indivision d'une somme de 15 000 euros au titre des dépenses faites par M. [B] sur ce bien, la fixation du compte d'indivision à la somme de 1 600 euros, le rejet de la demande d'indemnité d'occupation pour la maison de [Localité 28], le rejet de la demande de partage par moitié de la somme séquestrée entre les mains du notaire, le rejet de la demande de dommages et intérêts, des demandes plus amples ou contraires, et de celles formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Après accord des parties, une ordonnance de jonction des deux procédures est intervenue le 28 juillet 2022, la procédure se poursuivant sur le premier dossier numéro 21/8459.

Mme [J] [D] est décédée le [Date décès 7] 2023, ce dont la cour d'appel de Lyon a été informée à l'ouverture de l'audience.

Par arrêt du 22 février 2023, et après la transmission du certificat de décès d'[J] [D], la cour d'appel de Lyon a :

- ordonné la réouverture des débats,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 2 mai 2023, pour que l'appelant conclut sur la suite de la procédure,

- réservé les demandes et les dépens.

M. [B] a, par conclusions de désistement du 27 avril 2023, demandé à la cour de juger qu'il entend se désister de l'appel qu'il a interjeté à l'encontre du jugement rendu le 13 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon, et de juger qu'il se désiste de son instance et de son action.

Le 4 septembre 2023, Mme [I] [B], venant aux droits d'[J] [D] en sa qualité de légataire universelle, a notifié des conclusions tendant notamment à la reprise de l'instance en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.

Au terme de conclusions notifiées le 13 mars 2024, M. [B] demande à la cour de :

- réformer partiellement le jugement rendu le 13 septembre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il a :

* ordonné la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision post-communautaire existant entre Mme [D] et M. [B], devant le notaire commis, Me [F] [W],

* constaté que M. [B] demande l'attribution des biens suivants : la maison de [Localité 11] pour la somme de 400 000 euros et l'appartement de [Adresse 27] pour la somme de 160 000 euros et rejeté en conséquence les demandes de Mme [D] tendant à être autorisée à vendre seule ces biens,

* rappelé que M. [B] est débiteur de la récompense de 61 613,76 euros au profit de la communauté,

* renvoyé les copartageants devant le notaire commis aux fins de reprise des comptes sur les éléments tranchés dans le jugement, et de formation des lots, en vue d'attributions ou, le cas échéant, en vue d'un tirage au sort,

* rejeté les demandes des parties plus amples ou contraires,

* rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

En conséquence,

Statuant à nouveau,

- rejeter les demandes tant en intimée principale qu'appelante incidente de Mme [D], reprises par Mme [I] [B], sauf en ce qu'elle demande l'attribution des biens immobiliers de [Adresse 27] et de [Localité 28],

- et constater et juger que Me [V] [U] a été nommée en remplacement de Me [W] par ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon du 13 décembre 2021, pour effectuer les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme [D] et lui,

- juger que le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de l'accusé réception de sa désignation adressée par le greffe pour déposer son rapport écrit,

- juger l'attribution à son profit du bien immobilier de [Adresse 12], ancien domicile familial au prix à déterminer à dire d'expert, vu les différences de valeurs produites,

- juger l'attribution à Mme [I] [B] des biens immobiliers de :

* [Adresse 27] au prix de 220 000 euros,

* [Localité 28] : 330 000 euros,

Selon estimations,

- juger que le projet d'acte de liquidation est incomplet et erroné et que Me [U] devra reprendre les comptes entre les parties,

- juger que soit rapportée dans les opérations de compte, liquidation et partage la récompense due par Mme [D] à la communauté et/ou à M. [B] concernant les sommes détournées par Mme [D] sur les comptes visés dans le dire de Me Roux-François du 27 septembre 2018, et ainsi,

- juger que Mme [D] est redevable de la somme de 200 000 euros issue des comptes de M. [B], qu'elle a détournée à son profit,

- juger que soit rapportée dans les opérations de compte la récompense due par Mme [D] à la communauté, et opérer toute vérification et demande de justification à Mme [D] sur les travaux effectués sur ses biens propres à [Adresse 26] et [Adresse 25] et sur les fonds employés,

- condamner Mme [I] [B] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- juger que chacune des parties conserve ses frais et dépens.

Au terme de conclusions notifiées le 18 mars 2024, Mme [I] [B], venant aux droits d'[J] [D] en sa qualité de légataire universelle, demande à la cour de :

- juger qu'elle reprend l'instance en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue,

- déclarer irrecevables les demandes de M. [B] tendant à 'constater' et 'dire',

- juger que M. [B] s'est désisté de son appel, désistement qu'elle n'a pas accepté,

- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- juger que les demandes de M. [B] sont dilatoires et formulées dans la seule intention de ralentir les opérations de comptes, liquidation et partage,

- infirmer le jugement du 13 septembre 2021 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il a :

* constaté que M. [B] demande l'attribution des biens suivants : la maison de [Localité 11] pour la somme de 400 000 euros et l'appartement de [Adresse 27] pour la somme de 160 000 euros, et rejeté en conséquence les demandes de Mme [D] tendant à être autorisée à vendre seule ces biens,

* dit que M. [B] est débiteur d'une indemnité d'occupation de la somme de 16 800 euros au profit de l'indivision post-communautaire pour l'occupation privative de la maison de [Localité 11] du 10 décembre 2010 au 1er mars 2012,

* dit que l'indivision doit à M. [B] pour la maison de [Localité 11] au titre des dépenses faites la somme forfaitaire de 15 000 euros,

* fixe le compte d'indivision dû par M. [B] pour la maison de [Localité 11] à la somme de 1 600 euros,

* débouté Mme [D] de sa demande d'indemnité d'occupation pour la maison de [Localité 28],

* rejeté la demande de déblocage et de partage par moitié entre les parties de la somme de 380 000 euros séquestrée en l'étude de Me [M],

* rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [D],

* rejeté les demandes des parties plus amples ou contraires,

* rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- déclarer ses demandes recevables et bien fondées,

Sur la maison de [Localité 11] (ancien domicile conjugal)

- l'autoriser à procéder seule à la vente de la maison située à [Adresse 12], au prix minimum de 750 000 euros, selon le mandat de vente donné à la régie [15], ainsi qu'à procéder seule à la vente des parcelles de terrain attenantes au prix minimum de 29 000 euros, selon le mandat de vente donné à la régie [15],

- juger que M. [B] ne justifie pas d'un autre rattachement fiscal que celui de l'ancien domicile conjugal, et qu'il continue de jouir des lieux,

En conséquence,

- juger que M. [B] est redevable d'une indemnité d'occupation de l'ancien domicile conjugal de 2 000 euros par mois jusqu'à la date de la vente de cette maison ou jusqu'à l'acte de partage de la communauté,

- juger que le notaire commis devra calculer l'indemnité d'occupation due par M. [B] sur la base de la valeur locative du bien réactualisée,

Sur la seconde maison de [Localité 11]

- juger qu'elle a droit à une provision sur la liquidation de la communauté d'un montant de 380 000 euros, afin de lui permettre d'acquitter les droits de succession en suite du décès de sa mère,

- juger que M. [B] n'est pas opposé à l'attribution au profit de Mme [B] de la moitié du prix de vente de la maison actuellement séquestré à l'étude de Me [M],

En conséquence,

- ordonner à l'étude de Me [M], notaire, la remise de la somme de 380 000 euros au profit de Mme [B],

- condamner M. [B] à lui payer le montant des pénalités de retard dues à compter du 31 août 2023, liées au retard de paiement des droits de succession par Mme [B],

Sur l'appartement à [Localité 28]

- juger que M. [B] demande l'attribution à Mme [B] du bien immobilier situé à [Localité 28], ce qu'elle accepte,

Par conséquent,

- lui attribuer l'appartement de [Localité 28] pour le prix de 270 000 euros,

- juger que M. [B] a joui et continue de jouir de l'appartement à [Localité 28] depuis la date de séparation du couple soit le 27 mai 2010,

Par conséquent,

- condamner M. [B] à payer une indemnité d'occupation sur la base de la valeur locative du bien et fixée par le notaire commis sur une période allant de décembre 2010 jusqu'à la date du partage,

Sur l'appartement à [Localité 21]

- juger que M. [B] demande l'attribution à Mme [B] du bien immobilier situé [Adresse 27] à [Localité 21], ce qu'elle accepte,

Par conséquent,

- attribuer l'appartement de [Adresse 22] à Mme [I] [B] pour le prix de 220 000 euros,

- condamner M. [B] à lui payer une indemnité mensuelle de 700 euros par mois en réparation du préjudice qu'elle subit, du fait du refus de M. [B] de contribuer aux travaux de réhabilitation de l'appartement de la [Adresse 27], qui ne peut pas être reloué tant que ces travaux ne sont pas faits, cette somme étant due jusqu'à ce que le bien soit reloué, vendu ou attribué à Mme [B],

- condamner M. [B] à lui payer mensuellement la moitié du montant du loyer qui aurait dû être perçu, soit 350 euros, jusqu'à réalisation des travaux,

À titre subsidiaire :

- autoriser Mme [B] à procéder seule à la vente de cet appartement,

Sur les lingots d'or et les pièces

- juger que M. [B] se contente de contester l'existence des lingots d'or et des pièces contrairement à son affirmation dans le PV de Me [R], huissier de justice, en date des 26 et 29 novembre 2010, (Pièce n°20 : PV de Me [R] du 29/11/2010)

- sommer M. [B] de communiquer le montant des sommes totales de ces lingots et pièces d'or,

Sur l'attribution par tirage au sort des biens immobiliers

- juger qu'en cas de contestation ou de désaccord sur les attributions des biens immobiliers, Me [U], notaire désignée, poursuivra sa mission en procédant à l'attribution par tirage au sort des biens immobiliers, et procèdera par compensation des valeurs desdits biens immobiliers estimées par expertise avec l'actif mobilier,

- désigner tel expert qu'il plaira à la cour, avec la faculté de s'adjoindre un sapiteur, aux fins d'estimer le cas échéant les biens immobiliers de la communauté ainsi que les différentes indemnités d'occupation pour les biens immobiliers situés à [Localité 11] (ancien domicile conjugal) et [Localité 28],

- condamner M. [B] à lui payer les sommes de :

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice procédant de l'attitude dilatoire de M. [B] dans les opérations de liquidation et partage de la communauté,

* 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le même aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

L'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n'est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.

Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte'.

Par l'effet dévolutif de l'appel la cour connaît des faits survenus au cours de l'instance d'appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s'ils n'ont été portés à la connaissance de l'adversaire qu'au cours de l'instance d'appel.

Il y a lieu de constater que les parties ne remettent pas en cause le jugement dont appel en ce qu'il a :

- constaté que les parties s'accordent sur l'attribution des garages et parkings, à savoir :

* l'attribution à Mme [D] des deux garages n° 213 et 233 et des deux parkings n°98 et 99,

* l'attribution à M. [B] du garage n°235 et des trois parkings n°80, 81 et 142,

* des comptes et autres véhicules (pages 14-15 du projet de Me [W]) avec réintégration de la somme de 117 000 euros par Mme [D] à l'actif de communauté,

- rejeté toute demande d'expertise pour évaluation des biens,

- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [B],

- dit que les dépens, en ce compris les frais d'expertise, seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage.

Ainsi, si Mme [B] demande à la cour de désigner tel expert qu'il plaira à la cour, avec la faculté de s'adjoindre un sapiteur, aux fins d'estimer le cas échéant les biens immobiliers de la communauté ainsi que les différentes indemnités d'occupation pour les biens immobiliers situés à [Localité 11] (ancien domicile conjugal) et [Localité 28], sa demande est néanmoins sans objet, faute pour elle de solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté toute demande d'expertise pour l'évaluation des biens.

Par ailleurs, les demandes formées par Mme [B] tendant à juger que M. [B] ne justifie pas d'un autre rattachement fiscal que celui de l'ancien domicile conjugal et qu'il continue de jouir des lieux, d'une part, et qu'il se contente de contester l'existence des lingots d'or et des pièces contrairement à son affirmation dans le PV de Me [R], huissier de justice, en date des 26 et 29 novembre 2010, d'autre part, constituent en réalité des moyens.

M. [B] sollicite également la réformation du jugement en ce qu'il a rappelé que M. [B] est débiteur de la récompense de 61 613,76 euros au profit de la communauté, mais il ne formule aucune demande à ce titre en cause d'appel.

Sont en définitive soumis à la cour, au regard des actes d'appel et des dernières conclusions des parties, les points suivants :

- le désistement d'appel

- la recevabilité des demandes de M. [B]

Sur le bien situé à [Localité 11] (ancien domicile conjugal) :

- l'attribution du bien à M. [B]

- la vente du bien

- l'indemnité d'occupation due par M. [B]

Sur le prix de vente séquestré du second bien situé à [Localité 11] :

- la provision sollicitée par Mme [B] sur le prix de vente séquestré

Sur le bien situé à [Localité 28] :

- l'attribution du bien à Mme [B]

- l'indemnité d'occupation due par M. [B]

Sur l'appartement situé [Adresse 27] à [Localité 19] :

- l'attribution du bien à Mme [B]

- les indemnités mensuelles demandées par Mme [B] au titre des travaux de réhabilitation non réalisés et au titre de la moitié du loyer

- la demande subsidiaire de Mme [B] visant l'autorisation de vendre seule ce bien

Sur les lingots d'or et les pièces :

- la demande de Mme [B] tendant à ce que la cour somme M. [B] de communiquer le montant des sommes totales de ces lingots et pièces d'or

Sur les rapports et récompenses :

- le rapport relatif aux sommes détournées par Mme [D] sur les comptes

- la récompense due par Mme [D] à la communauté au titre des travaux effectués sur ses biens propres

Les demandes indemnitaires :

- la demande formée par Mme au regard du caractère dilatoire des demandes de M. [B]

- la demande formée par Mme [B] au titre des pénalités de retard liées au paiement des droits de succession

Sur le notaire désigné :

- la désignation du notaire

- la reprise des comptes

- l'attribution des lots par tirage au sort

Sur les autres demandes :

- les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'actif de la communauté est notamment composé de :

- un bien immobilier situé à [Adresse 12], correspondant à l'ancien domicile conjugal,

- huit parkings et garages situés [Adresse 14] à [Localité 19],

- un appartement, une cave et un parking situés à [Localité 28],

- un appartement situé [Adresse 27] à [Localité 19].

M. [B] est propriétaire d'un tènement immobilier situé à [Localité 24], tandis que Mme [D] était propriétaire de deux biens situés [Adresse 26] et [Adresse 25] à [Localité 19].

Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le premier alinéa de l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Sur le désistement d'appel

Mme demande à la cour de juger qu'elle reprend l'instance en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue et qu'elle n'a pas accepté le désistement de M. [B].

Elle soutient qu'elle est contrainte de poursuivre personnellement la procédure que ses parents ont engagée, afin que les droits de sa défunte mère soient respectés, M. [B] cherchant à la priver des droits dont elle bénéficie dans la succession de sa mère.

M. [B] ne développe aucun élément sur ce point.

Selon l'article 396 du code de procédure civile, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l'espèce, Mme [B] n'a pas accepté le désistement formalisé par M. [B] dans ses conclusions du 27 avril 2023, avant de notifier des conclusions de reprise d'instance, de sorte que le désistement de M. [B], soumis à l'acceptation du défendeur, est imparfait et ne produit aucun effet.

Sur la recevabilité des demandes de M. [B]

Mme [B] demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes de M. [B] tendant à 'constater'et 'dire'.

Mme [B] fait valoir que toutes les demandes de M. [B] visant à 'constater' ou  'dire' sont irrecevables dès lors qu'elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Pour sa part, M. [B] indique que l'article 768 du code de procédure civile ne prévoit pas que les conclusions d'appel doivent comporter des prétentions pour être recevables, et relève que le jugement dont appel emploie les termes 'dire' et 'constater'.

Il précise néanmoins avoir modifié la rédaction de ses prétentions.

L'examen du dispositif des conclusions de M. [B] confirme que celui-ci a actualisé la formulation de ses prétentions, de sorte que la demande d'irrecevabilité de ces dernières est sans objet.

Il y a donc lieu de rejeter la demande formée par Mme [B] tendant à déclarer irrecevables ces prétentions.

Le bien situé à [Localité 11] (ancien domicile conjugal) :

Sur l'attribution du bien à M. [B]

M. [B] demande à la cour de juger l'attribution à son profit du bien immobilier de [Adresse 12], ancien domicile familial au prix à déterminer à dire d'expert vu les différences de valeurs produites.

M. [B] fait valoir qu'il souhaite conserver ce bien qui constitue désormais son domicile, dont la valeur est comprise entre 450 000 euros et 500 000 euros frais d'agence inclus, selon les dernières estimations.

Mme [B] objecte que M. [B] demande l'attribution du bien alors qu'il dit ne pas être opposé à sa vente.

Faute d'accord entre les parties, et faute pour M. [B] de solliciter l'attribution préférentielle du bien, tout en démontrant qu'il en satisfait les conditions, la cour ne peut faire droit à sa demande de se voir attribuer le bien situé à [Localité 11] correspondant à l'ancien domicile conjugal.

Le jugement sera ainsi confirmé, en ce qu'il a seulement constaté que M. [B] demande l'attribution de la maison de [Localité 11].

Sur la vente du bien

Mme [B] demande à la cour de l'autoriser à procéder seule à la vente de la maison située à [Adresse 12], au prix minimum de 750 000 euros, selon le mandat de vente donné à la régie [15], ainsi qu'à procéder seule à la vente des parcelles de terrain attenantes au prix minimum de 29 000 euros, selon le mandat de vente donné à la régie [15].

Mme [B] fait valoir que les copartageants ont donné leur accord à Me [W] pour la mise en vente de leur ancienne maison d'habitation au prix net vendeur de 400 000 euros, mais que cette somme est notoirement insuffisante, et ne correspond plus à la valeur du marché.

Elle indique que M. [B] est resté dans l'inertie, malgré l'accord donné alors que Mme [D] a régularisé des mandats pour vendre, d'une part le bien 488 000 euros dont 24 400 euros de frais d'agence, et d'autre part les parcelles attenantes pour 29 000 euros dont 2 000 euros de frais d'agence.

Mme [B] considère qu'au regard du montant d'une vente enregistrée pour 699 000 euros, pour un bien similaire aux prestations inférieures, le bien de [Localité 11] ne peut être évalué à moins de 750 000 euros.

Elle considère que si des travaux sont aujourd'hui nécessaires, c'est seulement du fait de M. [B], qui a laissé le bien se dégrader faute d'entretien.

Mme [B] ajoute que l'estimation établie à la demande de M. [B] en août 2023, qui ne peut être retenue pour avoir été réalisée sur une superficie de 160m² inférieure à la superficie réelle de 185m², aboutit à une valeur comprise entre 450 000 et 500 000 euros, alors que la maison était déjà estimée à 488 000 euros en 2018.

Elle affirme que la valeur du bien doit être fixée à 750 000 euros, la dernière estimation de l'agence [29] indiquant 650 000 euros, en tenant compte du défaut d'entretien.

Pour sa part, M. [B] fait valoir qu'aucune estimation ne justifie le prix de 750 000 euros, les deux estimations produites révélant d'importants travaux à faire.

Il indique qu'il n'a jamais été question dans les projets d'acte de liquidation de désolidariser un terrain en le valorisant pour 29 000 euros.

Selon lui, c'est à tort que Mme [D] soutenait qu'il n'a pas entrepris de démarches alors qu'il a fait intervenir l'agence Guy Hocquet pour faire estimer la maison de [Localité 11].

Selon l'article 815-1 du code civil, les indivisaires peuvent passer des conventions relatives à l'exercice de leurs droits indivis, conformément aux articles 1873-1 à 1873-18.

Le second alinéa de l'article 1873-6 précise que 'le gérant administre l'indivision et exerce, à cet effet, les pouvoirs attribués à chaque époux sur les biens communs. Il ne peut, toutefois, disposer des meubles corporels que pour les besoins d'une exploitation normale des biens indivis, ou encore s'il s'agit de choses difficiles à conserver ou sujettes à dépérissement. Toute clause extensive des pouvoirs du gérant est réputée non écrite.'

Il ressort du procès-verbal établi le 28 septembre 2018 par Me [W] que les parties lui ont effectivement, lors du second procès-verbal, déclaré leur accord pour la mise en vente de la propriété de [Localité 11], au prix de 400 000 euros net vendeur, et que M. [B] et Mme [D] sont d'accord pour choisir chacun une agence et s'engagent à régulariser respectivement le mandat de chacune de ces agences. Il est également indiqué que l'agence [15] a été contactée à cet effet.

Si un tel mandat a bien été régularisé par les parties, il ne s'agit toutefois que d'un mandat d'entremise, qui ne saurait contraindre celles-ci à conclure la vente en l'absence de toute clause spécifique.

Faute d'accord entre les parties, et alors que l'article 815-3 ne permet pas à un indivisaire d 'effectuer tout acte de disposition sur les biens indivis, il y a lieu de rejeter la demande formée par Mme [B] tendant à ce que la cour l'autorise à vendre seule le bien situé à [Localité 11].

Le jugement sera ainsi confirmé, en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [D] tendant à être autorisée à vendre seule ce bien.

Il y a également lieu de rejeter la demande formée par Mme [B] tendant à l'autoriser à procéder seule à la vente des parcelles de terrain attenantes au prix minimum de 29 000 euros, selon le mandat de vente donné à la régie [15].

Sur l'indemnité d'occupation due par M. [B]

Mme [B] demande à la cour de juger, d'une part que M. [B] est redevable d'une indemnité d'occupation de l'ancien domicile conjugal de 2 000 euros par mois jusqu'à la date de la vente de cette maison, ou jusqu'à l'acte de partage de la communauté, et d'autre part que le notaire commis devra calculer l'indemnité d'occupation due par M. [B] sur la base de la valeur locative du bien réactualisée.

Elle affirme que M. [B] occupe la maison de [Localité 11] depuis le 27 mai 2010.

Selon Mme [B], c'est à tort que l'indemnité d'occupation a été fixée par Me [W] à la somme mensuelle de 1 120 euros sur une période allant jusqu'à la remise des clés au notaire le 1er mars 2012, alors que l'occupation des lieux par M. [B] a continué bien après ladite remise des clés.

Elle affirme que M. [B] est toujours domicilié fiscalement à [Localité 11], qu'il a fait figurer l'adresse de l'ancien domicile conjugal dans tous les actes de procédure, jusqu'à ce qu'il mentionne pour la première fois une nouvelle adresse dans ses conclusions n°1 de première instance.

Mme [B] fait état d'un rapport d'enquête privée du 29 août 2022, qui constate 'sans équivoque qu'il s'agit bien de son adresse et qu'il y séjourne constamment'. Elle ajoute que, contrairement à ce qu'allègue M. [B], la société d'enquête privée [18] a les diplômes requis et que son activité est conforme à l'article L622-18 du code de la sécurité intérieure.

Elle estime qu'il convient de juger que l'indemnité d'occupation due par M. [B] sera fixée à la somme de 1 120 euros par mois jusqu'au 1er mars 2012, et de revaloriser l'indemnité d'occupation due pour son occupation privative d'avril 2012 jusqu'à la date de la vente de la maison ou de la signature de l'acte de partage de la communauté à la somme mensuelle de 2 000 euros.

M. [B] fait valoir que l'indemnité d'occupation dont il est redevable au titre de la jouissance du domicile conjugal débute à la prise d'effets de l'ordonnance du 14 décembre 2010, jusqu'à la date à laquelle il a rendu les clés au notaire, soit le 1er mars 2012.

Il considère que le fait qu'il ne souhaitait pas justifier à Mme [D] de sa domiciliation fiscale ailleurs qu'à [Localité 11] ne prouve pas qu'il occupait les lieux après la remise des clés au notaire, que Mme [D] a elle-même reconnue.

M. [B] reconnait toutefois qu'il occupe désormais les lieux.

Selon lui, le document intitulé 'compte-rendu de mission', établi par une société [18] qui a espionné sa maison, relève d'un procédé qui viole sa vie privée et doit en conséquence être retiré des débats, d'autant plus qu'il s'agit d'une société de prestation de service sur la veille technologique, non agréée en qualité d'agent de recherche privé. Il ajoute que cette société ne produit aucune photo, n'est pas sous serment et que le document a manifestement été établi pour les besoins de la cause, contre rémunération.

M. [B] soutient qu'on ne saurait lui reprocher de se rendre dans la maison pour l'entretenir et pour nourrir régulièrement les animaux qui y sont restés.

Il indique enfin qu'il y aura lieu de reprendre les comptes, en intégrant une indemnité d'occupation à définir quant à son montant et à sa durée, ledit montant ne pouvant toutefois être fixé arbitrairement à 2 000 euros comme le demande Mme [B] sans justifier d'aucun critère économique.

Selon le second alinéa de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Les parties s'accordent sur le fait que M. [B] occupe privativement le bien depuis le 27 mai 2010, et celui-ci reconnait qu'il occupe désormais les lieux.

C'est à juste titre que le premier juge a visé l'article 262-1 du code civil s'agissant du point de départ de l'indemnité d'occupation due par M. [B], afin de retenir que la décision par laquelle le juge aux affaires familiales reporte les effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer n'a pas pour effet de conférer à l'occupation du logement conjugal par l'un d'eux un caractère onéreux avant la date de l'ordonnance de non-conciliation, sauf dispositions contraires.

Ainsi, l'ordonnance de non-conciliation ayant été rendue le 10 décembre 2010, et en l'absence de dispositions contraires dans les décisions relatives au divorce des époux [B]-[D], c'est à compter de cette date que court l'indemnité d'occupation dont est redevable M. [B] envers l'indivision post-communautaire.

L'indemnité d'occupation dont est redevable M. [B] est due jusqu'à la remise des clés et à la libération effective des lieux. Si les parties s'accordent sur le fait que la remise des clés au notaire a effectivement eu lieu le 1er mars 2012, M. [B] ne démontre cependant pas qu'il a cessé de jouir privativement de l'ancien domicile conjugal et l'a remis à la disposition de l'indivision. À ce titre, il convient de relever que M. [B] reconnait résider actuellement dans le bien situé à [Localité 11], ce qui est conforté par l'enquête privée diligentée par la société [18] à la demande de Mme [D] en 2022.

Si M. [B] indique que la société [18] est une société de prestation de service sur la veille informatique, l'extrait Kbis qu'il verse lui-même aux débats mentionne au contraire que l'activité de cette société inclut également 'l'investigation, l'enquête et le renseignement commercial'.

Il peut être relevé que, M.[B] se domiciliait toujours à [Localité 11] dans le cadre de la procédure donnant lieu à l'arrêt d'appel du 4 octobre 2016, comme dans la procédure engagée devant la Cour de cassation et sur le mandat exclusif de vente signé avec la régie [17] le 24 septembre 2018.

M. [B] est ainsi redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation du 10 décembre 2010 jusqu'à la date du partage ou de la libération du bien.

Le montant de l'indemnité d'occupation, qui doit être fixé en fonction de la valeur vénale du bien, ne peut être déterminé en l'état, compte tenu des expertises divergentes versées aux débats par les parties, lesquelles établissent la valeur du bien situé à [Localité 11] entre 450 000 et 500 000 euros s'agissant de l'estimation réalisée le 1er août 2023 par l'agence [16], ou à la somme de 650 000 euros selon l'évaluation réalisée le 29 juin 2023 par l'agence [29].

Le jugement sera ainsi infirmé, en ce qu'il a dit que M. [B] est débiteur d'une indemnité d'occupation de la somme de 16 800 euros au profit de l'indivision post-communautaire pour l'occupation privative de la maison de [Localité 11] du 10 décembre 2010 au 1er mars 2012, et fixé le compte d'indivision dû par M. [B] pour la maison de [Localité 11] à la somme de 1 600 euros (après déduction de la somme forfaitaire de 15 000 euros due par l'indivision à M. [B] au titre des dépenses faites).

Il appartiendra en conséquence au notaire de déterminer le montant de l'indemnité d'occupation sur la base de la valeur locative annuelle du bien, correspondant à 4 % de la valeur vénale du bien, qu'il doit établir au préalable, avant d'appliquer à ladite valeur locative annuelle un abattement de 20 % afin de tenir compte de la précarité des droits de l'indivisaire qui jouit privativement du bien indivis.

Le prix de vente séquestré du second bien situé à [Localité 11] :

Sur la provision sollicitée par Mme [B] sur le prix de vente séquestré

Mme [B] demande à la cour de juger qu'elle a droit à une provision sur la liquidation de la communauté d'un montant de 380 000 euros, afin de lui permettre d'acquitter les droits de succession en suite du décès de sa mère, et que M. [B] n'est pas opposé à l'attribution au profit de sa fille de la moitié du prix de vente de la maison actuellement séquestré à l'étude de Me [M].

Elle demande en conséquence à la cour d'ordonner à l'étude de Me [M], notaire, la remise de la somme de 380 000 euros à son profit.

Mme [B] fait valoir que le partage immédiat du prix de vente séquestré depuis 9 ans serait opportun, compte tenu des désaccords persistants sur les autres aspects du partage.

Elle ajoute que M. [B] indique, dans ses conclusions, qu'il 'confirme son accord sur la proposition de Mme [D] sur le partage par moitié du prix de vente séquestré de 380 000 euros dans le principe, à charge pour M. [B] d'en reverser tout ou partie en règlement de la soulte qui pourrait être due à Mme [D]'.

Pour sa part, M. [B] fait valoir qu'il avait précédemment fait part de son accord pour un partage par moitié du prix de vente séquestré de 380 000 euros, mais s'opposait à ce que la totalité des fonds soit libérée au profit de Mme [B], qui a perçu des fonds de la succession de sa mère, et se voit attribuer des biens de valeur significative outre les biens propres de sa mère.

Il relève que le premier juge a refusé le partage du prix de vente au regard des désaccords persistants entre les parties.

M. [B] précise enfin que sa fille l'a convaincu d'accepter le partage en lui faisant croire qu'elle mettait un terme à la procédure, avant de déposer des conclusions de reprise d'instance, raison pour laquelle il s'en remet finalement à la décision du premier juge.

C'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'allocation d'une provision sur le prix de vente est prématurée en l'espèce, compte tenu des désaccords sur les attributions qui ne permettent pas d'envisager le compte final prévisible, étant relevé que la valeur vénale du bien sis à [Localité 11] reste débattue par les parties.

Il convient dès lors de rejeter la demande formée par Mme [B] tendant à ce que la cour ordonne à l'étude de Me [M], notaire, la remise de la somme de 380 000 euros à son profit.

Le bien situé à [Localité 28]

Sur l'attribution du bien à Mme [B]

M. [B] confirme son accord pour l'attribution du bien de [Localité 28] à sa fille, et expose que le bien doit être attribué à Mme [B] pour une valeur de 330 000 euros, les dern

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