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CA Paris, 12 juin 2024, RG 23/02610


Vérifier : CA Paris, 12 juin 2024, RG 23/02610 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2024
Numéro
23/02610
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 6
Type
Arrêt
Id
666a8d6ec0b8d3000801948c

Texte de la décision

72,183 caractères · tronqué Afficher l’intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 12 JUIN 2024

(n° , 18 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02610 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCPK

Décisions déférées à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2022 - tribunal de commerce de Paris - 6ème chambre - RG n° 2020051209 et jugement du 15 juin 2023 rendu sur requête en rectification d'erreur matérielle et d'omission de statuer - tribunal de commerce de Paris - 6ème chambre - RG n°2023005989

APPELANTES

S.A. CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK

[Adresse 1]

[Localité 4]

N°SIRET : 304 187 701

agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

N°SIRET : 445 200 488

agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège

Représentées par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

INTIMÉ

Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 7]

agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège

Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Vincent BRAUD, président

M. Marc BAILLY, président

Madame Laurence CHAINTRON,conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Marc BAILLY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Vincent BRAUD, président, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

Le 17 novembre 2009, le Centre Hospitalier a conclu une convention de prêt IENA PREFI (prêt à capital et taux modulables) avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France (CRÉDIT AGRICOLE) et la Banque de Financement et de Trésorerie aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui le Crédit Agricole Corporate and Investment Bank afin de financer divers investissements.

Cette convention prévoit que les banques mettent à la disposition du CH un prêt d'un montant minimal de 17.000.000 d'euros et maximal de 20.000.000 d'euros,pouvant être géré en une ou plusieurs tranches d'un montant minimal de 1.000.000 d'euros.

Le prêt a été utilisé en 5 tranches, respectivement de 4.500.000 € le 29 décembre 2009, 2.500.000 € le 29 avril 2011, 4.500.000 € le 1er octobre 2011, 2.000.000 € le 29 juin 2012 et 6.500.000 € le 31 octobre 2012, soit au total 20.000.000 €.

Le 5 juin 2019, le CH a écrit au CRÉDIT AGRICOLE pour demander l'application des dispositions des conditions particulières qui prévoyaient la possibilité pour l'emprunteur d'opter à chaque échéance pour un passage d'un taux fixe à un TIBEUR préfixé 3, 6, ou 12 mois plafonné et invitait la banque à proposer de nouvelles conditions dans le cadre de l'option de la convention de prêt.

Le 20 juin 2019 le CRÉDIT AGRICOLE a répondu et indiquait que « toute modification de taux intervenant alors que le taux en cours est un taux fixe, entraînera le paiement de l'indemnité de remboursement anticipé lissée dans la nouvelle marge sur taux variables. ». La 17 septembre 2019 par courrier recommandé, le CH écrivait au CRÉDIT AGRICOLE pour renouveler sa demande ; cette dernière a fait l'objet d'un refus du CRÉDIT AGRICOLE par courrier du 25 octobre 2019. Le 15 décembre 2019, le CH a mis en demeure le CRÉDIT AGRICOLE d'observer les termes du contrat et d'appliquer la révision des taux d'intérêt

Par exploits d'huissier des 2 et 3 novembre 2020, le CH a fait assigner les sociétés Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France devant le tribunal de commerce de Paris.

Par un jugement contradictoire du 20 octobre 2022 le tribunal de commerce de Paris a :

-Débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France et le Crédit Agricole Corporate and Investment Bank venant aux droits de la Banque de Financement et de Trésorerie de leur demande de prescription et dit le CH recevable en ses demandes,

-Déclaré que la demande du CH correspond à l'application de l'article 4.4 des conditions particulières, recevable et bien fondée,

-Condamné in solidum la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France et le Crédit Agricole Corporate and Investment Bank venant aux droits de la Banque de Financement et de Trésorerie à rembourser les sommes perçues après le 6 juin 2019 correspondant à la différence entre l'application des taux d'intérêts appliqués à tort et ceux contractuellement applicables, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal,

-Ordonné la capitalisation des intérêts,

-Condamné solidairement la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France (CRÉDIT AGRICOLE) et le Crédit Agricole Corporate and Investment Bank venant aux droits de la Banque de Financement et de Trésorerie à payer 20 000 euros au CH au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par un jugement contradictoire sur requête aux fins de rectification d'une erreur ou d'une omission matérielle et d'une omission de statuer du 15 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a

-Débouté le Centre Hospitalier de [Localité 7] de ses demandes,

-Condamné le Centre Hospitalier de [Localité 7] à payer solidairement à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France (CRÉDIT AGRICOLE) et au Crédit Agricole Corporate and Investment Bank aux droits de la Banque de Financement et de Trésorerie la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-Condamné le Centre Hospitalier de [Localité 7] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidé à la somme de 90,93 euros dont 14,94 euros de TVA.

Par déclaration remise au greffe de la cour le 30 janvier 2023, la Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France a interjeté appel de cette décision contre le CH et la S.A Crédit Agricole Corporate and Investment Bank.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France et le Crédit Agricole Corporate and Investment Bank demandent au visa des articles 4, 5, 31, 122, 564 et 768 du code de procédure civile et des articles 1137, 1142 et 1147 ancien du code civil de

S'agissant du jugement du 20 octobre 2022,

A titre principal :

-Infirmer le Jugement en ce qu'il a débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France et le Crédit Agricole Corporate & Investment Bank venant aux droits de la Banque de Financement et de Trésorerie de leur demande de prescription et dit le CH recevable en ses demandes.

En conséquence et statuant à nouveau :

-Rejeter l'appel incident formé par l'intimé comme mal fondé ;

-Rejeter les demandes adverses de l'intimé ;

-Rejeter la prétention du CH de [Localité 7] selon laquelle la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France et le Crédit Agricole Corporate & Investment Bank auraient avoué judiciairement ou extrajudiciairement que les stipulations de l'article 4.6 des conditions générales ne sont pas applicables en cas de passage de taux fixe à taux variable ;

-Juger irrecevables les demandes nouvelles formées par l'intimé, à savoir :

-Déterminer le taux maximum applicable sur le TIBEUR ainsi que la durée de la couverture au 6 juin 2019 selon les conditions de marché à cette même date et sur la base d'un montant maximum de cap de 1,20% ;

-Désigner un expert judiciaire afin de déterminer le taux maximum applicable sur le TIBEUR 3 mois, de la durée de la couverture à cette date, ainsi que de la prime de cap applicable dans la limite d'un montant maximum de 1,20% ;

-Condamner le CH à restituer la somme de EUR 1.761.109,04 aux appelantes à compter du 23 janvier 2023 avec intérêts de retard calculé au taux légal ;

-Condamner le CH au paiement d'une somme de 40.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-Condamner le CH aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Florence Guerre conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

A titre subsidiaire (si le Jugement ne devait pas être infirmé sur le fondement de la prescription) :

-Infirmer le Jugement en ce qu'il a :

-Déclaré que la demande du CH correspond à l'application du paragraphe 4.4 des conditions particulières, qu'elle est recevable et bien fondée ;

-Condamné in solidum la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France et le Crédit Agricole Corporate and Investment Bank venant aux droits de la Banque de Financement et de Trésorerie à rembourser les sommes perçues après le 6 juin 2019 correspondant à la différence entre l'application des taux d'intérêt appliqués à tort et ceux contractuellement applicables, ces sommes étant assorties des intérêts à taux légal ;

-Ordonné la capitalisation des intérêts ;

-Condamné solidairement la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France et le Crédit Agricole Corporate and Investment Bank venant aux droits de la Banque de Financement et de Trésorerie à payer 20.000 euros au CH au titre de l'article 700 du CPC ;

-Condamné solidairement la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France et le Crédit Agricole Corporate and Investment Bank venant aux droits de la Banque de Financement et de Trésorerie aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de TVA.

En conséquence et statuant à nouveau :

-Rejeter l'appel incident formé par l'intimé comme mal fondé ;

-Rejeter les demandes adverses de l'intimé ;

-Rejeter la prétention du CH selon laquelle la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France et le Crédit Agricole Corporate & Investment Bank auraient avoué judiciairement ou extrajudiciairement que les stipulations de l'article 4.6 des conditions générales ne sont pas applicables en cas de passage de taux fixe à taux variable ;

-Juger irrecevables les demandes nouvelles formées par l'intimé, à savoir :

-Déterminer le taux maximum applicable sur le TIBEUR ainsi que la durée de la couverture au 6 juin 2019 selon les conditions de marché à cette même date et sur la base d'un montant maximum de cap de 1,20% ;

-Désigner un expert judiciaire afin de déterminer le taux maximum applicable sur le TIBEUR 3 mois, de la durée de la couverture à cette date, ainsi que de la prime de cap applicable dans la limite d'un montant maximum de 1,20% ;

-Condamner le CH à restituer la somme de EUR 1.761.109,04 aux appelantes à compter du 23 janvier 2023 avec intérêts de retard calculé au taux légal

-Condamner le CH au paiement d'une somme de 40.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

S'agissant du jugement du 15 juin 2023

Confirmer le Jugement du 15 juin 2023 en ce qu'il a débouté le CH de sa requête aux fins de rectification d'erreur matérielle et d'omission de statuer.

Y ajoutant au besoin :

-Rejeter les demandes adverses de l'appelant ;

-Juger irrecevables les demandes nouvelles formées par l'appelant, à savoir :

-Déterminer le taux maximum applicable sur le TIBEUR ainsi que la durée de la couverture au 6 juin 2019 selon les conditions de marché à cette même date et sur la base d'un montant maximum de cap de 1,20% ;

-Désigner un expert judiciaire afin de déterminer le taux maximum applicable sur le TIBEUR 3 mois, de la durée de la couverture à cette date, ainsi que de la prime de cap applicable dans la limite d'un montant maximum de 1,20%, en faisant valoir que :

- qu'en application des articles 2224 du code civil et de l'article L. 110-4 du code de commerce, en matière de contrat de prêt, les actions en responsabilité ou les actions fondées sur 1'indexation des prêts se prescrivent par cinq ans. Selon la jurisprudence, ce délai court à compter du jour de la conclusion de ces contrats. En l'espèce, la convention de prêt a été conclue le 17 novembre 2009 et l'action du centre hospitalier est une action en contestation des stipulations d'intérêts dont il a eu pleine connaissance en signant cette convention, de sorte que la prescription est acquise depuis le 17 novembre 2014. Or les demandes du CH ont été formulées dans l'acte introductif d'instance du 2 novembre 2020, de sorte que les demandes sont prescrites. Contrairement à ce qu'a considéré le tribunal de commerce de Paris, la demande n'est pas une demande d'exécution du contrat, mais une modalité d'exercice d'une option contractuelle. De plus ce raisonnement aurait pour effet de rendre une telle action imprescriptible. Une action judiciaire exercée par une partie à un contrat à l'encontre de son co-contractant est soit une action en nullité, soit une action en responsabilité. Or le tribunal semble admettre un troisième type d'action pouvant faire l'objet d'une prescription. En l'espèce, le centre hospitalier sollicite le passage de taux fixe à taux variable au 6 juin 2019, mais ce passage donne lieu au paiement d'une indemnité en application du paragraphe 4.6 des conditions générales, ce que le centre hospitalier conteste. Il demande ainsi l'exercice d'une modalité contractuelle tout en exigeant d'être exonéré de certaines conditions applicables. Selon la jurisprudence, un changement de taux s'analyse en une simple modalité d'exécution du contrat initial et partant que le point de départ de la prescription est le jour de la signature du contrat de prêt. L'application des modalités de la convention de prêt ne saurait avoir pour effet de repousser le point de départ de la prescription car cela reviendrait à rendre son action de fait imprescriptible en la repoussant jusqu'à la date de maturité finale de chaque tirage (dont la durée est de trente ans). De plus, le centre hospitalier a réalisé que ses demandes étaient prescrites et a ajusté ses demandes à trois reprises pour contourner la prescription, et évoque désormais qu'il s'agit d'une exécution forcée en nature du contrat. Toutefois, une action en exécution forcée suppose une créance certaine, liquide et exigible. En l'espèce, le centre hospitalier ne détient aucun titre exécutoire. De plus l'exécution forcée d'un contrat repose sur le résultat monétaire auquel tendent in fine les saisies. Dès lors, l'inexécution doit s'imposer comme une évidence aux parties. En conséquence, 1'action d'un co-contractant mécontent des conditions d'exécution d'une obligation ne peut être qualifiée d'action en exécution forcée si la créance alléguée est contestée dans son existence même par l'autre co-contractant. Le fait que le centre hospitalier ait agi en rectification d'une erreur matérielle démontre que cette action pose des difficultés au stade même de son exécution. De surcroît, les demandes sont fondées sur l'ancien article 1184 du code civil, concernant la condition résolutoire et le cas où l'une des parties n'a pas exécuté son obligation. Or en l'espèce, les banques ont exécuté leurs obligations en mettant les fonds à disposition du centre hospitalier et déterminé un taux. Le choix de s'orienter vers des taux fixes résulte de la volonté du centre hospitalier, tout comme celui de s'orienter vers des taux variables en 2019. En outre l'exécution forcée de cet article n'est visée que "lorsqu'elle est possible". L'exécution forcée en nature de l'article 1142 ancien du code civil dispose que « toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur ». En conséquence, l'application d'une modalité financière contractuelle assortie de conditions ne rentre pas dans le champ d'app1ication de l'exécution forcée. Enfin, il importe peu que l'action du centre hospitalier soit une action en nullité, une action en responsabilité ou une action en répétition de l'indu, car cette action a pour fondement les stipulations d'intérêts librement acceptées et conclues par les parties ayant donné lieu à la rencontre des consentements. Le CH exerce une modalité de la convention de prêt et conteste l'application de termes contractuels inchangés depuis le 1er novembre 2009 et partant se heurte à la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil. Les jurisprudences citées par le centre hospitalier ne sont pas pertinentes à l'espèce. Le centre hospitalier cherche à assimiler son action au regard de la prescription à celle de l'action en recouvrement d'un impayé par le banquier dispensateur de crédit à l'encontre de son emprunteur. De même les jurisprudences citées en matière de construction d'immeubles ne sont pas applicables à l'espèce, car l'exécution forcée en droit de la construction n'a guère de relation avec une clause de passage de taux fixe à taux variable issue d'un contrat de prêt. Enfin les décisions des cours d'appel de Chambéry et de Colmar ont pour fondement la force obligatoire du contrat et ne sauraient être instrumentalisées afin de servir de fondement à une demande en exécution forcée de clauses de passage de taux fixe à taux variable,

- à titre subsidiaire que les demandes du centre hospitalier sont mal fondées. Ainsi le centre hospitalier est un emprunteur averti et connaissait les conséquences du passage d'un taux fixe à un taux variable. Le centre hospitalier est une personne morale de droit public organisée et opérant sous un régime de tutelle des plus stricts, sa gestion est assurée par une équipe de direction, son budget de fonctionnement s'élève à près de 40 millions d'euros et son endettement en 2016 à plus de 19 millions d'euros de sorte qu'il ne peut être comparé à celui d'un consommateur. De même, le centre hospitalier indiquait lors de la conclusion de la convention de prêt qu'il recherchait « un degré élevé de souplesse dans la gestion de son prêt : pouvoir, à tout moment, rembourser temporairement tout ou partie du prêt et effectuer des arbitrages de taux ». Il dispose d'une autonomie financière et est soumis au contrôle du ministère de la santé, les règles de comptabilité publique lui sont applicables et le contrôle est assuré par la comptable du Trésor, ce qui le distingue du profil d'un consommateur. Selon la jurisprudence, de tels hôpitaux ne pouvaient qu'être considérés comme des emprunteurs avertis. Tout changement de taux en cours de période d'amortissement d'un prêt entièrement tiré présente un coût. Le centre hospitalier, emprunteur averti doté d'une direction financière et de cadres dirigeants ne peut ignorer que toute solution de sortie d'un crédit à taux fixe représente un coût financier pour la banque. Dès lors il n'est pas sérieux de faire croire qu'il a signé une convention de prêt qui le dispenserait du paiement de toute indemnité en cas de passage de taux fixe à taux variable. L'article 4 des conditions générales définit ce qu'il faut entendre par « Taux Variable » et « Taux Fixe » avec l'empoi de majuscules caractéristiques des termes définis dans les contrats. En revanche, le paragraphe 3.2 des conditions particulières énumère les taux disponibles à l'issue de la phase de mobilisation, puis le paragraphe 3.3 des conditions particulières vient préciser les taux disponibles pour le cas particulier des tranches d'un montant supérieur ou égal à 2 000 000 d'euros en énumérant neuf types possibles d'indices et le paragraphe 3.4 des conditions particulières vient préciser quant à lui « Par exception aux dispositions de l'article 4 du Chapitre Deux des « Conditions Générales » de la présente Convention » quelles sont les indexations possibles à taux variable en énumérant trois types possibles de « Taux Variable », à savoir le TIBEUR Préfixé 3 mois si l'amortissement du capital est trimestriel, le TIBEUR Préfixé 6 mois si l'amortissement du capital est semestriel et le TIBEUR Préfixé 12 mois si l'amortissement du capital est annuel, tout en sachant que le TIBEUR Préfixé 3, 6 ou 12 mois peut faire l'objet d'un plafond comme l'indique le paragraphe 3.3 des conditions particulières. Dès lors, le « Taux Variable » de la convention de crédit ne peut pas être le TAM du fait de cette modification opérée par le paragraphe 3.4 des conditions particulières. Le TAM est un indice qui n'est pas disponible aux termes des conditions particulières. Il a été écarté à deux reprises : par les paragraphes 3.2 et 3.3, puis par le paragraphe 3.4 des conditions particulières. Le cas où l'emprunteur souhaite s'endetter à taux variable après avoir tiré le prêt en une ou plusieurs tranches à taux fixes est visé au paragraphe 4.6 des conditions générales. Ce paragraphe prévoit qu'un passage de taux fixe à un taux variable est représentatif d'un coût pour la banque et que le taux variable nouveau devra être majoré d'une marge (applicable en sus de la marge initiale) qui sera égale à la différence entre le taux fixe précédemment en vigueur et un TEI (un taux de swap défini dans la Convention de Prêt). Contrairement à ce que cherche à faire croire le centre hospitalier, l'article 4 des conditions particulières n'a nullement en effet pour objet de fixer les modalités de passage à taux variable. Il a en revanche pour objet d'énumérer le niveau des marges applicables aux prêts en fonction des choix opérés par l'emprunteur. Le paragraphe 4.4 invoqué ne fait qu'indiquer qu'en cas de choix pour un Tibeur préfixé 3, 6 ou 12 mois plafonné la marge se compose alors de deux éléments : 0,57 % + une prime de cap. Le paragraphe 4.4 vise ainsi le cas très particulier du choix d'un taux variable assorti d'une opération de couverture sous forme de cap. Dans son jugement, le tribunal de commerce cite des articles des conditions générales sans relations avec le litige tel que le paragraphe 4.17 des conditions générales sur les modalités de communication de toute demande de changement de taux, le paragraphe 4.3 des conditions particulières qui vise le cas où l'emprunteur souhaite passer à Taux Fixe et le paragraphe 12.2 de la convention de prêt qui concerne l'hypothèse d'un non-paiement par l'emprunteur de sommes dues à leur échéance au titre du prêt en principal, intérêts et accessoires et est une clause de style des contrats de prêts. Par ailleurs, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal de commerce, le paragraphe 4.4 des conditions particulières n'a aucune vocation à s'autonomiser du reste de la convention de prêt. Le paragraphe 4.6 des conditions générales s'applique dans sa plénitude dès lors que l'emprunteur fait le choix de passer de Taux Fixe à Taux Variable. Seule la notion de Taux Variable a été modifiée par le paragraphe 3.4 des conditions particulières dans ce paragraphe 4.6. Le coût du remboursement anticipé et le coût du passage de taux fixe à taux variable désignent en réalité la même chose : sortir d'une convention à taux fixe et passer à taux variable qu'il y ait ou non remboursement représente un coût pour la banque. Il y a un abus de langage dans le jargon bancaire des chargés d'affaire qui a été repris dans le courriel du 20 juin 2019 en utilisant l'acronyme « IRA » pour désigner le coût résultant de l'indemnité due, peu importe qu'il y ait ou non eu un remboursement anticipé ou un changement de taux. Dans ce courriel, la proposition était de « lisser » cette indemnité dans le temps par le biais d'une marge spécifique qui aurait été facturée en sus de la marge de crédit de 0,57% prévue au paragraphe 4.4 des conditions particulières, ce qui était une application du paragraphe 4.6 des conditions générales. Le tableau joint indiqué « IRA lissé », ce qui prouve qu'aucun remboursement anticipé ne devait avoir lieu mais qu'un coût est bel et bien à supporter par l'emprunteur en cas de changement de taux. Le centre hospitalier admet implicitement l'écueil du paragraphe 4.6 des conditions générales et de sa lecture croisée avec le paragraphe 3.4 des conditions particulières en admettant la dérogation par le paragraphe 3.4 des conditions particulières, que le TAM a été exclu mais que cette dérogation ne serait qu'à la date de la première utilisation de la convention de prêt. Or déroger à la possibilité d'utiliser le TAM pour une seule et unique échéance n'a aucune rationalité économique, de plus, les paragraphes 3.3 et 3.4 des conditions particulières énumèrent les taux disponibles après la phase de mobilisation et jusqu'au terme du contrat. Cette phase est une période brève pendant laquelle le seul taux possible est un taux à 24 heures au jour le jour. Après la phase de mobilisation, des taux sont proposés jusqu'au terme de la convention de prêt. Le paragraphe 3.2 des conditions particulières énumère limitativement quels sont les taux et indices disponibles. Le paragraphe 3.3 des conditions particulières traite le cas particulier des utilisations supérieures à 2.000.000 d'euros et énumère une nouvelle palette de taux et indices disponibles. Aucune limitation à la première utilisation n'est évoquée dans ces paragraphes. En tout état de cause, le TAM est un indice qui a été exclu par les conditions particulières et n'est donc pas disponible. Les parties n'ont nullement prévu de l'écarter à la seule date de première utilisation. Le Taux variable ne peut être que le Tibeur préfixé à 3 mois, 6 mois ou 12 mois tel qu'éventuellement plafonné. Contrairement à ce qu'indique le centre hospitalier, aucun aveu judiciaire ou extrajudiciaire ne peut être déduit de l'exécution du jugement du tribunal de commerce qui avait force exécutoire,

- sur le jugement du 15 juin 2023, qu'il n'est pas contesté que l'article 4.4 des conditions générales vise un TIBEUR et qu'il indique les marges pouvant être applicables en cas de passage de taux fixe à taux variable, à savoir une marge de 0,57 % et une prime de cap annuelle maximale de 1,20%. La détermination d'un cap de taux suppose un accord entre l'emprunteur et le prêteur sur ce taux plafond, la durée de la couverture et qu'ils en eussent déduit la prime de cap à payer par l'Emprunteur y afférente, ce en fonction des conditions de marché du moment. La Convention de Prêt limite par ailleurs ce montant de prime à un niveau maximal de 120 points de base. De surcroît, l'article 4.4 précise dans son second alinéa ce qu'auraient dû faire les parties le cas échéant en cas de couverture de taux « le taux maximum applicable sur le TIBEUR ainsi que la durée de couverture seront établis au jour de l'opération selon les conditions de marché, sur la base d'un montant maximal de prime de cap fixé à 1,20% annuel ». En l'espèce, aucun niveau de cap n'a été expressément demandé par l'emprunteur, aucune cotation de marché n'a été proposée pour estimer les différents niveaux de taux plafonds et les primes y afférentes. Aucune prime de cap n'a été ni facturée, ni payée par l'emprunteur. Un magistrat ne commet pas à trois reprises trois erreurs de plume après avoir écrit à sept reprises une formulation différente et lors de l'audience de plaidoiries, le président a affirmé qu'aucune erreur de plume n'a été commise. La première demande du CH de [Localité 7] est une demande de remboursement de la somme de 53 221,91 euros correspondant à la différence entre les taux d'intérêts fixes facturés par les banques au lieu et place du taux EURIBOR à trois mois majoré de la marge 0,57 % qui sont désormais applicables au titre de l'exécution provisoire du Jugement. Cette erreur de back office a été régularisée par les banques très rapidement après la signification des conclusions d'intimé du centre hospitalier comme indiqué dans les courriers officiels du conseil des banques. Cette demande est donc sans objet. La demande de détermination du « taux applicable maximum applicable sur le TIBEUR ainsi que la durée de couverture au 6 juin 2019, date de l'opération, et ce selon les conditions de marché à cette même date et sur la base d'un montant maximal de prime de cap de 1,20 % » assorti d'une astreinte est une prétention nouvelle que le centre hospitalier n'avait jamais formé dans ses écritures de première instance. A titre subsidiaire, la détermination d'un tel taux qui repose sur la mise en place d'un cap a posteriori est mal fondée. En effet, aucun contrat de couverture n'a été conclu entre l'emprunteur et une banque de couverture, comme le démontre l'absence de production d'un tel contrat par le centre hospitalier. Un contrat de couverture ne peut que résulter d'un accord séparé conclu par l'emprunteur soit avec un établissement tiers, soit éventuellement avec l'une des deux banques, ce qui explique qu'aucun plafond n'est connu au 6 juin 2019. Le centre hospitalier admet de lui-même qu'un échange de consentement aurait dû avoir lieu afin de déterminer le niveau du cap, ce que le tribunal a relevé. Par ailleurs, cette détermination est techniquement impossible car une couverture ne peut être conclue que sur la base de données de marché précises obtenues en temps réel selon des process propres aux salles de marché et sur la base de protocoles complexes et normés que l'on ne reconstitue nullement a posteriori.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, le CH demande au visa des articles 1134 ancien et suivants, 1184 ancien, 1235 ancien, 1376 ancien du code civil, des articles 1103 et suivants, 1111-1, 1199, 1221, 1302 et suivants, 1343-2, 1383 et suivants du code civil et des articles 4, 5, 462, 463, 564, 566 du code de procédure civile de :

Sur le jugement du 15 juin 2023

-Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 15 juin 2023.

-Rectifier en conséquence le jugement du 20 octobre 2022 dans les termes des demandes formulées par le CH dans le cadre son appel incident dudit jugement

Sur le jugement du 20 octobre 2022

-Juger la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France et le Crédit Agricole Corporate and Investment Bank recevables mais mal fondés en leur appel.

-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

-Jugé le CH recevable en ses demandes

-Déclaré que la demande du CH qui correspond à l'article 4.4 des conditions particulières, est recevable et bien fondée

-Condamné in solidum la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France et le CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK à rembourser les sommes perçues après le 6 juin 2019 correspondant à la différence entre l'application des taux appliqués à tort et ceux contractuellement applicables, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal

-Ordonné la capitalisation des intérêts ;

-Relever et juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France et le Crédit Agricole Corporate and Investment Bank ont par aveux judiciaire et extra-judiciaire confirmé que les stipulations de l'article 4.6 des conditions générales du contrat ne sont pas applicables en cas d'option exercée dans le cadre de l'article 4.4 des conditions particulières

-Juger le CH recevable en son appel incident à l'encontre du jugement du 20 octobre 2022 lequel, répondant partiellement aux demandes, n'a prononcé aucune condamnation au titre de l'application de l'alinéa 2 de l'article 4.4 de la convention du 17 novembre 2009,

En conséquence, ajoutant au jugement entrepris,

-Condamner solidairement la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France et le Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, en application des dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 4.4 des conditions particulières du contrat sur le fondement desquels l'option a été exercée d'avoir à :

-Déterminer le taux maximum applicable sur le TIBEUR ainsi que la durée de couverture au 6 juin 2019, date de l'opération, et ce selon les conditions de marché à cette même date et sur la base d'un montant maximal de prime de cap de 1,20 %,

-Procéder au calcul des sommes indûment perçues, lesdites sommes égales à la différence cumulée entre, d'une part, les intérêts dus, pour chacune des tranches concernées, sur la base du taux TIBEUR Préfixé 3 mois préalablement plafonné, majoré d'une marge de 0,57 % outre prime de cap préalablement déterminée sur la base d'un montant maximal de 1,20 %, soit le taux contractuel, d'autre part, ceux prélevés après l'exercice de l'option aux taux fixes de 4,43% pour la tranche n°1, 4,59 % pour la seconde, 3,67 % pour la 3ème , 3,30% pour la 4ème et 3,21% pour la cinquième, et après compensation avec la somme de 1.741.013,42 euros versée au titre de « l'exécution » du jugement entrepris,

Le tout sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir.

A titre subsidiaire, avant dire droit

-Désigner tel expert judiciaire compétent en matière de marchés financiers et produits dérivés, qu'il plaira à la Cour, avec mission de :

-Se faire remettre toutes pièces,

-Procéder pour chacune des tranches du prêt, à compter de l'échéance de chacune desdites tranches, suivant l'option exercée le 6 juin 2019, à la détermination, en fonction des conditions du marché existant à cette même date, du taux maximum applicable sur le TIBEUR 3 mois, de la durée de la couverture à cette même date ainsi que de la prime de cap applicable dans la limite d'un montant maximal de 1,20 %,

-Procéder au calcul des sommes indûment perçues, lesdites sommes égales à la différence cumulée entre les intérêts dus, pour chacune des tranches concernées, sur la base du taux TIBEUR Préfixé 3 mois préalablement plafonné, majoré d'une marge de 0,57 % outre prime de cap préalablement déterminée sur la base d'un montant maximal de 1,20 %, soit le taux contractuel, et ceux prélevés après l'exercice de l'option aux taux fixes de 4,43% pour la tranche n°1, 4,59 % pour la seconde, 3,67 % pour la 3ème, 3,30% pour la 4ème et 3,21% pour la cinquième,

-Faire les comptes entre les parties par suite des sommes versées au CH par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France et le Crédit Agricole Corporate and Investment Bank à hauteur de 1.741.013,42 euros au titre de « l'exécution provisoire » du jugement entrepris,

-Juger que la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert ainsi désigné sera à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France et du Crédit Agricole Corporate and Investment Bank,

A titre plus subsidiaire, si par extraordinaire la Cour estimait qu'il n'y pas lieu à la mise en place d'un plafonnement de taux sur le TIBEUR 3 mois et par suite au paiement d'une prime de cap ainsi que prévu au second alinéa de l'article 4.4 des conditions particulières du contrat :

-Juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France et le Crédit Agricole Corporate and Investment Bank en refusant d'appliquer le second alinéa de l'article 4.4 des conditions particulières ont commis une faute,

En conséquence

-Condamner solidairement la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France et le Crédit Agricole Corporate and Investment Bank à payer au Centre Hospitalier de [Localité 7] à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi, la somme de 1.000.000 euros, sauf à parfaire.

En tout état de cause

-Débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France et le Crédit Agricole Corporate and Investment Bank de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France et le Crédit Agricole Corporate and Investment Bank à payer au CH la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance.

Y ajoutant

-Condamner solidairement la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France et le Crédit Agricole Corporate and Investment Bank à payer au CH une indemnité de 20.000 euros dans le cadre de la présente procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

-Condamner solidairement la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France et le Crédit Agricole Corporate and Investment Bank aux entiers dépens d'appel dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la SELARL Guizard & Associes conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC, en faisant valoir :

- que les demandes ne sont pas prescrites. Dans le cadre de la jurisprudence du tribunal de grande instance de Paris citée et qui a estimé que le changement de taux s'analysait en une simple modalité d'exécution du contrat initial et non en une renégociation du prêt qui aurait eu pour effet de repousser le point de départ de la prescription, l'action des emprunteurs portait sur la nullité de la clause d'intérêt stipulée au contrat. Le centre hospitalier n'invoque aucun vice du consentement et ne sollicite pas la nullité du contrat de prêt ou de l'une de ces slauses. De même, il n'invoque pas la responsabilité des banques en raison d'un manquement lors de la formation du contrat, à un devoir de mise en garde ou autre. Le centre hospitalier demande l'application des clauses du contrat. Cette action a pour seul objet l'exécution forcée en nature des clauses du contrat relatives au changement de taux et la répétition d'intérêts indûment perçus depuis la demande de révision de taux. Le contrat a été conclu le 17 novembre 2009 mais pour une durée, pour chaque tranche, phase de mobilisation comprise, de 33 ans, soit en fonction des tranches jusqu'en 2039, 2041 ou 2042. Lors de la souscription de ce prêt, le centre hospitalier recherchait un degré élevé de souplesse dans la gestion du prêt, à savoir : pouvoir, à tout moment, rembourser temporairement tout ou partie du prêt et effectuer des arbitrages de taux. C'est pour cette raison, qu'aux termes dudit contrat, il a été prévu diverses hypothèses de changement de taux et notamment le passage, à tout moment, d'un taux fixe à un taux variable basé sur l'indice TAM (article 4.6 des conditions générales) mais également le passage, à chaque échéance, d'un taux fixe à un taux variable basé sur l'indice TIBEUR préfixé à 3, 6 ou 12 mois plafonné (article 4.4 des conditions particulières). Cette option a été prévue pour être exercée à chacune des échéances qui par application de l'article 5.5 des conditions particulières sont trimestrielles. Le centre hospitalier n'a jamais renoncé à cette faculté. L'article 1111-1 alinéa 2 du code civil dispose que « Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps. ». En l'espèce, la dette issue du prêt est remboursable par le Centre Hospitalier par fractions successives et il dispose de la faculté, à chacune des échéances successives, conformément à l'article 4.4 des conditions particulières, d'opter pour un passage à un taux variable basé sur l'indice TIBEUR préfixé à 3, 6 ou 12 mois plafonné, ce, sans que le prêteur ne puisse s'y opposer. Le centre hospitalier a exercé cette option le 6 juin 2019 pour une date d'échéance, le prêteur avait l'obligation corrélative de procéder au changement de taux et au calcul des intérêts en résultant qui seuls doivent s'appliquer. En application des articles 2224 et 2233 du code civil et selon la jurisprudence, dans le cadre d'une créance à échéances successives, chacune des échéances n'est exigible qu'à compter du terme qui lui est fixé de telle sorte que c'est à compter de ce terme que le délai de prescription de l'action commence à courir et ce pour chacune des échéances. De même, selon la jurisprudence le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situant à la date de l'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, lorsque la créance contractuelle a pour cause un manquement par une partie à l'une de ses obligations, le point de départ se situe au jour de ce manquement. Dès lors, l'action du centre hospitalier n'est pas prescrite depuis le 17 novembre 2014 car la demande de révision du taux applicable à chacune des tranches du prêt, auquel les banques n'ont pas fait droit, a été formulée le 6 juin 2019 et les assignations introductives d'instance ayant été délivrées les 2 et 3 novembre 2020, soit moins de 5 ans plus tard. De surcroît, une action en exécution forcée du contrat est possible non seulement sur le fondement de l'article 1134 alinéa 3 du Code Civil mais est au demeurant prévue à l'article 1184 ancien du Code Civil. La jurisprudence de la cour de cassation a rappelé le droit inconditionnel du créancier à l'exécution « en nature » dès lors qu'elle est possible. L'exécution forcée « en nature » de la convention n'est en aucun cas circonscrite à de quelconques contrats. En matière de prêt, des banques ont également été condamnées à faire application des clauses de contrats qu'elles se refusaient à appliquer par les cours d'appel de Chambéry et de Colmar,

Le CH fait valoir que ses demandes sont bien fondées. A titre liminaire, les développements sur la qualité d'emprunteur averti ou non du concluant sont dénués de tout intérêt car cette qualité n'a pas d'incidence sur l'espèce. Les conditions particulières du prêt prévoient des dispositions distinctes de celles des conditions générales. L'article 4 de ces conditions particulières prévoit le niveau des marges applicables au prêt mais prévoit également des dérogations à l'article 4 des conditions générales. Cet article, contrairement aux prétentions de la banque, définit également les conditions applicables au prêt en cas d'option pour un taux fixe ou un taux annuel ou pour un TIBEUR préfixé 3, 6, 12 mois plafonné, comme c'est le cas en l'espèce, et ce par dérogation à l'article 4.6 des conditions générales qui ne prévoit que le passage d'un taux fixe à un taux variable basé sur le TAM. Or, dans le cas d'exercice de la faculté prévue à l'article 4.4 des conditions particulières, à savoir option pour un TIBEUR préfixé 3, 6, 12 mois plafonné, il n'a en aucun cas été convenu que la marge de 0,57 % et la prime de cap maximale de 1,20% par an, ne s'appliqueraient, en sus du taux, qu'à l'issue d'une période durant laquelle s'appliquerait une autre marge ou un autre taux. L'application différée de la marge initiale du prêt n'a été prévue qu'en cas d'option pour un passage d'un taux fixe à un taux variable basé sur le TAM, un taux de marge égal à la différence entre le taux fixe alors appliqué et le TEI tel que défini au contrat, devant être déterminé et s'appliquer pendant la période de taux fixe restant à courir ainsi que stipulé à l'article 4.6 des conditions générales. En cas d'option comme en l'espèce pour un passage du taux fixe à un taux variable basé sur le TIBEUR préfixé 3, 6, 12 mois plafonné, il n'a nullement été prévu qu'un taux de marge à déterminer entre le taux fixe et le TEI s'ajouterait pendant la durée restant à courir de la période à taux fixe. Au contraire, l'article 4.4 des conditions particulières prévoit que dans ce cas le prêt est indexé sur le TIBEUR préfixé plafonné à compter de l'échéance, auquel s'ajoute une marge qui a été irrévocablement fixée à 0,57 % et la prime de cap, avec un taux capé à 1,20% maximum. Or l'option exercée en l'espèce est fondée sur le seul article 4.4 des conditions particulières. L'article 4.6 des conditions générales du contrat n'inclut pas la possibilité d'un passage de taux fixe à taux variable basé sur le TIBEUR préfixé qui plus est plafonné alors même qu'il ne vise expressément que le seul « Taux Variable basé sur le TAM ». Or aux termes des articles 3.2 et 3.3 des conditions particulières, il est offert à l'emprunteur la possibilité, à l'issue de la phase de mobilisation, de choisir entre différents indices tandis que ce n'est qu'à défaut de choix, que l'article 3.4 de ces mêmes conditions trouve à s'appliquer. Ainsi que le précise ledit article 3.4, il s'agit là d'une exception à l'article 4 des conditions générales. Le fait que, parmi les indices prévus aux articles 3.2, 3.3 et 3.4 des conditions particulières, ne figure pas l'indice TAM, ne saurait permettre aux banques de conclure que ledit indice ne serait pas applicable au contrat car ces indices n'avaient vocation à s'appliquer qu'à l'issue de la phase de mobilisation, soit à la date de première disposition. Dès lors, l'application de l'indice TAM n'a pas été exclue au cours du contrat, l'emprunteur ayant toujours le choix, après avoir opté pour un taux fixe d'opter pour un tel indice, ainsi que le prévoit l'article 4.6 des conditions générales, qui dans la mesure où il n'y est pas dérogé dans les conditions particulières aurait eu vocation à s'appliquer si une telle option avait été exercée, ce qui n'est pas le cas. Par ailleurs, il est erroné de prétendre, au motif que son titre serait général et que les termes « Taux Variable » seraient affublés de majuscules, que les dispositions de l'article 4.6 des conditions générales qui ne visent qu'un passage d'un taux fixe à un taux variable basé sur le TAM s'appliqueraient également à un passage d'un taux fixe à un taux variable basé sur un TIBEUR Préfixé 3, 6 ou 9 mois plafonné puisque l'article 4.6 visant expressément le seul taux variable basé sur le TAM, celui-ci ne saurait se confondre avec un taux variable basé sur un TIBEUR Préfixé, ces deux indices, définis à la convention, étant parfaitement distincts et encore moins avec un indice TIBEUR Préfixé Plafonné visé à l'article 4.4 des conditions particulières. Le sens que doit prendre chacun des termes apparaissant avec une majuscule ne peut résulter que de la convention des parties. Or si le point P8 des conditions générales prévoit que « chacun des termes et expressions suivants, lorsqu'il apparaît avec une initiale majuscule doit être entendu comme ayant le sens qui lui est attribué ci-dessous, sauf si le contexte requiert un sens différent », les termes « Taux Variable » comme « Taux Fixe » ne figurent pas dans cette liste. De plus l'article 4.7 des conditions générales prévoit que lorsque le Taux Variable est basé sur le TAM et que lorsque l'intégralité du prêt est tirée, l'emprunteur a la faculté d'opter pour un taux basé sur l'indice TIBEUR. L'option exercée par le Centre Hospitalier de [Localité 7], consistant en un passage d'un taux fixe à un TIBEUR Préfixé plafonné, n'étant régie que par l'article 4.4 des conditions particulières, seules les dispositions dudit article 4.4 trouvent à s'appliquer. En vertu des articles 1134 ancien du code civil et des articles 1103 et 1104 du code civil, le contrat s'impose aux parties comme il s'impose au juge. Il est constant que les conditions particulières d'un contrat prévalent sur ses conditions générales. Les dispositions du contrat étant parfaitement claires, elles ne sont pas susceptibles d'interprétation et encore moins de modification et doivent en conséquence s'appliquer telles qu'elles ont été déterminées par les parties. Dans le cas d'exercice de la faculté prévue à l'article 4.4 des conditions particulières, à savoir option pour un TIBEUR préfixé 3, 6, 12 mois plafonné, il a été simplement prévu que s'ajouterait à ce taux plafonné, la marge de 0,57 % et une prime de cap d'un montant maximal 1,20%. Les parties ont ainsi prévu de limiter à la hausse le taux applicable. Elles n'ont en revanche nullement prévu une quelconque limitation à la baisse en fonction de l'évolution du taux de l'EURIBOR. Le fait que les banques n'aient pas prévu qu'elles pourraient avoir à leur charge le coût d'un quelconque contrat de couverture dont au demeurant elles ne justifient pas, contrat auquel l'emprunteur est en tout état de cause étranger, ne les autorisait pas pour autant à tenter de lui en répercuter le coût dès lors qu'aucune clause ne le prévoit. En vertu des articles 1165 ancien du code civil et de l'article 1199 du code civil, nul ne peut devenir créancier ou débiteur d'une obligation s'il n'est pas partie au contrat. Dès lors les banques prêteuses ne sauraient prétendre opposer au concluant un prétendu contrat qu'elles auraient conclu avec un tiers. En l'absence de clause en ce sens, elles ne sauraient prétendre étendre à un passage d'un taux fixe à TIBEUR préfixé 3, 6, 12 mois plafonné, les marges prévues à l'article 4.6 des conditions générales pour le seul passage d'un taux fixe à un taux variable basé sur le TAM ou encore à l'article 4.3 des conditions particulières pour le seul passage d'un TIBEUR Préfixé à un taux fixe. Aucune stipulation du contrat, générale ou particulière, ne fait référence à l'application, outre des taux, marge et prime prévus à l'article 4.4 des conditions particulières, d'une marge complémentaire égale à la différence entre le taux fixe précédemment en vigueur et le TEI demandé pour la période restant à courir du taux fixe dans le cadre d'un passage d'un taux fixe à TIBEUR préfixé 3, 6, 12 mois plafonné. Aucune stipulation ne garantit aux banques prêteuses une quelconque marge d'intérêt. Les banques, en proposant spécifiquement au centre hospitalier, qui l'a accepté, le changement d'un taux fixe à TIBEUR préfixé 3, 6, 12 mois plafonné, ont, tout comme l'emprunteur, accepté le risque inhérent à ces changement et variation. Les banques ne peuvent prétendre que les dispositions de l'article 4.6 des conditions générales devraient s'appliquer en cas de passage d'un taux fixe à un taux basé sur un TIBEUR Préfixé Plafonné, alors qu'elles ont reconnu que cela ne pouvait être le cas en acquittant spontanément la somme de 1 761 109,04 euros et en indiquant qu'« aucune prime de cap ne serait à payer dans la mesure où la mise

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