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CA Paris, 12 juin 2024, RG 24/00244


Vérifier : CA Paris, 12 juin 2024, RG 24/00244 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2024
Numéro
24/00244
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 4
Type
Arrêt
Id
666a8d73c0b8d300080194ec

Texte de la décision

9,154 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 12 JUIN 2024

SUR REQUETE EN DEFERE

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 24/00244 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGQA

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 12 mars 2024 rendue par le conseiller de la mise en état du pôle 5 chambre 4 de la cour d'appel de Paris (RG n°23/14375) à la suite d'un appel interjeté contre le jugement du 09 Juin 2023 rendu par le tribunal de commerce d'Evry Courcouronnes (RG n° 2021F00809)

DEMANDERESSE A LA REQUETE

S.A.R.L. B2M

[Adresse 2]

[Localité 5]

N° SIRET : 481 439 917

Représentée par Me Cassandre HUCHET de la SELARL CHELLAT-PILPRE-HUCHET, avocat au barreau d'ESSONNE

DEFEDERESSE A LA REQUETE

S.A.S. CENTURY 21 FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 6]

N° SIRET : 339 510 695

Représentée par Me Hélène Helwaser, avocat au barreau de Paris, toque : C0225

PARTIE INTERVENANTE

S.E.L.A.R.L. [F] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Cassandre Huchet de la SELARL CHELLAT-PILPRE-HUCHET, avocat au barreau de l'Essonne

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Agnès Bodard-Hermant, présidente de la chambre 5.4

M. Julien Richaud, conseiller

Mme Marie-Laure Dallery, magistrat honoraire

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie-Laure Dallery dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie Thomas

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Agnès Bodard-Hermant, présidente de la chambre 5.4 et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration au greffe du 11 août 2023, il a été interjeté appel du jugement d'un jugement rendu le 9 juin 2023 par le tribunal de commerce d'Evry dans une procédure opposant la société B2M à la société Century 21 France.

Par conclusions aux fins d'irrecevabilité de l'appel déposées et notifiées le 22 décembre 2023, la société Century 21 a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer l'appel de la société B2M irrecevable.

Par ordonnance du 12 mars 2024. le conseiller de la mise en état a :

Déclaré irrecevable l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 9 juin 2023 ;

Condamné la société B2M prise en la personne de son liquidateur judiciaire aux dépens ;

Condamné la société B2M prise en la personne de son liquidateur judiciaire à payer à la société Century 21 France la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête reçue au greffe le 12 mars 2024, la société B2M prise en la personne de son liquidateur judiciaire et la SELARL [F] [C], prise en la personne de Me [C] [F] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société B2M ont déféré cette ordonnance à la Cour.

Par des conclusions déposées et notifiées le 17 mai 2024, la société B2M prise en la personne de son liquidateur judiciaire et la SELARL [F] [C], prise en la personne de Me [C] [F] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société B2M demandent à la cour :

Vu l'article 916 du code de procédure civile,

Vu l'article 117 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu la déclaration d'appel,

Réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 12 mars 2024 ;

Déclarer recevable l'appel,

Débouter Century 21 de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Condamner Century 21 à verser à la société B2M, prise en la personne de Me [F], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Century 21 aux entiers dépens.

B2M par son liquidateur soutient que :

- L'appel a bien été interjeté par B2M représentée par la SELARL [F] [C] en qualité de mandataire judicaire à la procédure collective

- [C] [F] en qualité de mandataire judiciaire figure en qualité de représentant légal de B2M

- Bien avant la transmission des premières écritures de la société B2M, [F] [C] était présente en sa qualité de mandataire judiciaire de B2M

- Il ne peut valablement être indiqué sur l'ensemble des actes de procédure que l'appelante est bien B2M représentée par [F] [C] et considéré, dans le même temps que l'appel serait irrecevable dès lors que le mandataire judiciaire ne serait intervenu qu'au moment des premières écritures de la société B2M

Century 21 par ses conclusions déposées et notifiées le 13 mai 2024 demande à la Cour de :

Vu l'article L. 641-9, I, du Code de Commerce

Vu l'article 117 du Code de Procédure Civile

Vu le jugement de liquidation judiciaire du 2 août 2023 de la société B2M

Vu le dessaisissement du dirigeant légal de la SARL B2M

Confirmer l'ordonnance du Conseiller de la mise en Etat en date du 12 mars 2024

Déclarer l'appel de la société B2M irrecevable

Radier du rôle de la Cour l'appel enrôlé sous le n° RG 23/14375

Condamner l'appelant à 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Hélène HELWASER, avocat aux offres de droit.

Century 21 fait valoir que :

- L'appel a été interjeté par B2M et non par son mandataire à la liquidation judiciaire, ce qui constitue une irrégularité de fond

- Le 11 aout 2023, date de l'acte d'appel, B2M n'était plus en redressement judiciaire mais en liquidation judiciaire et devait donc être représentée par son liquidation judiciaire car B2M n'avait plus la capacité d'ester en justice

- [F] [C] n'est intervenu en tant que liquidateur judiciaire que par conclusions le 10 octobre 2023, alors même que B2M est toujours mentionnée comme partie représentée par son représentant légal

SUR CE,

La Cour

Ainsi que le soutient justement la société Century 21 France, l'acte d'appel est entaché d'une irrégularité de fond pour défaut de pouvoir.

En effet, la procédure de redressement judiciaire ouverte par le tribunal de commerce d'Avignon à l'égard de la société B2M par jugement du 7 décembre 2022, a été convertie en liquidation judiciaire par jugement de ce même tribunal le 2 août 2023, publié le 31 août 2023 et la SELARL [F] [C] représentée par Me [C] [F] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Or, l'article L 641-9 du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre une procédure de liquidation judiciaire emporte de plein droit à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit, tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercées pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

Par conséquent, l'appel du jugement du 9 juin 2023 du tribunal de commerce d'Evry, qui a débouté la société B2M de sa demande de dommages-intérêts pour résiliation abusive du contrat de franchise et qui l'a condamnée à payer diverses sommes au titre de redevances impayées et d'indemnité de résiliation, effectué par déclaration reçue au greffe le 11 août 2023, devait être interjeté par le liquidateur judiciaire de la société B2M. 

En l'espèce, l'appel mentionne en qualité d'appelant : « la société B2M » avec l'ajout, sous le rubrique « Complément d'information » : « ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 7/12/2022 par le tribunal de commerce d'Avignon désignant en tant que mandataire judiciaire, Maître [C] [F] ».

Il s'ensuit que l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société B2M alors qu'elle se trouvait dessaisie de ses droits et actions au profit du liquidateur, sans intervention du liquidateur judiciaire dans le délai d'appel, doit être confirmée, y compris en ce que la société B2M prise en la personne de son liquidateur est condamnée à verser à la société Century 21 France la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société B2M prise en la personne de son liquidateur judiciaire est condamnée aux dépens du déféré et condamnée à verser à la société Century 21 France la somme supplémentaire de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande au titre des frais irrépétibles étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état ;

Condamne la société B2M prise en la personne de son liquidateur judiciaire aux dépens et à verser à la société Century 21 France la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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