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CA Paris, 12 juin 2024, RG 24/01788


Vérifier : CA Paris, 12 juin 2024, RG 24/01788 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2024
Numéro
24/01788
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 9
Type
Arrêt
Id
666a8d77c0b8d3000801953e

Texte de la décision

3,945 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET RECTIFICATIF DU 12 JUIN 2024

(n° 2024/ , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01788 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJE5D

Décision déférée à la Cour : du - - RG n°

APPELANT

Monsieur SASU SSP AEROPORTS PARISIENS

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Kjell KIRKAM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1040

INTIMES

Madame [T] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833

Monsieur S.A.S EPIGO

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Sophie BARA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0289

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Stéphane MEYER, président

Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Fabrice MORILLO, conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'arrêt rendu le 23 novembre 2022, sou le n° de RG 20/00170 par la présente juridiction, qui a :

- Confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Madame [T] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

Statuant à nouveau sur le point infirmé ;

- Condamné la société Aéroports Parisiens à payer à Madame [T] [I] 5 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

Y ajoutant ;

- Condamné la société Aéroports Parisiens à payer à Madame [T] [I] une indemnité pour frais de procédure de 2 500 euros ;

- Débouté Madame [T] [I] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Aéroports Parisiens et du surplus de ses demandes à l'encontre de la société Epigo ;

- Débouté la société Aéroports Parisiens et la société Epigo de leurs demandes d'indemnités pour frais de procédure formées en cause d'appel ;

- Condamné la société Epigo aux dépens de première instance et d'appel ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 29 mars 2024 par la société Aéroports Parisiens ;

Vu l'absence d'observations des autres parties ;

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;

Il convient de réparer l'erreur matérielle figurant dans le dispositif de l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

RECTIFIE ainsi qu'il suit le dispositif de l'arrêt du 23 novembre 2022 :

- dit que les paragraphes suivants :

" Condamne la société Aéroports Parisiens à payer à Madame [T] [I] 5 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

Y ajoutant ;

Condamne la société Aéroports Parisiens à payer à Madame [T] [I] une indemnité pour frais de procédure de 2 500 euros ; "

doivent être remplacés par les paragraphes suivants :

" Condamne la société Epigo à payer à Madame [T] [I] 5 000 euros

de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

Y ajoutant ;

Condamne la société Epigo à payer à Madame [T] [I] une indemnité pour frais de procédure de 2 500 euros " ;

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt ainsi rectifié.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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