Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Pau, 12 juin 2024, RG 23/03219


Vérifier : CA Pau, 12 juin 2024, RG 23/03219 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2024
Numéro
23/03219
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
666a8d79c0b8d30008019568

Texte de la décision

5,206 caractères

CF/CD

Numéro 24/01950

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 12/06/2024

Dossier : N° RG 23/03219 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWS5

Nature affaire :

Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Affaire :

[T] [L],

[N] [M]

C/

SDC DE LA RÉSIDENCE [Adresse 4],

SAS AGENCE DONIBANE,

[F] [J],

[P] [C] [B],

[X] [A],

[O] [H]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 05 Juin 2024, devant :

Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,

Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame de FRAMOND, Conseillère

Madame BLANCHARD, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Madame [T] [L]

née le 14 novembre 1972 à [Localité 6]

[Adresse 7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Monsieur [N] [M]

né le 20 décembre 1969 à [Localité 5]

[Adresse 7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés et assistés de Maître MILLE, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMES :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 4] ayant pour syndic SAS AGENCE DONIBANE

[Adresse 7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

SAS AGENCE DONIBANE

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentés et assistés de Maître FOURGEAU, avocat au barreau de BAYONNE

Madame [F] [J]

[Adresse 7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Monsieur [P] [C] [B]

[Adresse 7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Madame [X] [A]

[Adresse 7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Monsieur [O] [H]

[Adresse 7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

sur appel de la décision

en date du 30 NOVEMBRE 2023

rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 23/00394

Vu la déclaration d'appel régularisée le 11 décembre 2023 par Mme [T] [L] et M. [N] [M] à l'égard d'une ordonnance contradictoire rendue le 30 novembre 2023 par le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne dans un litige opposant M. [N] [M] et Mme [T] [L] à la SAS Agence Donibane, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], M. [P] [B] et Mme [F] [J] divorcée [B], M. [O] [H] et son épouse Mme [X] [A] ;

Vu les conclusions de désistement partiel déposées le 23 février 2024 aux termes desquelles les consorts [L]/[M] déclarent se désister de leur appel à l'égard de M. [P] [B] et Mme [F] [J] divorcée [B], M. [O] [H] et son épouse Mme [X] [A]. Il sollicite également que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Vu l'absence de constitution de ces intimés.

SUR CE :

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,

Il conviendra de constater que les consorts [L]/[M] se désistent de leur appel dirigé à l'encontre de M. [P] [B] et son épouse Mme [F] [J], M. [O] [H] et son épouse Mme [X] [A] qui est parfait en l'état, puisque les intimés concernés par le désistement n'ont pas formulé de réserve ou demande en ne constituant pas avocat.

Le désistement étant parfait, la cour se déclarera partiellement dessaisie de l'affaire, l'article 403 du code de procédure civile précisant que le désistement d'appel emporte acquiescement de l'ordonnance à l'égard de ces parties.

S'agissant d'un désistement partiel, l'instance se poursuit entre Mme [T] [L] et M. [N] [M], d'une part, et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] et la SAS Agence Donibane, d'autre part.

Le désistement emporte également, sauf convention contraire, l'obligation pour l'appelant de supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONSTATE le désistement partiel de l'appel n° 23/3219 formulé le 11 décembre 2023 par Mme [T] [L] et M. [N] [M], en ce qu'il est dirigé contre M. [P] [B] et Mme [F] [J] divorcée [B], M. [O] [H] et son épouse Mme [X] [A],

DIT que le désistement étant parfait, il emporte acquiescement de l'ordonnance à l'égard de ces parties,

DIT que la cour est, par conséquent, dessaisie partiellement du dossier, l'instance se poursuivant pour les autres parties, le dossier étant fixé à l'audience du 18 juin 2024,

DIT que l'appelante supporte la charge des dépens d'appel relatifs à M. [P] [B] et Mme [F] [J] divorcée [B], M. [O] [H] et son épouse Mme [X] [A],

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par voie électronique, aux représentants des parties.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBON Caroline FAURE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.