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TJ Saint-Denis de La Réunion, 24 avr. 2024, RG 23/00329


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Date
24/04/2024
Numéro
23/00329
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
666b2be9ab83ab779a7ba3db

Texte de la décision

4,132 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/00329 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GK4R

N° MINUTE 24/00206

JUGEMENT DU 24 AVRIL 2024

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux URSSAF
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par M. [V] [C], Agent audiencier

EN DEFENSE

Monsieur [L] [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 20 Mars 2024

Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur :Madame DEL Gladys, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur :Monsieur MOUNIAMA Jean-Denis, Représentant les salariés

assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée , Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu la contrainte émise le 22 mars 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour le recouvrement de la somme de 1.597 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 3ème et 4ème trimestres 2017, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018, et du 4ème trimestre 2019, et signifiée à Monsieur [L] [K] [E] le 02 mai 2023 ;

Vu l’opposition à cette contrainte formée le 03 mai2023 par Monsieur [L] [K] [E] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;

Vu l'audience du 20 mars 2024, à laquelle la caisse a sollicité la validation de la contrainte pour son entier montant, outre les frais de signification, en présence de l’opposant, qui a indiqué, à la suite des explications de la caisse, ne pas contester la créance ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 24 avril 2024 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la recevabilité de l’opposition :

La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

- Sur le bien-fondé de l’opposition :

Selon une jurisprudence constante, c'est à l’opposant qu'il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358).

En l'espèce, il ressort des débats que Monsieur [L] [K] [E] ne conteste plus la créance réclamée par voie de contrainte.

La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant.

- Sur les demandes accessoires :

Monsieur [L] [K] [E] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte émise le 22 mars 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour le recouvrement de la somme de 1.597 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations des 3ème et 4ème trimestres 2017, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018, et du 4ème trimestre 2019, et signifiée à Monsieur [L] [K] [E] le 02 mai 2023 ;

DIT que ce jugement se substitue à cette contrainte ;

CONDAMNE Monsieur [L] [K] [E] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 1.597 EUROS ;

CONDAMNE Monsieur [L] [K] [E] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 24 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD

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