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TJ Saint-Denis de La Réunion, 3 avr. 2024, RG 23/00110


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Date
03/04/2024
Numéro
23/00110
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
666b2becab83ab779a7ba404

Texte de la décision

4,173 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/00110 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJJP

N° MINUTE 24/00165

JUGEMENT DU 03 AVRIL 2024

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
contentieux recouvrement
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Mme [F] [B], Agent audiencier

EN DEFENSE

Monsieur [J] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]

dispensé de comparaître

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 06 Mars 2024

Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur :Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur :Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés

assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu la contrainte émise le 15 février 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour le recouvrement de la somme de 11.772 euros, au titre des cotisations et majorations des 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres et de la régularisation 2018, et du 4ème trimestre 2019, et signifiée à Monsieur [J] [N] le 21 février 2023 ;

Vu l’opposition à cette contrainte formée le 27 février 2023 par Monsieur [J] [N] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;

Vu l'audience du 6 mars 2024, à laquelle la caisse a repris ses écritures visées le 22 novembre 2023 aux fins de validation de la contrainte pour un montant ramené à 311 euros (y compris les majorations de retard), les frais de signification ayant déjà été réglés ; en l’absence de Monsieur [J] [N], dispensé de comparution, qui a indiqué, par mail du 4 mars 2023, que le litige avait été réglé et qu’il commençait à rembourser sa dette ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 3 avril 2024 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la recevabilité de l’opposition :

La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

- Sur le bien-fondé de l’opposition :

Selon une jurisprudence constante, c'est à l’opposant qu'il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358).

En l'espèce, il ressort des débats que Monsieur [J] [N] ne conteste plus la créance actualisée en cours d'instance par la caisse en fonction des revenus réels de l’intéressé.

La contrainte sera, en conséquence, validée pour son nouveau montant.

- Sur les dépens :

Monsieur [J] [N] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte émise le 15 février 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour le recouvrement de la somme de 11.772 euros, au titre des cotisations et majorations des 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestre et de la régularisation 2018, et du 4ème trimestre 2019, et signifiée à Monsieur [J] [N] le 21 février 2023 ;

DIT que le présent jugement se substitue à cette contrainte ;

CONDAMNE Monsieur [J] [N] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 311 EUROS ;

CONSTATE que les frais de signification de la contrainte ont d’ores et déjà été réglés ;

CONDAMNE Monsieur [J] [N] aux dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 3 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD

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