TJ Saint-Denis de La Réunion, 22 mai 2024, RG 23/00256
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00256 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKO6
N° MINUTE 24/00285
JUGEMENT DU 22 MAI 2024
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux URSSAF
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. Frantz ILAMOUCHA, Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [J] [P] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
dispensé de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 17 Avril 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur :Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur :Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu la contrainte émise le 31 mars 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour le recouvrement de la somme de 13.666 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 3ème et 4ème trimestres 2017, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018, de la régularisation 2018, et du 1er trimestre 2019, et signifiée à Monsieur [J] [P] [L] le 17 avril 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 19 avril 2023 par Monsieur [J] [P] [L] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu l'audience du 17 avril 2024, à laquelle la caisse a soutenu ses écritures déposées le 7 février 2024 aux fins de validation de la contrainte pour son entier montant, en l’absence de Monsieur [J] [P] [L], dispensé de comparution ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 22 mai 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
- Sur le bien-fondé de l’opposition :
Selon une jurisprudence constante, c'est à l’opposant qu'il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l'espèce, il ressort des débats que Monsieur [J] [P] [L] ne conteste plus la créance réclamée par la caisse pour son entier montant – un échéancier ayant été mis en place. La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant.
- Sur les dépens et les frais de signification de la contrainte :
Monsieur [J] [P] [L] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte émise le 31 mars 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour le recouvrement de la somme de 13.666 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 3ème et 4ème trimestres 2017, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018, de la régularisation 2018, et du 1er trimestre 2019, et signifiée à Monsieur [J] [P] [L] le 17 avril 2023 ;
DIT que le présent jugement se substitue à cette contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [J] [P] [L] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 13.666 euros ;
CONDAMNE Monsieur [J] [P] [L] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 22 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Marier-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD
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