TJ Saint-Denis de La Réunion, 22 mai 2024, RG 22/00678
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 22/00678 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GHDP
N° MINUTE 24/00275
JUGEMENT DU 22 MAI 2024
EN DEMANDE
Madame [H] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [V] [M], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 17 Avril 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur :Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur :Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le recours formé le 21 décembre 2022 devant ce tribunal par Madame [H] [B] à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, saisie, par courrier recommandé du 9 mai 2022, d'une contestation de la décision de refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 16 août 2021, après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la Réunion ;
Vu le jugement rendu le 22 mai 2024 par ce tribunal, qui a notamment débouté l’assurée de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 16 août 2021, sur le fondement de la présomption légale, et sursis à statuer sur cette demande de reconnaissance dans le cadre d'une expertise individuelle, dans l’attente de l’avis devant être rendu par le CRRMP d’Occitanie désigné pour dire si la pathologie présentée par la requérante est essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
Vu l’avis déposé le 2 février 2024 par le CRRMP d’Occitanie qui ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel ;
Vu l'audience du 17 avril 2024, à laquelle la demanderesse, dispensée de comparution, s’est référée à ses observations écrites communiquées le 20 février 2024, et la caisse a sollicité oralement l’homologation de l’avis du CRRMP d’Occitanie, confortant sa décision initiale de refus ; la décision ayant été mise en délibéré à l’issue des débats au 22 mai 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il a déjà statué sur la demande de maladie professionnelle sur le fondement de la présomption légale (dans le cadre des tableaux des maladies professionnelles) par jugement du 22 mai 2024.
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle dans le cadre d’une expertise individuelle :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles de l’article R. 142-17-2 du même code, que tout contentieux portant sur la prise en charge d’une maladie dans le cadre d’une expertise individuelle fait apparaître une difficulté d’ordre médical que le juge ne peut trancher sans avoir recueilli l’avis d’un autre comité régional.
C’est en application de ces textes que ce tribunal a désigné un second CRRMP, lequel a rendu un avis défavorable à l’assurée en ces termes :
« Il s’agit d’une femme de 58 ans exerçant la profession d’aidant familial depuis 2006. Dernier jour de travail le 03/08/21.
L’avis du médecin du travail a été demandé mais non reçu.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le CRRMP […] considère que :
En l’absence de pièce complémentaire versée au dossier depuis l’avis du précédent CRRMP, l’emploi exercé a pu exposer l’assurée de manière limitée au port de charges lourdes, néanmoins, l’intensité et la fréquence de ces contraintes mécaniques sur l’étage lombaire rachis ne peuvent expliquer seuls la genèse de la pathologie déclarée. »
Le premier CRRMP avait émis l’avis suivant :
« Compte tenu :
- de la pathologie présentée par l’intéressée, lombosciatique droite L5S1,
- de sa profession, aidant familial,
- de l’étude de son poste de travail, sur la base des éléments apportés au CRRMP, qui n’apporte pas la preuve de l’existence de contraintes biomécaniques régulières, fréquentes ou prolongées au niveau du rachis lombaire,
- de l’histoire évolutive de sa pathologie et du résultat des examens complémentaires communiques,
Le comité ne peut établir une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle ».
Madame [H] [B] conteste ces conclusions aux motifs en substance qu’elle exerce en tant qu’aidant familial depuis de nombreuses années (à raison de 8 heures par jour), qu’il n’y a pas eu d’avis de médecin du travail, qu’elle n’a pas d’antécédents (ayant occupé auparavant le poste de secrétaire médicale), et que le comité n’a pas pris en compte la pénibilité et les facteurs de risques professionnels (travail répétitif impliquant des postures pénibles et des positions forcées des articulations – travaillant avec des personnes en perte totale d’autonomie ou en mobilité réduite, ou des personnes obèses de plus de 80 kg, qu’elle doit soulever, porter avec appui, et positionner pour changer les couches).
Il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, les avis rendus par le CRRMP ne s'imposant pas à eux, les juges du fond doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l'ensemble des éléments soumis à leur examen.
En l'espèce, force est de constater que, si les deux comités n’ont pas retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie litigieuse et le travail habituel de la requérante, il ressort cependant des productions que cette dernière exerce en tant qu’aidant familial depuis 2006, qu’elle assure depuis 2009 la prise en charge totale d’un membre de sa famille (handicapée, non voyante et alitée), que son activité comporte au quotidien (à raison de 7 heures par jour, 5 jours par semaine) des travaux de manutention manuelles de charges, notamment liées à la manipulation des sacs de courses, des bacs de linge lors des lessives, et à la manipulation manuelle d’une personne en situation de perte d’autonomie, lors des toilettes, des bains, des changes, de l’aide à l’habillage et de l’assistance aux repas et aux prises de médicaments.
Ainsi, dans le questionnaire remis à la caisse dans le cadre de l’instruction de sa demande, l’assurée évoquait le fait de lever, soulever, tenir une personne de 87 kg. La description de ces tâches n’est pas contestée.
Il est suffisamment établi que l’activité professionnelle de la requérante impliquait la manipulation régulière et intense d’une personne en situation de perte d’autonomie.
La preuve est donc rapportée de l’existence de contraintes biomécaniques régulières (tous les jours), fréquentes (plusieurs fois par jour) et de forte intensité (manipulation d’une personne dépendante) au niveau du rachis lombaire de l’intéressée dans le cadre de son activité professionnelle.
Par ailleurs, son médecin traitant, le Docteur M. [D] confirme, dans le certificat médical du 23 juillet 2022, les « activités intenses et répétitives » de l’intéressée en rapport avec son emploi dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes âgées. Le tribunal relève enfin que le second CRRMP n’a pu disposer de l’avis du médecin du travail.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la preuve est suffisamment rapportée de l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie présentée par l’assurée et son travail habituel.
Il s’ensuit que la maladie déclarée le 16 août 2021 par Madame [H] [B] doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui doit être considérée comme partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
JUGE que la maladie déclarée le 16 août 2021 par Madame [H] [B] doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RENVOIE en conséquence Madame [H] [B] devant la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour la liquidation des droits résultant de cette décision ;
CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 22 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD
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