TJ Saint-Denis de La Réunion, 22 mai 2024, RG 23/00133
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00133 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJPP
N° MINUTE 24/00277
JUGEMENT DU 22 MAI 2024
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux URSSAF
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [A] [B], Agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [D] [E] épouse [C]
représentée par la [4] - Service des tutelles
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Ghislain CHUNG TO SANG, avocat au barreau de SAINT-PIERRE- DE-LA-REUNION,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 17 Avril 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur :Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur :Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la contrainte émise le 12 décembre 2022 par la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Réunion pour le recouvrement de la somme de 335 euros au titre des cotisations particulier employeur du 1er trimestre 2020, et signifiée à Madame [D] [E] épouse [C], représentée par l’association [4] es qualité de tuteur, le 23 février 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 14 mars 2023 devant le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion par Madame [D] [E] épouse [C], représentée par l’association [4] es qualité de tuteur ;
Vu l'audience du 17 avril 2024, à laquelle la CGSS de la Réunion et Madame [D] [E] épouse [C], représentée par l’association [4] es qualité de tuteur, ont repris leurs écritures, respectivement déposées le 13 décembre 2023 et le 13 mars 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 22 mai 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l'opposition :
La CGSS de la Réunion soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'opposition à la contrainte litigieuse au motif que celle-ci a été formée après l'expiration du délai de quinze jours prescrit par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la signification de la contrainte.
Ce délai est impératif.
En l’espèce, il ressort du dossier que Madame [D] [E] épouse [C], représentée par l’association [4] es qualité de tuteur, a formé opposition à la contrainte, signifiée le 23 février 2023, par lettre expédiée le 14 mars 2023, soit manifestement après l'expiration du délai impératif de quinze jours, mentionné dans l’acte de signification.
L’opposante oppose cependant l’irrégularité de l’acte de signification en ce que cet acte ne satisfait pas aux prescriptions de l’article 656 du code de procédure civile.
Il est constant que la contrainte a été signifiée à domicile, l’acte de signification précisant que la signification à la personne même du destinataire de l’acte s’est avérée impossible pour les raisons suivantes : « aucune personne habilitée sur les lieux ».
Selon l’article 654 du code de procédure civile, La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
Selon l’article 655 du même code, « Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Le commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
Le commissaire de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. »
Selon l’article 656, alinéa premier, du même code, « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. »
Selon une jurisprudence constante, la signification à domicile n'est possible qu'à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l'acte puisse être signifié à personne et qu'elles soient demeurées infructueuses. Cependant, aucune disposition légale n'impose à l'huissier de se présenter à nouveau au domicile de l’intéressé pour parvenir à une signification à personne.
En l’espèce, il ressort des productions que la contrainte a été signifiée à l’établissement de l’association tutrice de la cotisante (cette adresse n’est pas contestée) et, justifie avoir accompli les diligences nécessaires le commissaire de justice qui s’est rendu au siège de l’établissement et y a rencontré sur place la secrétaire (caractérisant ainsi la certitude du domicile du destinataire) mais pas de personne habilitée à recevoir l’acte.
Par suite, l’acte de signification de la contrainte litigieuse n’est pas irrégulier. Le délai d’opposition a donc couru selon les modalités prescrites par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Par suite, l'opposition est irrecevable pour cause de forclusion.
Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte critiquée comporte tous les effets d’un jugement.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [D] [E] épouse [C], représentée par l’association [4] es qualité de tuteur, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par Madame [D] [E] épouse [C], représentée par l’association [4] es qualité de tuteur, à l'encontre de la contrainte émise le 12 décembre 2022 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour le recouvrement de la somme de 335 euros au titre des cotisations particulier employeur du 1er trimestre 2020, et signifiée le 23 février 2023 ;
En conséquence,
CONSTATE que cette contrainte comporte tous les effets d’un jugement ;
CONDAMNE Madame [D] [E] épouse [C], représentée par l’association [4] es qualité de tuteur, aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 22 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Marie-Andrée BERAUDNathalie DUFOURD
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