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TJ Saint-Denis de La Réunion, 22 mai 2024, RG 23/00538


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Date
22/05/2024
Numéro
23/00538
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
666b2c2cab83ab779a7ba583

Texte de la décision

4,343 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/00538 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMUC

N° MINUTE 24/00288

JUGEMENT DU 22 MAI 2024

EN DEMANDE

Monsieur [N] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]

dispensé de comparaître

EN DEFENSE

URSSAF ILE DE FRANCE
Contentieux travailleurs indépendants CIPAV
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 17 Avril 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés

assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Vu la requête adressée le 22 juin 2023 à ce tribunal par Monsieur [N] [K] aux fins d’opposition à une contrainte signifiée le 14 juin 2023 par l’URSSAF Ile de France mais qu’il ne pouvait pas produire en l’absence de délivrance de celle-ci par le commissaire de justice ;

Vu l'audience du 17 avril 2024, à laquelle Monsieur [N] [K], dispensé de comparution, et l’URSSAF Ile de France ont repris leurs écritures, respectivement déposées le 13 avril 2024 et le 22 mai 2024 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 22 mai 2024 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [N] [K] a formé opposition à une contrainte décernée par l’URSSAF Ile de France et signifiée le 14 juin 2023, et que le débat s’est déplacé en cours d’instance sur la seule mise en demeure décernée le 17 février 2023, pour un montant de 1.881,34 euros au titre des cotisations et majorations de retard exigibles du 1er janvier au 31 décembre 2022, et à l’encontre de laquelle l’opposant avait préalablement formé un recours devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rendu le 16 juin 2023 (la date de notification à l’intéressé n’est pas connue) une décision de rejet (ramenant cependant la créance à la somme de 1.530,64 euros).

Monsieur [N] [K] sollicite en effet l’infirmation de la décision de la commission de recours amiable et la condamnation de la caisse au paiement de dommages et intérêts et d’une indemnité pour frais irrépétibles. La caisse, pour sa part, sollicite pour l’essentiel la confirmation de la décision de la commission de recours amiable et la condamnation de l’intéressé au paiement de la somme de 1.664,64 euros au titre des cotisations et majorations de l’exercice 2022 et de la régularisation des cotisations de 2021, en sus des frais.

Il apparait également qu’un commandement de payer aux fins de saisie vente a été diligenté le 7 novembre 2023, soit en cours d’instance, en vertu notamment de la contrainte précitée.

Il existe ainsi une confusion certaine entre les deux actes décernés successivement par l’URSSAF Ile de France.

Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats pour production par les parties de la contrainte évoquée par Monsieur [N] [K] dans son recours (et de l’acte de signification).

Dans l’attente, les dépens et les frais seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit,

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du MERCREDI 3 JUILLET 2024, à 9H30;

INVITE les parties à produire aux débats la contrainte signifiée le 14 juin 2023 et son acte de signification et à apporter les observations complémentaires qu’elles jugeraient utiles ;

DIT que ce jugement vaut convocation des parties à l'audience précitée ;

RESERVE les frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 22 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD

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