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TJ Saint-Denis de La Réunion, 22 mai 2024, RG 23/00545


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Date
22/05/2024
Numéro
23/00545
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
666b2c62ab83ab779a7ba60f

Texte de la décision

4,581 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/00545 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMXJ

N° MINUTE 24/00286

JUGEMENT DU 22 MAI 2024

EN DEMANDE

URSSAF ILE DE FRANCE
Contentieux travailleurs indépendants CIPAV
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

Monsieur [V] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 17 Avril 2024

Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur :Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur :Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés

assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu la contrainte émise le 11 avril 2023 par l’URSSAF ILE DE FRANCE pour le recouvrement de la somme de 844,79 euros, au titre des cotisations et majorations de l'année civile 2022, et signifiée à Monsieur [V] [C] le 14 juin 2023 ;

Vu l’opposition à cette contrainte formée le 28 juin 2023 par Monsieur [V] [C] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;

Vu l'audience du 17 avril 2024, à laquelle l'URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV en vertu de l'article 12, III-C, de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 et du décret n° 2023-148 du 2 mars 2023, a soutenu ses écritures déposées le 21 février 2024, aux fins de validation de la contrainte litigieuse pour son entier montant de 844,79 euros, au titre des cotisations et majorations de retard de 2022, et de condamnation de l'opposant au paiement des frais de recouvrement et d'une indemnité de 500 euros pour frais irrépétibles, en sus des dépens de l'instance, et, Monsieur [V] [C] a déclaré ne plus contester la somme réclamée ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 22 mai 2024 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la recevabilité de l’opposition :

La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

- Sur le bien-fondé de l’opposition :

Suivant une jurisprudence constante, c’est à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l'objet de la contrainte (Cass. Civ., 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).

En l’espèce, à la suite des explications fournies par la caisse, l’opposant ne conteste plus la créance réclamée.

Par suite, il convient de valider la contrainte pour son entier montant de 844,79 euros.

- Sur les mesures de fin de jugement :

Monsieur [V] [C] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.

L'équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte émise le 11 avril 2023 par l’URSSAF ILE DE FRANCE pour le recouvrement de la somme de 844,79 euros, au titre des cotisations et majorations de l'année civile 2022, et signifiée à Monsieur [V] [C] le 14 juin 2023 ;

En conséquence,

DIT que le présent jugement se substitue à la contrainte précitée ;

CONDAMNE Monsieur [V] [C] à payer à l’URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, la somme de 844,79 EUROS au titre des cotisations et majorations de retard de 2022 ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [V] [C] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 22 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD

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