TJ Saint-Denis de La Réunion, 22 mai 2024, RG 23/00961
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00961 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQJP
N° MINUTE : 24/00271
JUGEMENT DU 22 MAI 2024
EN DEMANDE
Monsieur [I] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [M] [L], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 10 Avril 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur :Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur :Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés, lors des débats et du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête formée le 25 octobre 2023 devant ce tribunal par Monsieur [I] [K], kinésithérapeute, à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, saisie, par courrier du 12 juin 2023 dont il a été accusé réception par courrier du 1er août 2023, d’une contestation de l’indu notifié le 14 avril 2023 pour un montant de 10,62 euros au titre de la double facturation du même acte (factures 003002772 et 003003379), aux fins d’allocation d’une somme de 1.043,00 euros en réparation du préjudice subi (en ce compris la somme de 10,62 euros, majorée de 10%) et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du requérant par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile et soutenues à l’audience du 10 avril 2024 ; en présence de la caisse qui a reconnu que l’indu n’était pas justifié et s’est opposée à la demande de dommages et intérêts ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 22 mai 2023 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas de l’examen du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de la contestation de l’indu :
Il ressort des débats que la caisse ne conteste pas le caractère infondé de l’indu notifié le 14 avril 2023, s’agissant en effet de deux facturations de deux actes réalisés le même jour mais au cours de séances distinctes, sur la base de deux prescriptions distinctes et concernant deux régions anatomiques différentes.
Par suite, la caisse sera condamnée à rembourser au requérant la somme de 10,62 euros, prélevée sur flux le 7 juillet 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il est de jurisprudence désormais bien établie que la faute commise par un organisme de sécurité sociale et qui cause un préjudice à un assuré, engage sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de ce texte, peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal.
La mise en œuvre de la responsabilité délictuelle exigeant la triple démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et certain entre les deux premiers éléments, il faut examiner si cette démonstration est rapportée au cas présent par le requérant.
En l’espèce, le requérant explique en substance que la préparation de son argumentation et la réalisation des démarches nécessaires, y compris l’audience, ont nécessité au total 25 heures de travail (y compris la présence à l’audience) prises sur son temps professionnel et qu’il a dû exposer des frais d’affranchissement. Il réclame en outre une majoration de 10% sur la somme à rembourser en compensation du comportement déloyal de la caisse.
Il résulte de cette argumentation et du calcul des dommages et intérêts que le requérant sollicite en réalité l’indemnisation des frais liés à l’instance. Or, il ne s’agit pas d’un préjudice réparable.
En revanche, il ressort des productions que la caisse a engagé sa responsabilité à l’encontre du requérant en lui notifiant un indu injustifié et en prélevant sur flux cet indu alors que la commission de recours amiable avait été saisie d’un recours gracieux - ayant contraint ce dernier à entreprendre des démarches d’abord gracieuses (infructueuses) puis judiciaires. Par suite, il sera fait droit à la demande de majoration de 10% de la somme devant être remboursée (1,06 euro).
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité et la situation respective des parties commandent de condamner la caisse au paiement d’une indemnité de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [I] [K] recevable en son recours ;
CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 10,62 euros ;
CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à payer à Monsieur [I] [K] une somme de 1,06 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à payer à Monsieur [I] [K] une indemnité de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [K] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 22 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Florence DORVALNathalie DUFOURD
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