TJ Saint-Denis de La Réunion, 22 mai 2024, RG 23/01149
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/01149 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GSDI
N° MINUTE : 24/00272
JUGEMENT DU 22 MAI 2024
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux URSSAF
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
TSA 90001
[Localité 4]
représentée par M. [Z] [F], agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [H] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 10 Avril 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés, lors des débats et du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’opposition formée le 21 décembre 2023 devant ce tribunal par Madame [H] [D] à l’encontre de la contrainte décernée le 28 février 2023 et signifiée par acte de commissaire de justice du 15 juin 2023 pour le recouvrement de la somme de 4.626,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des régularisations 2015 à 2017, des 1er et 4ème trimestres 2018, et des 2ème au 4ème trimestres 2019 ;
Vu l'audience du 10 avril 2024, à laquelle l’opposante et la caisse ont soutenu leurs écritures respectives, déposées à ladite audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 22 mai 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
La caisse soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition, laquelle a été en effet formalisée plusieurs mois après l’expiration du délai de 15 jours imparti par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, selon lequel le débiteur ou la débitrice peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la signification de la contrainte.
Ce délai de quinze jours est impératif.
Pour échapper à la forclusion encourue, l’opposante fait valoir en substance que ce n’est pas tant le fait que le commissaire de justice instrumentaire se soit déplacé au [Adresse 1] (où elle n’habite plus depuis avril 2023) qui pose problème mais le fait que l’acte ne lui a jamais été délivré. Elle conteste en particulier la mention selon laquelle la certitude du domicile a été confirmée par le voisinage alors que celui-ci n’existe pas, la ruelle menant à la maison étant bordée d’un parking et de bâtiments à l’abandon. Elle ajoute que si voisinage il y avait eu, le clerc aurait eu confirmation qu’elle n’habitait plus à cet endroit depuis fin avril 2023 car l’accès à la maison est depuis lors fermé avec une chaîne pour éviter toute intrusion.
Il convient de rappeler que la contrainte est signifiée par commissaire de justice au débiteur des cotisations de sécurité sociale, la signification se faisant à personne, en vertu de l’article 654 du code de procédure civile, et faisant courir le délai d'opposition de quinze jours dont dispose le cotisant, et que, en cas d'impossibilité de remise à personne, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence, à condition qu'il résulte des vérifications effectuées par l'huissier – et dont il doit être fait mention dans l'acte de signification – que le destinataire habite bien à l'adresse indiquée, par application de l’article 656 du code de procédure civile.
Le commissaire de justice a l’obligation d’indiquer dans l’acte les diligences accomplies pour effectuer une remise à personne et les raisons de l’impossibilité d’une telle signification (en ce sens notamment : Cass. Civ., 2e, 10 janvier 2013, n° 11-27.228).
La seule mention dans l’acte de la confirmation du domicile du destinataire par différents voisins est insuffisante à caractériser les vérifications imposées à l’huissier de justice par l’article 656 du code de procédure civile (2ème Civ., 28 février 2006, n° 04-12.133).
En l’espèce, l’acte de signification mentionne que la certitude du domicile du destinataire a été caractérisée par les éléments suivants : « confirmation du domicile par le voisinage ».
Dès lors, et sans que cette situation relève de la procédure d'inscription de faux, il est manifeste que les vérifications effectuées par l'huissier de justice ont été insuffisantes pour s'assurer du caractère effectif du domicile de la cotisante.
Cette irrégularité cause nécessairement un grief à l’opposante puisque celle-ci n’a pu former opposition dans les délais impartis - n’ayant eu connaissance de la signification de la contrainte qu’à l’occasion d’une tentative de saisie sur son compte bancaire - et que la forclusion lui a donc été opposée par la caisse.
La signification de la contrainte doit être annulée.
Par voie de conséquence, aucune forclusion ne pouvait être encourue du fait de cette nullité, et l'opposition formée par Madame [H] [D] est recevable.
La caisse n’ayant pas conclu sur le fond, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour ses écritures au fond.
Dans l’attente, les frais et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et mixte,
JUGE que Madame [H] [D] est recevable en son opposition ;
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du MERCREDI 21 AOÛT 2024, à 8H30 ;
ENJOINT à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion de conclure sur le fond du litige, et notamment sur la prescription soulevée par Madame [H] [D], avant le 3 JUILLET 2024 ;
DIT que ce jugement vaut convocation des parties à l'audience précitée ;
RESERVE les frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 22 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Florence DORVAL Nathalie DUFOURD
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