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TJ Bobigny, 12 juin 2024, RG 23/03729


Vérifier : TJ Bobigny, 12 juin 2024, RG 23/03729 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2024
Numéro
23/03729
Chambre
Chambre 26 / Proxi fond
Type
Autre
Id
666b332eab83ab779a7cd653

Texte de la décision

9,255 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 23/03729 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YS2L

Minute :

JUGEMENT

Du : 12 Juin 2024

Syndic. de copro. [Adresse 10], sis [Adresse 8]

C/

Monsieur [M], [L], [B] [F]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 10 Avril 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2024 ;

Sous la présidence de Madame Claire PERRIN, Magistrat à Titre Temporaire, exerçant les fonctions de juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Syndic. de copro. [Adresse 10], sis [Adresse 8]
Représenté par son syndic, la Sté FONCIA CHADEFAUX
[U], SASU
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Bertrand CAHN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [M], [L], [B] [F]
[Adresse 8]
Boïte n°111
[Localité 5]
comparant en personne assisté de Me Imrane GHERMI, avocat au barreau de PARIS

Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Bertrand CAHN
Me Imrane GHERMI

Expédition délivrée à :

Monsieur [F] [M] est propriétaire indivis au sein de la copropriété
« [Adresse 10] » sis [Adresse 8]) des lots n°172, 148 et 360.

Il ne procède plus au paiement régulier de ses charges de copropriété.

Par acte d’huissier du 13/12/2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, la société FONCIA CHADEFAUX [U], a fait assigner le défendeur aux sommes suivantes :
- 5506 euros au titre des appels de charges de copropriété avec intérêts de droit à compter de l’exploit introductif d’instance ;
- 2000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le cout de la sommation.

Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2024.

- Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble est représenté par son Conseil ;
- Monsieur [F] [M] est présent et assisté par son Conseil.

La décision sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires actualise la dette et la porte à la somme de 6538,67€ au 01/04/2024 au titre des charges et travaux et 1858,73€ au titre des frais de l’article 10-1.

Par conclusion en réponse reçu au greffe du tribunal le 09/04/2024 et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [F] [M] indique qu’il a tenté de trouver des solutions amiables afin de s’acquitter de ses charges de copropriété.
Qu’il n’a cessé de prendre contact avec le syndic pour obtenir le détail des sommes dues et solliciter un échéancier.
Qu’il n’a pris connaissance de sommes dues que lors de la réception de l’assignation.
Que souhaitant un accord amiable sur le paiement des charges de copropriété, il a placé la somme de 3702,21€ sous séquestre auprès de la CARPA (caisse avocat).
Que Monsieur [F] [M] est enseignant contractuel, divorcé avec deux enfants mineurs à charge.
Que les charges de copropriété ont considérablement augmenté depuis le 1er janvier 2023, en raison de l’augmentation du prix du gaz et du coût de l’inflation ce qui a mis le défendeur en difficulté financières.
Que Monsieur [F] [M] est de bonne foi car il s’est déjà acquitté de plusieurs paiements (11597,23€ au 30/12/2023).
Qu’il reste redevable de la somme de 3702,21€ au titre des charges de copropriété, qu’il s’engage à régler, exception faite des intérêts.
Que les sommes demandées au titre des frais mise en demeure et de relances sont inéquitables et disproportionnées au regard de la situation financière de Monsieur [F] et de sa bonne foi.
Que Monsieur [F] [M] n’ayant pas été informé des mises en demeure qui lui étaient notifiées il ne saurait être tenu aux frais correspondants.
Que les tarifs pratiqués pour les frais de mise en demeure et de relance ne sont pas justifiés.
Que les frais de procédures demandés (frais et honoraires d’huissier, sommation de payer…) sont disproportionnés au regard de la situation financière de Monsieur [F] [M] et que les « frais de transmission du dossier à un avocat » ne font pas partie des frais mis à la charge du copropriétaire en application de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965.
Que Monsieur [F] [M] conteste la demande de dommages et intérêts demandée, qu’il n’a opposé aucune résistance abusive, qu’il a réglé à échéance les provisions de charges courantes et qu’il a multiplié les démarches afin de s’acquitter de ses charges de copropriété.
Que le préjudice n’est pas justifié.
Que le syndicat de copropriété ayant fait obstacle à toute résolution amiable du différend, les sommes demandées au titre de l’article 700 du CPC et des dépens devront être rejetées.
Qu’en conséquence, il est demandé au tribunal de :
- Déclarer recevable Monsieur [F] [M] en ses conclusions ;
- Constater la consignation par Monsieur [F] [M] de la somme de 3702,21€ au titre des charges de copropriété ;
- Ordonner le paiement de la somme de 3702,21€ par Monsieur [F] [M] au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à l’exception des intérêts ;
- Rejeter les demandes faites au titre des règlements des frais de mise en demeure, relances et de procédure ;
- Rejeter la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
- Rejeter la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires au versement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs respectives des parties privatives.

Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats, notamment :

- Matrice cadastrale / copie fiche immeuble ;
- Décompte des sommes dues ;
- Appels de fonds 2020/ 2021/2022/2023 ;
- PV AG 2020/2021/2022 /2023 ;
- Mises en demeure, relances et courriers ;
- Sommation de payer ;
- Facture ;
- Contrat de syndic.

Qu’en l’état des pièces communiquées, la créance est certaine liquide et exigible à hauteur de la somme de 4656,10€ au titre des charges impayées au 01/01/2024.

Monsieur [F] [M] sera condamné au paiement de cette somme au titre des charges impayées avec intérêts de droit à compter de l’exploit introductif d’instance.

Sur les frais nécessaires au recouvrement

Qu’au surplus en raison de l’article 10-1 résultant de la modification de la loi précitée par la loi dite “SRU” du 13 décembre 2000, les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul propriétaire.

Attendu que parmi les sommes réclamées seuls les frais de mises en demeure à hauteur de la somme de 93€ seront retenus de sorte qu’ils peuvent être mis à la charge des débiteurs défaillants, les autres frais demandés relevant soit de l’article 700 du Code de procédure civile soit des dépens.

Sur les dommages et intérêts

Attendu qu’au titre des dommages et intérêts, il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires, la carence de Monsieur [F] [M] met à mal la Trésorerie et bloque la gestion de l’immeuble.

Qu’il y a lieu de le condamner à la somme de 300€ à titre de dommages et intérêts.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Attendu que le Syndicat des Copropriétaires s’est trouvé dans l’obligation, pour la présente instance, d’engager des frais et honoraires non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Que la somme de 300€ lui sera allouée au titre des frais irrépétibles.

Sur les dépens

Attendu que succombant, Monsieur [F] [M] supportera les dépens.

En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au Greffe ;

CONDAMNE Monsieur [F] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires « [Adresse 10] » sis [Adresse 8]), représenté par son syndic, la société FONCIA CHADEFAUX [U], les sommes de :

- QUATRE MILLE SIX CENT CINQUANTE SIX EUROS ET DIX CENTIMES (4656,10€) au titre des charges impayées au 01/01/2024 avec intérêts de droit à compter de l’exploit introductif d’instance ;

- QUATRE VINGT TREIZE EUROS (93€) au titre des frais contentieux ;

- TROIS CENTS EUROS (300€) au titre des dommages et intérêts ;

- TROIS CENTS EUROS (300€) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [F] [M] aux dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

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