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TJ Bobigny, 13 juin 2024, RG 23/03115


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Date
13/06/2024
Numéro
23/03115
Chambre
Chambre 5/Section 2
Type
Autre
Id
666b3338ab83ab779a7cd715

Texte de la décision

3,352 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 JUIN 2024

Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/03115 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XLP2
N° de MINUTE : 24/00804

DEMANDEURS

Monsieur [G] [H] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Cédric-david LAHMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0304

Madame [L] [B] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric-david LAHMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0304

C/

DEFENDEUR

Monsieur [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Marc GAILLARD de la SELARL SELARL MARC GAILLARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0962

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 04 Avril 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit du 8 mars 2023, M. [O] et Mme [S] ont assigné M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail commercial souscrit le 12 novembre 2022 et de voir prononcer la résiliation du bail, l’expulsion du preneur ainsi que sa condamnation au paiement de diverses sommes.

Le 19 janvier 2024, le conseil de M. [Z] a signifié des conclusions au fond.

La cloture a été prononcée le 19 janvier 2024 par ordonnance du même jour.

Le 21 mars 2024 et le 29 mars 2024 les parties ont sollicité la révocation de l’ordonnance de cloture.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 avril 2024 et mise en délibéré au 13 juin 2024.

MOTIFS

L’article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En l’espèce, les conclusions au fond de M. [Z] ont été régularisées à 9h40 le 19 janvier 2024 soit vingt minutes avant l’audience de mise en état au cours de laquelle la clôture a été prononcée.

Faute pour M. [O] et Mme [S] d’avoir pu prendre connaissance des conclusions en question et d’avoir eu la possibilité d’y répondre, il convient d’ordonner la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre aux débats de se tenir au contradictoire de toutes les parties.

Par conséquent, il convient de renvoyer l’affaire à la mise en état pour les conclusions des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statutant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire:

Ordonne la réouverture des débats ;

Prononce la révocation de l’ordonnance de clôture du 19 janvier 2024;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 20 septembre 2024 à 10 heures pour les
conclusions de M. [O] et Mme [S].

Fait au Palais de Justice, le 13 juin 2024

La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge , assistée de Madame Zahra AIT, greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE

Madame AIT Madame CARLIER

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