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TJ Bobigny, 13 juin 2024, RG 23/05709


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Date
13/06/2024
Numéro
23/05709
Chambre
Chambre 5/Section 2
Type
Autre
Id
666b3340ab83ab779a7cd7b7

Texte de la décision

3,268 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 JUIN 2024

Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/05709 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XX2V
N° de MINUTE : 24/00880

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 6] SISE [Adresse 1], prise en la personne de son syndic, la société 2ASC IMMOBILIER, SAS, agissant poursuites et diligences de ses représentaux légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191

C/

DEFENDEUR

Monsieur [W] [X] [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 04 Avril 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 7 juin 2023 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sis à [Adresse 1] à M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Bobigny ;

Vu la clôture prononcée le 19 janvier 2024 par ordonnance du même jour ;

Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires régularisées le 22 février 2024 aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture et de désistement d’instance du syndicat des copropriétaires ;

L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 avril 2024 et mise en délibéré au 13 juin 2024.

MOTIFS

L'article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. En vertu de l'article 395 du même code, le désistement est parfait sans acceptation du défendeur si celui-ci n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, le demandeur s'est désisté de ses demandes par conclusions du 22 février 2024. Le défendeur n’a pas constitué avocat et n’a pas dès lors soulevé de fin de non-recevoir ni de défense au fond.

L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l’espèce, les dépens de l’instance seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires faute d’un accord contraire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe,

Déclare parfait le désistement de l’instance engagée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sise à [Localité 7] (93), [Adresse 1] à l’encontre de M. [Y] par exploit du 7 juin 2023 ;

Constate l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement du Tribunal ;

Laisse les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sise à [Localité 7] (93), [Adresse 1] ;

Fait au Palais de Justice, le 13 juin 2024

La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE LA JUGE

Madame AIT Madame CARLIER

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