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TJ Bordeaux, 13 juin 2024, RG 24/04680


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Date
13/06/2024
Numéro
24/04680
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
Autre
Id
666b3421ab83ab779a7ce8dd

Texte de la décision

2,901 caractères

N° RG 24/04680 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZG2V
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE

RECTIFICATION SANS DÉBATS

96D

N° RG 24/04680 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZG2V

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[M] [E]

C/

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT

Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SCP AVOCAGIR
Me Emilie MONTEYROL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE RECTIFICATIF DU 13 JUIN 2024 RECTIFIANT L’ORDONNANCE DU 30 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente

Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier

Vu la procédure entre :

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [E]
né le 12 Septembre 1963 à
de nationalité Française
7, rue Desmoulins, Parc de Maguas
33160 SAINT MEDARD EN JALLES

représenté par Me Emilie MONTEYROL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Bâtiment Condorcet, 6, rue Louise Weiss - Télédoc 353
75703 PARIS CEDEX

représentée par Maître Armelle DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

N° RG 24/04680 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZG2V

Vu la décision en date du 30 mai 2024 ;

Vu la requête en rectification d’une erreur matérielle formée par Me Emilie MONTEYROL déposée au greffe le 03 juin 2024;


Attendu que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Attendu qu’il n’est pas nécessaire en l’espèce d’entendre les parties, la décision pouvant être rendue sans audience, conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile.

En l’espèce, il n’est pas contestable que la décision du 30 mai 2024 est entachée d’une erreur matérielle, en ce sens que le désistement s’entend être sur l’instance et l’action et non sur l’instance uniquement.

Qu’il y a lieu de rectifier cette erreur comme il sera dit dans le dispositif.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,
Statuant par décision contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au Greffe.

RECTIFIE l’ordonnance en date du 30 mai 2024 - N° RG 23/8476 - Minute n° 2024/327 en ce que il convient de remplacer dans le dispositif de l’ordonnance :

“ CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal.”

Par :

“ CONSTATONS l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du Tribunal.”

DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance. Elle sera notifiée comme le jugement/ordonnance.

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

La présente décision a été signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

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