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TJ Bordeaux, 13 juin 2024, RG 24/04273


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Date
13/06/2024
Numéro
24/04273
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
Autre
Id
666b3429ab83ab779a7ce93b

Texte de la décision

2,403 caractères

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

RECTIFICATION

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT RECTIFICATIF DU 13 JUIN 2024 RECTIFIANT LE JUGEMENT DU 21 MAI 2024 63B

N° RG 24/04273 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFGL

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[H] [J] [C]
C/
[I] [Z], S.C.P. HEUTY - [Z] - LONNE - CANLORBE

Grosse Délivrée
le :

à
Avocats :
la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT
Me Carinne SOUCADAUCH

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Nous, Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,

Assistée de Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.

JUGEMENT:

Contradictoire
En premier ressort
Mis à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [H] [J] [C]
né le 29 Mars 1965 à DAX (40100)
430 chemin de Signac
07130 ST ROMAIN DE LERPS
représenté par Me Carinne SOUCADAUCH, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

Monsieur [I] [Z]
6 rue des Fussillés
BP 287
40106 DAX CEDEX
représenté par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX

S.C.P. HEUTY - [Z] - LONNE - CANLORBE, venant aux droits de la SCP HEUTY ET [Z]
1 rue des Faures
40106 DAX CEDEX

représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX
Vu le jugement rendu le 21 mai 2024 par la 1ère chambre civile du Tribunal judiciaire de BORDEAUX ,

Vu la requête en rectification d’une erreur matérielle par message RPVA en date du 21 mai 2024 formée par Maître Carinne SOUCADAUCH ,

Le dispositif de ce jugement est entaché d’une erreur matérielle sur l’orthographe du nom du conseil du demandeur,

Il convient de rectifier l’erreur commise ainsi qu’il sera dit dans le dispositif snas nécessité d’entendre les parties, conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

RECTIFIE le jugement rendu le 21 Mai 2024, N°RG 17/10911 - Minute n°2024/00282 en ce sens que dans le dispositif du Jugement :

Il convient de remplacer “Maître Carinne SAUCADAUCH” par “Carinne SOUCADAUCH”

DIT que cette décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement initial en application des dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

La présente décision est signée par Madame RAFFRAY Président, et par Madame AHMAR-ERRAS, Greffier présente lors du prononcé.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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