TJ Lyon, 21 mai 2024, RG 24/00516
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :21 Mai 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00516 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBRM
AFFAIRE :Société IMMOBILIERE RHONE-ALPES MEDITERRANEE - SIRAM, SAS C/ S.A.R.L. [Localité 4] RETAIL, exerçant sous l’enseigne LEONIDAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Madame Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente
GREFFIER :Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société IMMOBILIERE RHONE-ALPES MEDITERRANEE - SIRAM, SAS,
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [Localité 4] RETAIL, exerçant sous l’enseigne LEONIDAS,
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 22 Avril 2024
Notification le
à :
Maître Roxane DIMIER - 1037, Expédition et grosse
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 28 février 2024, la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES MEDITERRANEE a fait assigner la société LYON RETAIL, exerçant sous l’enseigne LEONIDAS, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir, au visa de l’article L.145-41 du code de commerce :
- Constater la résiliation de plein droit du bail de la société [Localité 4] RETAIL à la date du 4 février 2024,
- Ordonner l’expulsion de la société [Localité 4] RETAIL des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 4], ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,
- Constater le caractère opposable de la résiliation de bail à la caisse régionale de crédit agricole centre est, créancier inscrit,
- Condamner la société [Localité 4] RETAIL à lui payer une provision de 22 786,11 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation arriérés au 13 février 2024, échéance du 1er trimestre incluse,
- Condamner la société [Localité 4] RETAIL au paiement d’une indemnité d‘occupation provisionnelle équivalente aux loyers et charges réelles à compter de la résiliation du bail et jusqu‘à la libération effective des lieux,
- Condamner la société [Localité 4] RETAIL à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur Ie fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société [Localité 4] RETAIL au paiement de tous Ies dépens du procès, comprenant notamment Ie coût du commandement signifié le 3 janvier 2024.
Au soutien de ses prétentions, la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES MEDITERRANEE fait valoir que, suivant bail commercial du 11 septembre 2003, elle a donné à bail à Monsieur [R] [B] des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] pour y exploiter un commerce de vente au détail de chocolats, pâtes de fruit, caramels et glaces. Elle ajoute qu’il a cédé son fonds de commerce à la société FONTAINE DES DELICES avec laquelle un avenant de renouvellement a été régularisé le 3 septembre 2012 et qu’ensuite de la cession de son fonds de commerce par cette dernière à la société [Localité 4] RETAIL, un avenant de subrogation a été établi le 25 février 2019. Or, la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES MEDITERRANEE soutient qu'à la suite d'incidents de paiement un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 3 janvier 2024 pour un montant de 32 935,59 euros qui n'a donné lieu qu’à un seul versement le lendemain à hauteur de 10 149,48 euros, de sorte que la cause du commandement n'a pas été réglé dans le délai d'1 mois et que le bail se trouve résilié. Elle ajoute que la somme de 22 786,11 euros, arrêtée au jour de l’assignation reste due.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 avril 2024, lors de laquelle la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES MEDITERRANEE a maintenu ses demandes et la société [Localité 4] RETAIL, bien que régulièrement assignée par remise de l'acte conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, n'a pas comparu.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 21 mai 2024 pour y être prononcé la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation du bail et d'expulsion
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent.
En l'espèce, le contrat de bail liant la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES MEDITERRANEE et la société [Localité 4] RETAIL stipule qu'à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance, celui-ci sera résilié par simple ordonnance de référé, sans autre formalité de justice, un mois après commandement de payer resté infructueux.
Or, alors qu'un commandement de payer les loyers visant mentionnant l’existence d’une clause résolutoire a été délivré à la société [Localité 4] RETAIL le 3 janvier 2024 sollicitant le paiement d’un arriéré locatif de 32 935,59 euros, cette dernière n'a effectué dans le délai d’un mois qu’un seul règlement d’un montant de 10 149,48 euros.
Il convient en conséquence de constater que la clause résolutoire est acquise à la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES MEDITERRANEE depuis le 4 février 2024, conformément aux dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce et les prétentions du demandeur. Il y a donc lieu d'ordonner, en tant que de besoin, à la société [Localité 4] RETAIL de quitter les locaux objets du contrat de bail dans le délai de 8 jours suivant la signification de la présente décision, et d'autoriser la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES MEDITERRANEE, à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à l'expulsion de la société [Localité 4] RETAIL ainsi que de tous occupants de son chef, par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l'assistance de la force publique.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
Le paiement des loyers constitue une obligation incontestable du locataire, tandis que le maintien de la société [Localité 4] RETAIL dans les lieux sans droit ni titre crée un préjudice à La société IMMOBILIERE RHONE-ALPES MEDITERRANEE qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer en cours outre les charges.
La société [Localité 4] RETAIL sera donc condamnée, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 22 786,11 euros au titre de l'arriéré locatif et d'occupation arrêté au 13 février 2024, échéance du premier trimestre 2024 incluse. Elle sera également condamnée à compter du 1er avril 2024 jusqu'à la libération effective des lieux au paiement à titre de provision d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi en ce compris l‘indexation annuelle et la régularisation des charges.
Sur les autres demandes
La société caisse régionale de crédit agricole centre est n’étant pas partie à la procédure, l’ordonnance et donc la résiliation qu’il constate ne sauraient lui être déclarés opposable mais il sera constaté que l’assignation lui a été dénoncée,
Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner la société [Localité 4] RETAIL aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 3 janvier 2024.
L'équité commande en outre de condamner la même société à verser à la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES MEDITERRANEE une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail commercial liant la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES MEDITERRANEE et la société [Localité 4] RETAIL à la date du 4 février 2024,
Ordonnons, en conséquence, à la société [Localité 4] RETAIL et à tous occupants de son chef de quitter les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4], objet du contrat de bail commercial précité, dans le délai de 8 jours suivant la signification de la présente décision,
Autorisons la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES MEDITERRANEE, à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à l'expulsion de la société [Localité 4] RETAIL et à celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l'assistance de la force publique,
Constatons que l’assignation signifiée à la société [Localité 4] RETAIL en résiliation de bail par la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES MEDITERRANEE a été dénoncée à la société caisse régionale de crédit agricole centre est, créancier inscrit,
Condamnons la société [Localité 4] RETAIL à payer à la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES MEDITERRANEE, à titre provisionnel, au titre des arriérés locatifs et d'occupation arrêtés au 13 février 2024, échéance du premier trimestre 2024 incluse, la somme de 22 786,11 euros,
Condamnons la société [Localité 4] RETAIL à payer à la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES MEDITERRANEE, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant outre les charges dûment justifiées qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi en ce compris l‘indexation annuelle et la régularisation des charges à compter du 1er avril 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au locataire principal ou à toute personne qu'il aura mandatée à cet effet,
Condamnons la société [Localité 4] RETAIL aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 3 janvier 2024,
Condamnons la société [Localité 4] RETAIL à verser à la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES MEDITERRANEE une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE
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