TJ Lyon, 21 mai 2024, RG 24/00646
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :21 Mai 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00646 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBU7
AFFAIRE :S.A.R.L. BELOMA C/ S.A.S. DELICIOUS, [Y] [O], [E] [S], [I] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Madame Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente
GREFFIER :Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BELOMA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.S. DELICIOUS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Madame [Y] [O]
née le 16 Octobre 1983 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [S]
né le 20 Février 1973 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [V],
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 22 Avril 2024
Notification le
à :
Maître Bertrand BALAS - 773, Expédition et grosse
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date des 5 et 11 mars 2024, la société BELOMA a fait assigner la société DELICIOUS, ainsi que Madame [Y] [O], Monsieur [E] [S] et Madame [I] [V], en leur qualité de caution, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir, au visa des articles L.145-41 du code de commerce et 2298 du code civil :
- Constater la résiliation de plein droit du bail des locaux situés [Adresse 3], les causes du commandement n’ayant pas été acquittées dans les délais légaux,
- Etre autorisée en conséquence à faire procéder à l’expulsion de la société DELICIOUS, ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,
- Condamner solidairement la société DELICIOUS ainsi que Madame [Y] [O], Monsieur [E] [S] et Madame [I] [V] au paiement de la somme provisionnelle de 6 942,95 euros, outre les loyers, charges, clause pénale et indemnités d’occupation dues au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal,
- Condamner solidairement la société DELICIOUS ainsi que Madame [Y] [O], Monsieur [E] [S] et Madame [I] [V] au paiement d’une indemnité d‘occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant actuel du loyer et charges, taxes et clauses pénales à compter de la résiliation du bail et jusqu‘à la libération effective des lieux,
- Condamner in solidum la société DELICIOUS ainsi que Madame [Y] [O], Monsieur [E] [S] et Madame [I] [V] à lui payer la somme de 1 500 euros sur Ie fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens et des frais d’exécution à venir.
Au soutien de ses prétentions, la société BELOMA fait valoir que, suivant bail notarié du 21 novembre 2016, elle a donné à bail à la société DELICIOUS des locaux situés [Adresse 3] et que Madame [Y] [O], Monsieur [E] [S] et Madame [I] [V] se sont engagés comme cautions. Or, la société BELOMA soutient qu'à la suite d'incidents de paiement un commandement de payer visant la clause résolutoire incluse au bail a été signifié le 10 janvier 2024 pour un montant de 4 912,26 euros qui n'a pas été suivi d’effet, de sorte que le bail est résilié de plein droit. Elle ajoute que la somme de 6 942,95 euros, arrêtée au jour de l’assignation, reste due et sollicite la condamnation solidaire de la société DELICIOUS ainsi que Madame [Y] [O], Monsieur [E] [S] et Madame [I] [V] au paiement, à titre provisionnel, de cette somme et d’indemnités d’occupation.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 avril 2024, lors de laquelle la société BELOMA a maintenu ses demandes et la société DELICIOUS, régulièrement assignée par remise de l'acte conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, n'a pas comparu.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 21 mai 2024 pour y être prononcé la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation du bail et d'expulsion
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent.
En l'espèce, le contrat de bail liant la société BELOMA et la société DELICIOUS stipule qu'à défaut de paiement à son échéance d’un des termes du loyer, celui-ci sera résilié de plein droit un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Or, alors qu'un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été délivré à la société DELICIOUS le 10 janvier 2024 sollicitant le paiement d’un arriéré locatif de 4 912,26 euros, cette dernière n'a pas réglé sa dette.
Il convient en conséquence de constater que la clause résolutoire est acquise à la société BELOMA depuis le 10 février 2024, conformément aux dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce. Il y a donc lieu d'ordonner, en tant que de besoin, à la société DELICIOUS de quitter les locaux objets du contrat de bail dans le délai de 8 jours suivant la signification de la présente décision, et d'autoriser la société BELOMA, à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à l'expulsion de la société DELICIOUS ainsi que de tous occupants de son chef, par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l'assistance de la force publique.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
Le paiement des loyers constitue une obligation incontestable du locataire, tandis que le maintien de la société DELICIOUS dans les lieux sans droit ni titre crée un préjudice à La société BELOMA qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer en cours outre les charges.
La société DELICIOUS sera donc condamnée, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 6 196,34 euros au titre de l'arriéré locatif et d'occupation arrêté au 29 février 2024, échéance de ce mois incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les sommes visées par ce dernier et de l'ordonnance pour le surplus en application de l'article 1231-6 du code civil. Elle sera également condamnée à compter du 1er mars 2024 jusqu'à la libération effective des lieux au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi en ce compris l‘indexation annuelle et la régularisation des charges.
Il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'application d'une clause pénale que le juge des référés n'a pas compétence pour apprécier, alors que le juge du fond peut toujours la moduler en fonction des circonstances de l'espèce.
Sur les demandes dirigées contre les cautions
Si les engagements de caution de Madame [Y] [O], Monsieur [E] [S] et Madame [I] [V] sont réguliers, il n’est pas justifié de ce que le commandement de payer notifié à la société DELICIOUS le 10 janvier 2024 leur a été dénoncé.
La société BELOMA sera en conséquence déboutée de ses demandes à leur encontre.
Sur les autres demandes
Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner la société DELICIOUS aux dépens.
L'équité commande en outre de condamner la même société à verser à la société BELOMA une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail commercial liant la société BELOMA et la société DELICIOUS à la date du 10 février 2024,
Ordonnons, en conséquence, à la société DELICIOUS et à tous occupants de son chef de quitter les lieux situés [Adresse 3], objet du contrat de bail précité, dans le délai de 8 jours suivant la signification de la présente décision,
Autorisons la société BELOMA, à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à l'expulsion de la société DELICIOUS et à celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l'assistance de la force publique,
Condamnons la société DELICIOUS à payer à la société BELOMA, à titre provisionnel, au titre des arriérés locatifs et d'occupation arrêtés au 29 février 2024, échéance de février 2024 incluse, la somme de 6 196,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4 912,26 et de l'ordonnance pour le surplus en application de l'article 1231-6 du code civil,
Condamnons la société DELICIOUS à payer à la société BELOMA, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant outre les charges dûment justifiées qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi en ce compris l‘indexation annuelle et la régularisation des charges à compter du 1er mars 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux, outre intérêts au taux légal à compter du l’ordonnance,
Disons n'y avoir lieu, vu le défaut de pouvoir du juge des référés, à statuer sur le surplus des demandes de la société BELOMA au titre de la clause pénale,
Déboutons la société BELOMA de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame [Y] [O], Monsieur [E] [S] et Madame [I] [V],
Condamnons la société DELICIOUS aux entiers dépens,
Condamnons la société DELICIOUS à verser à la société BELOMA une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE
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