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TJ Lyon, 21 mai 2024, RG 24/00531


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Date
21/05/2024
Numéro
24/00531
Chambre
Référés civils
Type
Autre
Id
666b367bab83ab779a7d07db

Texte de la décision

8,675 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :21 Mai 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00531 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBUW
AFFAIRE :[V] [N], [F] [N] C/ Société ENEDIS, Société EDF ENR SOLAIRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT :Madame Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente

GREFFIER :Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [V] [N]
né le 26 Octobre 1964 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sébastien BRACQ de la SELARL ASTERIO, avocats au barreau de LYON

Monsieur [F] [N]
né le 13 Novembre 1955 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sébastien BRACQ de la SELARL ASTERIO, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

Société ENEDIS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Société EDF ENR SOLAIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier DESPLACES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Christophe BELLOC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Débats tenus à l'audience du 22 Avril 2024

Notification le
à :
Maître Sébastien BRACQ - 45, Expédition et grosse
Maître Olivier DESPLACES - 285, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition

EXPOSE DU LITIGE

Faisant état de dysfonctionnements de l’installation photovoltaïque qu’ils ont commandée auprès de la société EDF ENR SOLAIRE le 26 juillet 2021 tenant à une production d’électricité insuffisante et à une différence entre la quantité indiquée par EDF ENR SOLAIRE comme revendue à EDF OBLIGATION D’ACHAT et celle retenue par la société ENEDIS sur le compteur LINKY installé sur leur propriété, Madame [V] [N] et Monsieur [F] [N] ont, par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2024, assigné les société EDF ENR SOLAIRE et ENEDIS devant le président du tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé aux fins de voir, au visa des articles 145 et 834 du code de procédure civile :

- Ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira à la juridiction de désigner,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

En réponse, la société EDF ENR SOLAIRE a demandé qu’il lui soit donné acte qu’elle formulait toutes protestations et réserves sur cette demande et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.

La société ENEDIS, assignée conformément au dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu.

En foi de quoi, l’affaire, qui a été examinée à l’audience du 22 avril 2024, a été mise en délibéré jusqu’au 21 mai 2024 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, tout intéressé peut solliciter en référé l'organisation d'une mesure d'instruction légalement admissible.

En l'espèce, Madame et Monsieur [V] et [F] [N] produisent des factures qui établissent une différence entre la quantité d’électricité mentionnée au titre de la revente à EDF OBLIGATION D’ACHAT et la quantité mentionnée sur leur compteur de l’ordre d’un rapport de 5 et se prévalent d’une performance insuffisante. Ils justifient donc d'un motif légitime pour solliciter une mesure d'expertise permettant de vérifier contradictoirement la réalité et la teneur des désordres allégués.

En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande et de prescrire la mesure d'instruction sollicitée qui se fera aux frais avancés de Madame et Monsieur [V] et [F] [N], selon la mission décrite au dispositif.

Il convient de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

- Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder, [X] [E], [Adresse 3], email : [Courriel 5] avec mission de :

- se rendre sur les lieux, à savoir [Adresse 4],

- recueillir les explications des parties,

- prendre connaissance des documents de la cause et se faire communiquer tous autres documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité ; s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ; si nécessaire, faire appel à un technicien d’une spécialité différente de la sienne ou se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix sous son contrôle et sa responsabilité,

- vérifier l’existence des dysfonctionnements allégués par les demandeurs concernant l’installation photovoltaïque installée à leur domicile (panneaux et compteur),

- Les décrire, en indiquer la nature et l’origine ; rechercher la date à laquelle ils sont apparus,

- donner tous éléments techniques et de faits permettant d’apprécier les responsabilités encourues par les sociétés EDF ENR SOLAIRE et ENEDIS quant à ces dysfonctionnements et les préjudices allégués ; en proposer une évaluation chiffrée,

- décrire les travaux qui s’avèrent nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements constatés ; en chiffrer le coût après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,

- fournir tout élément d'appréciation,

- s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport, après leur avoir accordé un délai suffisant pour ce faire,

Disons que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission et ne commencera ses opérations qu'après avoir été avisé de la consignation de la somme à valoir sur sa rémunération,

Disons que Madame et Monsieur [V] et [F] [N] devront consigner une somme de 2 000 euros au greffe du tribunal judiciaire de Lyon avant le 30 juillet 2024 à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert,

Rappelons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités prescrites, la désignation de l'expert sera caduque,

Disons que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de six mois suivant la date à la quelle il sera avisé du versement de la consignation,

Disons qu'en cas de refus, carence ou empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,

Plus spécialement rappelons à l'expert que :
- il pourra s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées,
- il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis,
- il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord,
- il pourra faire appel à un technicien d'une spécialité différente de la sienne,
- il pourra se faire assister, dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et !es qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité,
- il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l'expertise et aux parties une note après chaque réunion,
- il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l'avis qu'il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu'il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant,
- il n'est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle,
- il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats,

Réservons les dépens,

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente décision,

Le Greffier Le Président

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