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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source hf_dump

TJ Lyon, 21 mai 2024, RG 24/00413


Vérifier : TJ Lyon, 21 mai 2024, RG 24/00413 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2024
Numéro
24/00413
Chambre
Référés civils
Type
Autre
Id
666b367bab83ab779a7d07ee

Texte de la décision

9,840 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :21 Mai 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00413 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBRQ
AFFAIRE :[I] [B] [W] C/ [H] [U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT :Madame Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente

GREFFIER :Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [I] [B] [W]
née le 12 Juillet 1945 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Yasmina HASSAIRY de la SELEURL EX NIHILO AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDEUR

Monsieur [H] [U],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Débats tenus à l'audience du 22 Avril 2024

Notification le
à :
Maître Yasmina HASSAIRY - 1552, Expédition et grosse

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte de commissaire de justice en date du 28 février 2024, Madame [I] [W] a fait assigner Monsieur [H] [U] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir, au visa des articles 1103, 1104, 1194, 1217 et suivants, 1224, 1240, 1728 et 1741 du code civil, 835 du code de procédure civile :

- A titre principal, constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire,

- Subsidiairement, prononcer la résiliation du bail pour inexécution suffisamment grave de la part de Monsieur [H] [U],

- Ordonner l’expulsion immédiate des lieux situés [Adresse 1] de Monsieur [H] [U] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique,

- Condamner à titre provisionnel Monsieur [H] [U] à lui payer la somme de 1 330 euros correspondant aux arriérés locatifs pour la période arrêtée au mois de janvier 2024 inclus, outre intérêts au taux légal sur la somme de 475 euros à compter du 28 avril 2023, date du commandement, sur la somme de 1 330 euros à compter de l’assignation, sommes à parfaire ou à diminuer suivant décompte produit au jour de l’audience,

- Statuer sur l’indemnité d‘occupation et fixer son montant mensuel égal au montant du loyer et des accessoires, y compris l’indexation légale, outre intérêts et condamner à titre provisionnel, en tant que de besoin, Monsieur [H] [U] à son paiement jusqu‘à l’entière libération des lieux,

- Condamner Monsieur [H] [U] à lui payer une astreinte de 200 euros par jour à compter de la décision à intervenir et jusqu’à restitution effective des lieux et, ce, par application des articles L131-1 et suivants et L421-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

- Condamner à titre provisionnel Monsieur [H] [U] à lui payer la somme de 1 330 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application des dispositions de l’article 1240 du code civil,

- Condamner Monsieur [H] [U] à lui payer la somme de 2 500 euros sur Ie fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Mettre à la charge de Monsieur [H] [U] le droit proportionnel défini à l’article A444-32 du code de commerce et les condamner conjointement et solidairement au paiement dudit droit proportionnel,

- Condamner Monsieur [H] [U] aux frais et dépens, qui comprendront le coût de commandement, du présent acte et des formalités idoines.

Au soutien de ses prétentions, Madame [I] [W] fait valoir que, suivant contrat de location du 16 décembre 2019, elle a donné un garage en location à Monsieur [H] [U] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 95 euros. Elle expose que ce dernier ayant cessé de régler le loyer à compter de décembre 2022, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 28 avril 2023 pour un montant de 475 euros, qui n'a été suivi d'aucun effet, de sorte que que le bail se trouve résilié. Elle ajoute que la somme de 1 330 euros, arrêtée à fin janvier 2024, reste due.

L'affaire a été appelée à l'audience du 22 avril 2024, lors de laquelle Madame [I] [W] a maintenu ses demandes et Monsieur [H] [U], assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 21 mai 2024 pour y être prononcé la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande de résiliation du contrat de location et d'expulsion

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent.

En l'espèce, le contrat de location signé entre Madame [I] [W] et Monsieur [H] [U] le 16 décembre 2019 stipule qu'en cas de retard de paiement ou de violation grave du contrat, celui-ci sera résilié de plein droit. Or, alors qu'un commandement de payer les arriérés locatifs visant cette clause résolutoire a été délivré à Monsieur [H] [U] par commissaire de justice le 28 avril 2023 sollicitant le paiement d’un arriéré de 475 euros, aucun règlement n’est intervenu.

Il convient en conséquence de constater que la clause résolutoire est acquise à Madame [I] [W]. Il y a donc lieu d'ordonner, en tant que de besoin, à Monsieur [H] [U] de quitter le garage objet du contrat de bail dans le délai de 8 jours suivant la signification de la présente décision, et d'autoriser Madame [I] [W], à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [H] [U] ainsi que de tous occupants de son chef, par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l'assistance de la force publique. Il n'apparaît pas nécessaire et opportun à ce stade, alors que le locataire n'est pas comparant et en l'absence de démonstration d'une obstruction particulière à quitter les lieux, de fixer une astreinte judiciaire à cette obligation.

Sur les demandes de provision

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.

Le paiement des loyers constitue une obligation incontestable du locataire, tandis que le maintien de Monsieur [H] [U] dans les lieux sans droit ni titre crée un préjudice à Madame [I] [W] qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer en cours outre les charges.

Monsieur [H] [U] sera donc condamné, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 1 330 euros au titre de l'arriéré locatif et d'occupation arrêté au moi de janvier 2024, échéance de janvier 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les sommes visées par ce dernier et de l'ordonnance pour le surplus en application de l'article 1231-6 du code civil. Il sera également condamnée au-delà de janvier et jusqu'à la libération effective des lieux au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat de location s'était poursuivi en ce compris l‘indexation annuelle.

S’il est de jurisprudence constante, en application de l’article 1240 du code civil, que la défense à une action en justice est un droit qui peut toutefois dégénérer en abus, ce n’est que dans des conditions particulières la rendant fautive. Or, la résistance abusive alléguée n’est pas justifiée et est dès lors sérieusement contestable. Madame [I] [W] sera donc déboutée de sa demande de provision à ce titre.

Sur les autres demandes

Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [H] [U] aux dépens. Rien ne justifie en revanche que soit mis à la charge de Monsieur [H] [U] le droit proportionnel défini à l’article A444-32 du code de commerce.

L'équité commande en outre de condamner Monsieur [H] [U] à verser à Madame [I] [W] une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,

Constatons la résiliation du contrat de location signé le 16 décembre 2019 entre Madame [I] [W] et Monsieur [H] [U],

Ordonnons, en conséquence, à Monsieur [H] [U] et à tous occupants de son chef de quitter les lieux situés [Adresse 1], objet du contrat de location précité, dans le délai de 8 jours suivant la signification de la présente décision,

Disons n'y avoir lieu à fixer une astreinte à l'obligation de quitter les lieux,

Autorisons Madame [I] [W], à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [H] [U] et à celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l'assistance de la force publique,

Condamnons Monsieur [H] [U] à payer à Madame [I] [W], à titre provisionnel, au titre de l'arriéré locatif et d'occupation arrêté au mois de janvier 2024, échéance de janvier 2024 incluse, la somme de 1 330 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 475 euros et de l'ordonnance pour le surplus,

Condamnons Monsieur [H] [U] à payer à Madame [I] [W], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant outre les charges dûment justifiées qui auraient été dus si la location s'était poursuivie en ce compris l‘indexation annuelle à compter du 1er février 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux, outre intérêts au taux légal à compter du l’ordonnance,

Déboutons Madame [I] [W] de sa demande de dommages et intérêts à titre provisionnel,

Condamnons Monsieur [H] [U] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer,

Rejetons la demande de Madame [I] [W] tendant à mettre à la charge de Monsieur [H] [U] le droit proportionnel défini à l’article A444-32 du code de commerce,

Condamnons Monsieur [H] [U] à verser à Madame [I] [W] une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE

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