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TJ Paris, 4 juin 2024, RG 21/03285


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Date
04/06/2024
Numéro
21/03285
Chambre
7ème chambre 1ère section
Type
Autre
Id
666b390eab83ab779a7d2963

Texte de la décision

8,278 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

7ème chambre 1ère section

N° RG 21/03285
N° Portalis 352J-W-B7F-CT5FZ

N° MINUTE :

Assignation du :
29 Juin 2018

Désistement partiel

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Juin 2024
DEMANDERESSE

S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
[Adresse 2]
[Localité 9] / france

représentée par Maître Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1028

DEFENDEURS

S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 15]
[Localité 17]/FRANCE

représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922

Société SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés URBASOLAR et SIKA FRANCE
[Adresse 12]
[Localité 10] / France

représentée par Maître Olivier HODE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2027

S.A.S. FM LOGISTIC
[Adresse 22]
[Localité 5]

S.A.S. NG CONCEPT
[Adresse 22]
[Localité 5]

représentées par Maître Marie-marthe JESSLEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0067

S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de DELOS France
[Adresse 1]
[Localité 16] / France

représentée par Maître Catherine marie DUPUY de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0577, Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant,

S.A.S. URBASOLAR
[Adresse 8]
[Localité 7] / France

représentée par Maître Mariam PAPAZIAN de la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0017, Me François FERRARI, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant

Société SIKA FRANCE
[Adresse 14]
[Localité 18]/FRANCE

représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156

Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE
[Adresse 21]
[Localité 13]/ALLEMAGNE

représentée par Maître Dominique HEINTZ de l’AARPI HERTSLET WOLFER & HEINTZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R188

Société SOLAR INTEGRATED TECHNOLOGIE GmbH
[Adresse 19]
[Localité 4]/ALLEMAGNE

Monsieur [L] [N], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Solar Integrated Technologie GMBH
[Adresse 20]
[Localité 3] (ALLEMAGNE)

défaillants non constitués

PARTIE INTERVENANTE

Société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
[Adresse 6]
[Localité 11]

représentée par Maître Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1028

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Perrine ROBERT, Vice-Président

assistée de Marie MICHO, Greffier

DEBATS

A l’audience du 29 avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Juin 2024.

ORDONNANCE

Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 394 et suivants et 787 du Code de procédure civile ;

Vu l’assignation enrôlée sous le n° RG 18/09014, délivrée le 29 juin 2018 à la requête de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, en qualité d’assureur dommages ouvrage, à l’encontre de:
la société URBASOLAR,
la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société URBASOLAR,
la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureurs de la société DELOS FRANCE et de la société URBASOLAR,
aux fins de les voir condamner in solidum à la garantir intégralement de l’ensemble des indemnités qu’elle a déjà payées (93 076,33 €) et qu’elle sera amenée à payer à l’issue des opérations d’expertise amiable;

Vu l’assignation enrôlée sous le n°RG 18/11985 délivrée le 30 juillet 2018 par la SMABTP en qualité d’assureur de la société URBASOLAR à l’encontre de :
- la société NG CONCEPT,
- la société FM LOGISTIC,
- la société SOLAR INTEGRATED TECHNOLOGIE GmbH
- Dr [N] [L],
- la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE,
aux fins de les voir condamner in solidum à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son endroit,

Vu l’assignation enrôlée sous le numéro RG 18/13546, délivrée le 9 novembre 2018, à la requête de la société URBASOLAR et de la société ALLIANZ en qualité d’assureur de la société URBASOLAR, à l’encontre de:
la société FM LOGISTIC,
la société BUREAU VERITAS,
la société SIKA FRANCE,
et de la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SIKA FRANCE, aux fins d’appels en garantie,

Vu les jonctions des affaires RG 18/13546 et 18/11985 avec l’affaire RG 18/09014;

Vu l’ordonnance de radiation du 21 septembre 2020 et le rétablissement de l’affaire le 05 mars 2021 ;

Vu l’ordonnance du 28 novembre 2023 aux termes de laquelle le juge de la mise en état a constaté le désistement de la société ALLIANZ à l’égard des sociétés FM LOGISTIC, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, SIKA FRANCE et SMABTP en qualité d’assureur de la société SIKA FRANCE ;

Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 17 octobre 2023 par la société URBASOLAR aux termes desquelles celle-ci demande qu’il lui soit donné acte qu’elle se désiste de l’instance en cours et que les défendeurs soient déboutés de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions signifiées le 26 avril 2024 par voie électronique par la SMABTP assureur de la société SIKA FRANCE, le 23 février 2024 par la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION aux termes desquelles elles acceptent le désistement de la société URBASOLAR ;

Il est constaté que la société URBASOLAR se désiste de l’instance engagée à l’encontre des sociétés FM LOGISTIC, BUREAU VERITAS, SIKA FRANCE et de la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SIKA FRANCE.

Les sociétés SMABTP, assureur de la société SIKA FRANCE et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION acceptent ce désistement;

Les société FM LOGISTIC et SIKA FRANCE n’ayant pas conclu au fond ou soulevé de fin de non recevoir, leur acceptation de ce désistement n’est pas nécessaire.

Le désistement est dès lors parfait entre ces parties.

Aucune autre partie ne formant de demandes au fond à l’encontre des sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, SIKA FRANCE et SMABTP assureur de la société SIKA FRANCE, au jour de la présente décision, ces parties sont en conséquence mises hors de cause.

Ces parties conserveront la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elles ont exposés.

L’instance se poursuit entre les autres parties.

Les dépens de l’instance qui se poursuit seront réservés.

PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en premier ressort

CONSTATE que la société URBASOLAR se désiste de l’instance engagée à l’encontre des sociétés FM LOGISTIC, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, SIKA FRANCE et de la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SIKA FRANCE ;

CONSTATE l’extinction partielle de l’instance entre ces parties ;

En conséquence,

MET les sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, SIKA FRANCE et la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SIKA FRANCE hors de cause,

DIT que ces parties conserveront la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elles ont exposés dans l’instance les ayant opposée ;

DIT que l’instance se poursuit entre les autres parties ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 14 octobre 2024 à 13h40 pour conclusions en réponse de la société ALLIANZ, assureur de la société DELOS FRANCE, aux dernières conclusions signifiées par le demandeur,

INVITE, en vue de cette audience, la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE qui dans le dernier état de ses conclusions ne forme plus de demandes qu’à l’encontre de la société ALLIANZ, assureur de la société DELOS FRANCE, à signifier des conclusions de désistement à l’encontre des parties à l’égard de qui elle n’entend plus former de demandes,

RESERVE les dépens de l’instance qui se poursuit ;

Faite et rendue à Paris le 04 Juin 2024

Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marie MICHO Perrine ROBERT

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