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TJ Paris, 29 mai 2024, RG 24/00325


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Date
29/05/2024
Numéro
24/00325
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
Autre
Id
666b3925ab83ab779a7d2b2f

Texte de la décision

11,011 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [U] [C]
Madame [F] [C]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Nicolas GUERRIER

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/00325 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XEM

N° MINUTE : 7/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 mai 2024

DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3]
ayant pour sigle RIVP
Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par la SCP Nicolas GUERRIER et Alain de LANGLE, prise en la personne de Maître Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P208

DÉFENDEURS
Monsieur [U] [C]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [F] [C]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 mars 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 29 mai 2024 par Clara SPITZ, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 29 mai 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00325 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XEM

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 31 octobre 2017, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 3] (RIVP) a donné à bail à M. [C] [U] et Mme [C] [F] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 2] pour un loyer de 627.62 euros, outre une provision sur charge de 140 euros.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [C] [U] et à Mme [C] [F] par commissaire de justice le 25 septembre 2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 2 528.02 euros en principal.

Par acte du 18 décembre 2023, la RIVP a fait assigner M. [C] [U] et Mme [C] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS afin de, en substance, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à leur expulsion, statuer sur le sort des meubles et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
2 490.20 euros au titre de l’arriéré de loyer, avec intérêts au taux légal une indemnité d’occupation égale au loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant les frais de commandement et de l’assignation.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de [Localité 3] le 19 décembre 2023. Les conclusions du diagnostic social ont été transmises au greffe avant l’audience et il en a été donné lecture.

A l'audience du 15 mars 2024, la RIVP, représentée par son conseil, fait part de la décision de recevabilité de la Commission de surendettement de [Localité 3] en date du 12 janvier 2023 et d’une décision de mesures imposées en date du 12 janvier 2024.

Elle maintient l’intégralité de ses demandes. Elle actualise le montant de la dette à la somme 3234.14 euros, échéance du mois de février 2024 incluse. Elle expose que le paiement du loyer courant est repris, indique s’en remettre à la décision de la commission de surendettement pour le remboursement de la dette et se dit favorable à la suspension des effets de la clause résolutoire.

M. [C] [U] et Mme [C] [F], comparaissant en personne, sollicitent de pouvoir apurer leur dette via le versement d’une mensualité de 90 euros en sus du loyer courant pendant trente-six mois et demandent, pendant ce temps, la suspension des effets de la clause résolutoire.

La décision a été mise à disposition des parties au 29 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de constat de la résiliation du bail

Sur la recevabilité
La RIVP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 19 décembre 2023, soit plus de six semaines avant l’audience.

Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives le 26 septembre 2023, deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux.

En application de l’article L 722-2 du code de la consommation, La recevabilité de la demande formée par un débiteur auprès de la commission de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.

Il s’en déduit que si la délivrance du commandement de payer intervient après la décision de recevabilité de la commission, la clause résolutoire pourra être acquise en l’absence de règlement des sommes visées dans le commandement échues postérieurement à la décision de la commission.

En l’espèce, la décision de recevabilité du dossier déposé par M. [C] [U] et Mme [C] [F] est intervenue le 12 janvier 2023. Elle a fait délivrer un commandement de payer le 25 septembre 2023.

Elle n’est donc fondée à réclamer que les loyers échus et non payés, entre le 12 janvier 2023 et le 25 septembre 2023.

Il ressort du décompte produit que la totalité des loyers appelés sur cette période s’élève à la somme de 6 698.97 euros et la totalité des montants versés, à la somme de 6 486,88 euros, générant ainsi une dette locative de 212.09 euros.

Or pendant les six semaines qui ont suivi, M. [C] [U] et Mme [C] [F] se sont acquittés de cette somme puisque la totalité des versements effectués entre le 25 septembre 2023 et le 06 novembre 2023 s’élève à 1 000 euros.

Dès lors, la clause résolutoire n’est pas acquise et la RIVP sera déboutée de sa demande aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ainsi que de ses demandes subséquentes en expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation.

Sur la demande en paiement de l'arriéré :

Il résulte de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil et de l‘article 7 de la loi du 6 juillet 1989.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, la RIVP produit un décompte actualisé au 1er mars 2024 démontrant qu’à cette date, les défendeurs étaient redevables de la somme de 3 234.14 euros au titre des loyers impayés.

Les défendeurs ne remettent en cause ni le principe de la dette ni son montant. Par conséquent, ils seront condamnés à payer à la RIVP la somme provisionnelle de 3 234.14 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er mars 2024, échéance du mois de février 2024 incluse.

Sur la demande de délais de paiement

Conformément à l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, la commission de surendettement a décidé, le 12 janvier 2024, que M. [C] [U] et Mme [C] [F] devraient s’acquitter de la somme de 2 315 euros en trois échéances de 771.67 euros.

Les parties ne remettent pas en cause cet échelonnement qui sera ainsi rappelé au dispositif de la présente décision.

S’agissant du surplus de 919.14 euros, qui consiste en une nouvelle dette n’étant pas prise en compte dans les mesures imposées par la commission, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement formée par les défendeurs pour s’en acquitter.

En effet, ces derniers, qui ont repris le paiement de leur loyer courant, indiquent disposer de ressources à hauteur de 3 709 euros par mois et sont ainsi en capacité de régler ce montant dans des délais raisonnables.

Par conséquent, M. [C] [U] et Mme [C] [F] seront autorisés à se libérer de leur dette en dix échéances de 90 euros par mois, la dernière étant majorée du solde de la dette.

Sur les demandes accessoires

M. [C] [U] et Mme [C] [F], parties perdantes, seront condamnées aux dépens.

Compte tenu de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de la RIVP les frais irrépétibles de la procédure qui sera donc déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’exécution.

Conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et ne peut être écartée.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe,

CONSTATE que la clause résolutoire visée au bail signé le 31 octobre 2017 entre M. [C] [U] et Mme [C] [F] d’une part et la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 3] (RIVP) d’autre part, n’est pas acquise,

DEBOUTE, par conséquent, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 3] (RIVP) de sa demande tendant à l’expulsion de M. [C] [U] et Mme [C] [F] des locaux pris à bail situés [Adresse 2], ainsi que de ses demandes de statuer sur le sort des meubles garnissant le logement et de les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation,

CONDAMNE solidairement M. [C] [U] et Mme [C] [F] à payer à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 3] (RIVP) la somme provisionnelle de de 3 234.14 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er mars 2024, échéance du mois de février 2024 incluse,

RAPPELLE que la commission de surendettement a imposé, le 12 janvier 2024, le règlement de cette dette locative à hauteur de 2 315 euros en trois échéances de 771,67 euros chacune,

AUTORISE M. [C] [U] et Mme [C] [F] à se libérer du surplus de cette dette, soit pour la somme de 919.14 euros, en réglant chaque mois pendant 10 mois, en plus du loyer courant et sans préjudice des sommes qui doivent être acquittées en application de la décision de la commission de surendettement, une somme minimale de 90 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,

DEBOUTE la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 3] (RIVP) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement M. [C] [U] et Mme [C] [F] aux dépens de l’instance,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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