TJ Béthune, 16 mai 2024, RG 23/03366
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Texte de la décision
1ère chambre civile
[K] [M] [I]
c/
S.A.S. LES CHEVRONS SOFIDA
copies et grosses délivrées
le
à Me STRUBBE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/03366 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H5WV
Minute: /2024
JUGEMENT DU 16 MAI 2024
DEMANDERESSE
Madame [K] [M] [I]
née le 08 Avril 1994 à SAINT DENIS, demeurant 3 RUE ALBERT WALTER - 93200 SAINT DENIS
représentée par Me Mathieu STRUBBE, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDERESSE
S.A.S. LES CHEVRONS SOFIDA, dont le siège social est sis 1220 AVENUE WINSTO CHURCHILL - 62400 BETHUNE
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LEJEUNE Blandine, Juge, siègeant en Juge Unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 Janvier 2024 fixant l’affaire à plaider au 18 Mars 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 16 Mai 2024.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 28 octobre 2021, Mme [K] [M] [I] a acquis auprès de la SAS Les Chevrons Sofida un véhicule d'occasion de type Citroën C3 au prix de 11 400 euros.
Une expertise amiable a été réalisée contradictoirement entre les parties, le 12 décembre 2022.
Par l'intermédiaire de Me [G], Huissier de justice, Mme [K] [M] [I] a, par LRAR du 9 janvier 2023, mis en demeure la SAS Les Chevrons Sofida de lui rembourser le prix de vente du véhicule.
Par courrier du 11 janvier 2023 la SA Axéria Iard, en sa qualité d'assureur au titre de la responsabilité professionnelle de la SAS les Chevrons Sofida, a répondu qu'elle estimait que la responsabilité de son assuré ne pouvait être engagée dans cette affaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2023, Mme [K] [M] [I] assigné, devant le tribunal judiciaire de Béthune, la société LES CHEVRONS SOFIDA fins de voir notamment celle-ci, au visa des articles 1103, 1104, 1112 alinéa 1, 1134, 1228 et suivants, et 1641 et suivants du code civil :
-dire et juger que le véhicule vendu par M. [O] [N] est non-conforme ;
-prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 28 octobre 2021 entre elle et la société LES CHEVRONS SOFIDA ;
-condamner la société LES CHEVRONS SOFIDAà lui verser la somme de 11 400 euros TTC à titre de restitution du prix d’achat ;
-condamner la société LES CHEVRONS SOFIDAà lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’article 1231-1 du code civil ;
-condamner la société LES CHEVRONS SOFIDA à lui rembourser les échéances d’assurance auto à compter du 12 décembre 2022 et ce jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
-condamner la société LES CHEVRONS SOFIDA à lui verser la somme de 3 298 euros application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [M] [I] se prévaut, ensemble, des dispositions du Code civil précitées. Elle affirme que le vendeur a contracté de mauvaise foi, a manqué à son devoir d'information précontractuel, en ne l'informant pas du défaut moteur affectant le véhicule, et lui a délivré un véhicule affecté d'un vice le rendant impropre à son usage.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne (Mme [W] [E], directrice des ressources humaines, ayant déclaré y être habilitée), la SAS les Chevrons Sofida n'a pas comparu.
MOTIFS DU JUGEMENT
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l'article 472 de ce même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de Mme [M] [I]
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l'espèce, Mme [M] [I] se prévaut, sans distinction, des dispositions du Code civil afférentes au vice caché, mais également au défaut d'information précontractuelle. L'analyse de ses écritures permet de considérer qu'elle reproche en réalité à la SAS Les Chevrons Sofida de lui avoir vendu un véhicule affecté d'un vice, sans l'en avoir informée.
L'article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Mme [M] [I] produit au débat un rapport d'expertise amiable contradictoire, établi le 12 décembre 2022, portant notamment les constatations suivantes :
« nous effectuons une lecture du journal des défauts ainsi que du BSI avec l'outil de diagnostic du constructeur, Diagbox, nous constatons les défauts suivants en relation avec l'avarie mécanique :
P 15A21: circuit d'huile moteur, défaut fugitif, pression d'huile moteur trop basse en mode mécanique
Nous procédons à l'ouverture du capot moteur, nous ne constatons pas d'anomalie au niveau du raccordement des canalisations d'air qui pourrait engendrer un manque de puissance.
Le niveau des lubrifiants est à refaire par la cliente dans les plus brefs délais, cliente avisée ce jour.
Dans la base de données du concessionnaire dépositaire, une campagne de rappel nommée HLX et concernant la courroie de distribution est à effectuer dans les plus brefs délais.
La cliente doit prendre ce jour RDV chez le dépositaire.
Une opération d'entretien du véhicule est à effectuer en même temps que l'OTS.
Ce rapport retient l'existence d'un défaut d'entretien du véhicule Il ne conclut néanmoins pas à l'impropriété du véhicule à son usage. Au contraire, il est indiqué que lors de son examen, le véhicule était roulant et non immobilisé. Aucun élément complémentaire n'est produit au débat quant à l'éventuelle impossibilité ou dangerosité de son usage.
Par ailleurs, Mme [M] [I] verse au débat des factures d'entretien du véhicule. Deux de ces factures concernent la porte avant droite, sans que la demanderesse établisse leur éventuel rapport avec le défaut moteur dont elle invoque l'existence. Deux autres factures ont trait à la recherche de la panne, le changement des bougies, le changement de lampe de projecteur et de la batterie. Là encore, aucun élément complémentaire n'est apporté au débat concernant le lien entre ces factures et l'avarie du moteur constatée par l'expert amiable.
Or, le rapport d'expertise amiable relève l'existence d'un rappel véhicule par le constructeur, auquel Mme [M] [I] devait retourner le véhicule. Il n'est pas établi que la panne du moteur relèverait d'une autre avarie que celle faisant l'objet dudit rappel. Mme [M] [I] ne fait par ailleurs pas état des suites apportées audit rappel.
L'existence d'un vice rendant la chose impropre à son usage n'est donc pas établie.
Mme [M] [I] sera en conséquence déboutée de ses demandes.
Sur l'exécution provisoire et les frais du procès
En application de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision sera assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, Mme [M] [I] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
REJETTE les demandes formulées par Mme [K] [M] [I]
CONDAMNE Mme [K] [M] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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