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CA Bordeaux, 13 juin 2024, RG 24/01263


Vérifier : CA Bordeaux, 13 juin 2024, RG 24/01263 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2024
Numéro
24/01263
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
Arrêt
Id
666bddfc4f86b00008117ad2

Texte de la décision

3,513 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 13 JUIN 2024

N° RG 24/01263 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVY6

Monsieur [G] [F]

c/

Monsieur [J] [K]

S.A.S. [C]

Nature de la décision : RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 23 mars 2022 (R.G. 21/01235) par la Conseiller de la mise en état de la 2ème chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête du 15 mars 2024

DEMANDEUR :

[G] [F]

né le 03 Juin 1976 à [Localité 7] (Gironde)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Patrick BELAUD de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC

DEFENDEURS :

[J] [K]

né le 30 Juin 1961 à [Localité 6]

de nationalité Française,

exerçant précédemment sous l'enseigne AUTO OCCASIONS RCS de BORDEAUX 398454512, [Adresse 1]

demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.S. [C]

Activité : Garagiste,

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Harry-james MAILLÉ, avocat au barreau de BERGERAC

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 462 du CPC, l'affaire n'a pas été débattue en audience.

Composition du délibéré :

Monsieur Jacques BOUDY, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,

Greffier : Audrey COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe.

Vu l'affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 21/01235 ;

Vu la déclaration d'appel formée le 26 février 2021 par la SAS [C] ;

Vu l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 23 mars 2022 qui a constaté la caducité de l'appel à l'égard de M. [F] et a condamné M. [C] à lui payer la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. [F] ;

Vu les observations écrites des parties ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Il résulte des pièces du dossier et des explications des parties que l'appel a été formé par la Sas [C] inscrite sous le numéro de Siren [Numéro identifiant 2].

Que ce n'est donc que par une erreur purement matérielle que l'ordonnance susvisée s'est déterminée à l'égard de M. [C] qui n'est pas dans la cause;

PAR CES MOTIFS

Disons que dans l'ordonnance en date du 23 mars 2022, les mentions :

'Condamnons M. [C] à payer à M. [F] une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons M. [C] aux dépens de l'incident.'

Seront remplacées par les mentions suivantes :

'Condamnons la Sas [C] (numéro Siren [Numéro identifiant 2]) à payer à M. [F] une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la Sas [C] aux dépens de l'incident.'

Disons que mention de la présente ordonnance sera faite sur la minute et les expéditions de l'ordonnance rectifiée.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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