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CA Douai, 31 mai 2024, RG 22/01090


Vérifier : CA Douai, 31 mai 2024, RG 22/01090 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/05/2024
Numéro
22/01090
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
Sociale B salle 2
Type
Arrêt
Id
666bde184f86b00008117cb0

Texte de la décision

7,526 caractères

ARRÊT DU

31 Mai 2024

N° 582/24

N° RG 22/01090 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UM6S

CV/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

21 Juin 2022

(RG 17/000239 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Mai 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [P] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Jean-Baptiste ZAAROUR, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE :

COMMUNE DE [Localité 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS : à l'audience publique du 12 Mars 2024

Tenue par Clotilde VANHOVE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 février 2024

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] a été embauché par la commune de [Localité 3] selon contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée à compter du 1er août 2013 en qualité d'agent technique au sein du service de propreté urbaine de la ville.

Le terme du contrat est intervenu le 31 juillet 2016.

M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes le 23 mai 2017 afin de solliciter la requalification de son contrat en un contrat de travail à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes.

Par jugement contradictoire du 21 juin 2022, cette juridiction a :

constaté la péremption de l'instance,

dit et jugé les demandes de M. [K] irrecevables ;

condamné M. [K] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 19 juillet 2022, M. [K] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 13 octobre 2022, M. [K] demande à la cour de :

dire bien appelé, mal jugé,

dire n'y avoir lieu à constater la péremption d'instance,

statuant de nouveau,

constater l'absence de respect par la commune de [Localité 3] de son obligation légale et contractuelle de mettre en 'uvre des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis,

en conséquence,

requalifier son contrat d'accompagnement dans l'emploi en contrat de travail à durée indéterminée,

dire le licenciement dont il a fait l'objet dépourvu de cause réelle et sérieuse,

dès lors,

condamner la commune de [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal, à lui payer :

* 3 000 euros de dommages et intérêts pour défaut de formation,

* 1 466,65 euros au titre de la requalification du contrat d'accompagnement à l'emploi en contrat à durée indéterminée,

* 2 933,30 euros au titre de l'indemnité de préavis et 293,33 euros au titre des congés payés y afférents,

* 1 099,99 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 14 666,50 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive,

condamner la commune de [Localité 3] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la commune de [Localité 3] aux dépens,

ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 26 décembre 2022, la commune de [Localité 3] demande à la cour de :

confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

à titre subsidiaire, débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

en tout état de cause, condamner M. [K] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux frais et dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2024.

MOTIVATION :

M. [K] soutient qu'en matière de péremption, et plus précisément de demande de constat d'acquisition de la péremption consécutive à une radiation, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation, qui est en l'espèce intervenue le 4 février 2019, de sorte que la réinscription qu'il a sollicitée le 28 janvier 2021 était parfaitement efficace.

La commune de [Localité 3] soutient qu'aucune diligence n'a été faite après ses conclusions du 12 mars 2018 et qu'il s'est donc écoulé plus de deux ans entre la dernière diligence et la réinscription de l'affaire par voie de conclusions du 29 janvier 2021, de sorte que la péremption de l'instance était acquise, peu important qu'il y ait eu une radiation puisque la radiation prononcée en application des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile n'interrompt pas le cours du délai de péremption.

Il résulte des dispositions de l'article 385 du code de procédure civile que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Aux termes de l'article 386 du même code, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Les premiers juges ont en l'espèce pertinemment relevé que la commune de [Localité 3] avait déposé des conclusions le 12 mars 2018 et qu'aucune diligence interruptive du délai de prescription n'avait ensuite été accomplie jusqu'au 29 janvier 2021, date à laquelle M. [K] a sollicité la réinscription de l'affaire, dans la mesure où la radiation de l'affaire du rôle sur le fondement de l'article 381 du code de procédure civile, intervenue en l'espèce le 22 janvier 2019, ne produit aucun effet interruptif de la prescription. Il s'est donc écoulé plus de deux ans entre ces deux diligences.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a constaté la péremption de l'instance et en ce qu'il a condamné M. [K] aux dépens.

Il sera en revanche réformé en ce qu'il a dit les demandes de M. [K] irrecevables, l'instance étant éteinte par l'effet de la péremption de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes du salarié.

Les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [K].

En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

 

La Cour,

 

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la péremption de l'instance et condamné M. [K] aux dépens ;

Le réforme pour le surplus ;

Y ajoutant,

Condamne M. [K] aux dépens d'appel ;

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER

Angélique AZZOLINI

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS

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