CA Douai, 31 mai 2024, RG 23/01188
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Texte de la décision
ARRET DU
31 Mai 2024
N° RG 23/01188 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VC4R
N° 570/24
MLBR/AL
GROSSE
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Renvoi après Cassation
- Prud'hommes -
CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CREIL en date du 17 décembre 2018
COUR D'APPEL D' AMIENS en date du 27 janvier 2021
COUR DE CASSATION en date du 5 juillet 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. AGENCE DE PRESSE ET REPORTAGES HIPPIQUES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assistée de Me Frédéric GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
INTIME :
M. [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
signification de la déclaration d'appel le 06/10/23 à personne
n'ayant pas constitué avocat
DEBATS : à l'audience publique du 16 Avril 2024
Tenue par [S] [O] et [B] [Y]
magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
[S] [W]
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
[B] [Y]
: CONSEILLER
ARRET : Réputé ontradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par [S] [W], Président et par Angelique AZZOLINI greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLOTURE : rendue le 28 Mars 2024
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 17 décembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Creil dans l'instance opposant M. [N] [P] à la SARL Agence de Presse et Reportages Hippiques,
Vu la déclaration d'appel de la société Agence de Presse et Reportages Hippiques en date du 8 janvier 2019,
Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 27 janvier 2021,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 5 juillet 2023 cassant en certaines de ses dispositions l'arrêt susvisé et renvoyant les parties et l'affaire devant la cour d'appel de Douai,
Vu la déclaration de saisine déposée par la société Agence de Presse et Reportages Hippiques le 25 août 2023 et sa signification à M. [P] par acte du 6 octobre 2023 remis à personne,
Vu les conclusions de la société Agence de Presse et Reportages Hippiques reçues le 21 mars 2024 aux fins de désistement d'instance et d'action,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par ses dernières conclusions, la société Agence de Presse et Reportages Hippiques s'est désistée de l'instance résultant de sa déclaration de saisine en suite de l'arrêt de la Cour de cassation.
L'intimé ne s'étant pas constitué préalablement aux conclusions de désistement, celui-ci est parfait et emporte extinction de la présente instance.
Sauf accord contraire des parties, la société Agence de Presse et Reportages Hippiques supportera la charge des dépens de la présente instance conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE parfait le désistement d'instance de la société Agence de Presse et Reportages Hippiques ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que sauf accord contraire, la société Agence de Presse et Reportages Hippiques supportera la charge des dépens de la présente instance.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
[S] [W]
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