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CA Grenoble, 11 juin 2024, RG 24/00864


Vérifier : CA Grenoble, 11 juin 2024, RG 24/00864 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2024
Numéro
24/00864
Chambre
1ere Chambre
Type
Arrêt
Id
666bde1d4f86b00008117d06

Texte de la décision

3,604 caractères

N° RG 24/00864 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MEWD

C3

N° Minute :

Grosse délivrée

le :

Me Jean-Yves SORRENTE

la SELARL AEGIS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 11 JUIN 2024

Appel d'unJugement (N° RG 23/02348)

rendu par le Juge de l'exécution de [Localité 7]

en date du 08 février 2024

suivant déclaration d'appel du 22 février 2024

APPELANT :

M. [U] [B]

né le [Date naissance 1] 1965 à St Cyr l'[Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Jean-Yves SORRENTE, avocat au barreau de VALENCE

INTIMEE :

S.E.L.A.R.L. SBCMJ ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ISAB

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller

Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 3 juin 2024 , Mme [Y] a été entendue en son rapport.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement contradictoire du 8 février 2024 auquel il est renvoyé pour l'exposé exhaustif du litige, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valence a'déclaré M. [U] [B] irrecevable en sa demande de délais de paiement, l'a condamné aux dépens, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties et rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 22 février 2024, M. [B] a relevé appel.

L'affaire a été fixée à bref délai en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile à l'audience du 24 septembre 2024 avec clôture au 10 septembre 2024.

Par dernières conclusions déposées le 10 avril 2024 sur le fondement des articles 400 et suivants du code de procédure civile, M. [B] sollicite qu'il soit':

-jugé qu'il se désiste de la procédure d'appel engagée le 22 février 2024,

-jugé qu'il accepte les termes du jugement du juge de l'exécution de [Localité 7] du 8 février 2024.

La SELARL ISAB, intimée, n'a pas conclu.

MOTIFS

ll est donné acte à M. [B] de son désistement d'appel sans qu'il y ait lieu de le juger parfait à raison de son acceptation par l'intimée, dès lors que la SELARL ISAB n'a pas conclu au fond avant ce désistement pour former appel incident ou présenter une demande incidente.

Ce désistement d'appel qui est un désistement d'instance et qui emporte acquiescement au jugement, produit un effet extinctif immédiat et le dessaisissement de la cour.

Les dépens d'appel sont la charge de M. [B].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Donne acte à M. [U] [B] de son désistement d'appel,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Condamne M. [U] [B] aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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