CA Nîmes, 13 juin 2024, RG 22/02919
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02919 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IRSS
ID
TJ DE NIMES
28 juillet 2022
RG:18/05180
SA AXA FRANCE IARD
C/
[J]
[V] ÉPOUSE [J]
[J]
RSI DU LANGUEDOC-
ROUSSILLON
OCIANE MUTUELLE
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS 'SUVA'
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'HERAULT
Grosse délivrée
le 13/06/2024
à Me Georges Pomies Richaud
à Me Emmanuelle Vajou à Me Laurence Jacques Ferri
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 13 JUIN 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 28 juillet 2022, N°18/05180
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, et Mme Delphine Duprat, conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Delphine Duprat, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
La Sa AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 7]
[Localité 17]
Représentée par Me Georges Pomies Richaud de la Selarl cabinet Lamy Pomies-Richaud avocats associés, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Thierry Berger, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
INTIMÉS :
M. [W] [J]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11] ([Localité 11])
[Adresse 3]
[Localité 15]
Mme [Z] [V] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10] ([Localité 10])
[Adresse 16]
[Localité 9]
M. [P] [J]
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 18] (33)
[Adresse 16]
[Localité 9]
Représentés par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentés par Me Charlotte Panighel de la Selarl Pigeanne Panighel, plaidante, avocate au barreau de Bordeaux
Le RSI du Languedoc-Roussillon
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Assigné à personne le 03 novembre 2022
Sans avocat constitué
La MUTUELLE OCIANE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 14]
[Localité 8]
Assignée à personne le 03 novembre 2022
Sans avocat constitué
La Caisse Nationale Suisse d'assurance en cas d'accidents 'SUVA'
FLUHMATTSTRASSE 1
-Fluhmattstrass 1-
6002 LUCERNE (SUISSE)
Représentée par Me Laurence Jacques Ferri, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Lionel Le Tendre, plaidant, avocat au barreau de Bordeaux
La Caisse Primaire D'assurance Maladie de l'Hérault
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis
[Adresse 6]
[Localité 13]
Assignée à personne le 03 novembre 2022
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 13 juin 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 13 mai 2014 à 21h55, M. [W] [J], ressortissant français né le [Date naissance 4] 1987, salarié en Suisse et assuré auprès de la société Allianz Iard a été victime alors qu'il circulait à moto avenue [Adresse 19] à [Localité 25] (30) d'un accident dans lequel a été impliqué le véhicule automobile conduit par M.[A] [Y], propriété du père de celui-ci M. [H] [Y] assuré auprès de la société Axa France IARD.
M. [J] a subi des suites de cet accident un traumatisme rachidien cervical ainsi que de nombreuses factures et la date de consolidation de son état a été fixée après expertise amiable au 13 mai 2016.
Le 2 février 2015, la société Axa France Iard lui a versé une somme provisionnelle de 70 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
Estimant l'offre indemnitaire définitive ensuite présentée le 30 août 2018 par cette société insuffisante, M. [W] [J] a, par actes du 03 octobre 2018, assigné celle-ci, ainsi que la caisse du RSI du Languedoc-Roussillon, la Mutuelle Ociane, la caisse nationale suisse d'assurance accident (la SUVA) et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (la CPAM) en indemnisation de son préjudice devant le tribunal de grande instance de Nîmes.
Par conclusions signifiées le 6 avril 2022, ses parents Mme [Z] [V] épouse [J] et M. [P] [J] sont intervenus volontairement à la procédure.
Par jugement contradictoire du 28 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes :
- a accueilli l'intervention volontaire de M. et Mme [J],
- a constaté l'entier droit à indemnisation de M. [W] [J],
- a condamné la Sa Axa France Iard à lui payer les sommes suivantes :
Préjudice patrimonial
.dépenses de santé actuelles : 17 701,10 euros
.frais divers : 5 716,33 euros
.frais d'assistance temporaire tierce personne : 41 700 euros
.perte de gains professionnels actuels : 66 683, 28 euros
.assistance tierce personne permanente :
-période échue : 226 000 euros
-période à échoir : rente annuelle de 36 500 euros, annexée chaque année conformément aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
.perte de gains professionnels futurs : rente annuelle de 31 792,34 euros, indexée chaque année conformément aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
.dépenses de santé futures :
-dépenses ponctuelles post-consolidation : 2 129,24 euros
-renouvellement des aides techniques : 213 542,78 euros
-acquisitions post-consolidation : 24 497,96 euros
-aides techniques non encore acquises : 51 202,54 euros
.incidence professionnelle : 100 000,00 euros
Préjudice extra patrimonial
.déficit fonctionnel temporaire : 16 922,25 euros
.souffrances endurées : 45 000,00 euros
.préjudice esthétique temporaire : 20 000 euros
.déficit fonctionnel permanent : 570 350 euros
.préjudice esthétique permanent : 30 000 euros
.préjudice d'agrément : 30 000 euros
.préjudice sexuel : 20 000 euros
.frais de véhicule adapté : 33 747,34 euros
- l'a débouté de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs pour la période échue, du préjudice d'établissement, et de provision sur les frais de logement adaptés,
- a sursis à statuer sur la créance de la SUVA au titre des dépenses de santé actuelles et des dépenses de santé futures,
- a sursis à statuer sur la demande de M. [W] [J] au titre des frais de logement adapté,
- a condamné la société Axa France Iard à payer à la SUVA les sommes suivantes :
- 116 125,44 euros à titre de provision à valoir sur les dépenses de santé futures,
- 86 308,47 euros au titre des indemnités journalières imputables sur les pertes de gains professionnels actuels et le déficit fonctionnel temporaire,
- 270 003,13 euros au titre des indemnités journalières et rente d'invalidité imputables sur les pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent,
- 509 449,50 euros au titre de l'allocation pour impotence imputable sur l'assistance d'une tierce personne,
- 99 534,06 euros au titre de l'indemnité pour atteindre à l'intégrité imputable sur les postes à caractère personnel autres que le déficit fonctionnel permanent,
- a condamné la société Axa France Iard à verser à M. [P] [J] et Mme [Z] [V] épouse [J] les sommes de :
- 5 667,40 euros au titre des frais divers,
- 15 000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection,
- a dit que les provisions préalablement versées viendront en déduction des sommes allouées,
- a dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- a condamné la société Axa France Iard à verser à M. [W] [J] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la société Axa France Iard à verser à la SUVA la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la société Axa France Iard aux dépens,
- a ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes allouées.
Par déclaration du 23 août 2022 enregistrée le 25 au greffe de la cour, la société Axa France Iard a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme non contestées.
Par ordonnance du 16 janvier 2024, la procédure a été clôturée le 23 avril 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 7 mai 2024 pour être plaidée.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées le 15 avril 2024, la Sa Axa France IARD demande à la cour :
- d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [W] [J] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels échus, du préjudice d'établissement et de la provision sur le logement adapté,
- de débouter M. [W] [J] de ses demandes formulées dans le cadre de son appel incident, notamment au titre de la revalorisation des postes de préjudices permanents en application du barème de la Gazette du Palais 2022,
- de constater qu'il renonce à sa demande au titre du préjudice d'établissement,
- de débouter la SUVA de toutes ses demandes formulées dans le cadre de son appel incident,
Statuant à nouveau
- de juger que le droit indemnisation de M. [W] [J] sera limité à 50 % en raison de sa faute causale,
- subsidiairement, d'ordonner avant dire droit une expertise en accidentologie,
- de statuer sur la liquidation des préjudices de M. [W] [J], victime directe, de la façon suivante
.dépenses de santé actuelles
- fixer les dépenses restées à charge à la somme de 17 701,10 euros, (avant application du droit à indemnisation réduit) et la somme revenant à M. [W] [J] à 8 850,55 euros,
- de débouter la SUVA de son recours insuffisamment justifié et subsidiairement de le limiter à la somme de 87 490,23 euros,
.frais divers
- fixer les frais divers à la somme de 5 716 euros (avant application de la réduction du droit à indemnisation), et juger la somme revenant à M. [W] [J] à 2 858 euros,
.tierce personne temporaire
- fixer la tierce personne temporaire à la somme de 34 530 euros, (soit 18 765 euros après application de la réduction du droit à indemnisation), et juger que la somme de 18 765 euros reviendra à la SUVA au titre de son recours,
.perte de gains actuels
- débouter M. [W] [J] de sa demande, subsidiairement, fixer sa perte de gains actuels à la somme de 59 330,20 euros, (soit 29 665,10 euros après application de la réduction du droit à indemnisation),
- juger que la somme de 29 665,10 euros reviendra à la SUVA au titre de son recours,
.tierce personne permanente
- fixer la tierce personne permanente à la somme de 1 282 360,50 euros, (avant application de la réduction du droit à indemnisation), et juger que la dette d'indemnisation s'élève à la somme de 641 180,25 euros, qui reviendra à M. [W] [J] en application de son droit de préférence,
.perte de gains futurs
- débouter M. [W] [J] de la totalité de sa demande et (rejeter) le recours de la SUVA sur ce poste,
.dépenses de santé futures
- fixer les dépenses de santé futures à la somme de 168 433,86 euros, (soit 84 216,93 euros après application de la réduction du droit à indemnisation),
- débouter la SUVA de son recours, subsidiairement de le limiter à la somme de 51 132,87 euros,
.incidence professionnelle
- rejeter la demande de M. [W] [J] et le recours de la SUVA, subsidiairement,
- fixer l'incidence professionnelle à la somme de 100 000 euros (avant application de la réduction du droit à indemnisation) et juger que la somme de 50 000 euros reviendra à la SUVA,
.déficit fonctionnel temporaire
- fixer le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 15 668,75 euros, (avant réduction du droit à indemnisation), et juger que la somme de 7 834,37 euros sera allouée à la SUVA au titre de son recours,
.souffrances endurées
- fixer les souffrances endurées à la somme de 40 000 euros, (avant réduction du droit à indemnisation), et juger que la somme de 20 000 euros reviendra à la SUVA au titre de son recours,
.préjudice esthétique temporaire
- débouter M. [W] [J] de sa demande,
.déficit fonctionnel permanent
- fixer le déficit fonctionnel permanent à la somme de 500 000 euros, (soit 250 000 euros après réduction du droit à indemnisation), et juger que la somme de 250 000 euros reviendra à M. [W] [J], en application du droit de préférence,
.préjudice esthétique permanent
- fixer le préjudice esthétique permanent à la somme de 30 000 euros (avant application du droit à indemnisation), et juger que la somme de 15 000 euros reviendra à la SUVA au titre de son recours,
.préjudice d'agrément
- débouter M. [W] [J] de ses demandes,
.préjudice sexuel
- fixer le préjudice sexuel à la somme de 10 000 euros, (avant application du droit à indemnisation) et juger que la somme de 5 000 euros reviendra à la SUVA au titre de son recours,
.frais d'adaptation du véhicule
- fixer les frais de véhicule adapté à la somme de 27 662,20 euros, et juger que la somme revenant à M. [W] [J] s'élève à 13 831,10 euros après réduction de son droit à indemnisation,
- de débouter M. [J] et la SUVA du surplus de leurs demandes,
- de juger que la somme de 70 000 euros versée à titre provisionnel devra être déduite des sommes revenant à M. [W] [J],
- de juger que la somme de 20 225 euros devra être déduite des sommes revenant à la SUVA,
- sur les préjudices de M. [P] [J] et Mme [Z] [J], victimes indirectes
- de fixer les dépenses exposées par eux à la somme de 5 167,40 euros avant réduction du droit à indemnisation, et leur allouer la somme de 2 583,20 euros,
- de fixer le préjudice d'affection de chacun à la somme de 7 000 euros et leur allouer la somme de 3 500 euros chacun,
- de les débouter du surplus de leurs demandes,
- de réduire à de plus justes proportions la somme allouée à M. [W] [J] et à la SUVA au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de fixer le point de départ des intérêts légaux au jour où la décision sera devenue définitive,
Y ajoutant
- de débouter les consorts [J] et la SUVA du surplus de leurs demandes,
- de condamner les consorts [J] et la SUVA in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens d'appel.
L'appelante soutient :
Sur la limitation du droit à indemnisation
- que la victime a commis une faute ayant concouru à la réalisation de son préjudice en roulant à une vitesse excessive, justifiant que son droit à réparation soit réduit de moitié sur le fondement de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985,
Sur la liquidation du préjudice de la victime directe et le recours des tiers payeurs
a) Recours de la SUVA
- que la SUVA, organisme social suisse, est intervenue dans la prise en charge des suites de l'accident; que le droit suisse qui a vocation à s'appliquer est comparable au droit français et prévoit à l'instar de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, un recours subrogatoire jusqu'à concurrence des prestations versées (articles 73 et 75 de la loi fédérale suisse) ; que le recours de la SUVA doit donc se faire poste par poste pour les prestations de même nature, dans la limite des indemnités dues à la victime par le tiers responsable,
- qu'ainsi, l'exercice du recours de la SUVA nécessite au préalable que le préjudice de M. [W] [J] soit liquidé, lequel constituera l'assiette du recours, avant application de la réduction de son droit à indemnisation puis de son droit préférentiel,
- que M. [W] [J] sollicite une indemnisation en euros, alors que la SUVA sollicite le remboursement de sa créance en Francs suisses ; qu'il appartiendra en conséquence à la cour de fixer en une même monnaie, les indemnités allouées sur la base du taux de change en vigueur au 13 mai 2016, date de consolidation de M. [J],
- qu'enfin, elle justifie des sommes déjà versées à la SUVA à hauteur de 20 225 euros, montant qui devra être déduit des sommes éventuellement allouées à cet organisme,
b) Liquidation du préjudice de M. [W] [J]
- que le contenu des réseaux sociaux de celui-ci consigné par constat d'huissier révèle une nette amélioration de son état de santé au regard des constatations du rapport d'expertise amiable de 2017, ce dont il y aura lieu de tenir compte dans l'évaluation de chaque poste,
- concernant la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle que sa page Linkedin mentionne qu'il exerce aujourd'hui une activité professionnelle dans le domaine de la compétition moto qui était déjà le sien avant l'accident, élément excluant toute indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle ; que le simple statut associatif de la structure auprès de laquelle il exerce cette activité n'est pas de nature à exclure sa rémunération et atteste, en tout état de cause, d'une capacité à exercer cette activité professionnelle ce qui avait déjà été constaté par les experts ; qu'en conséquence, il sera débouté de sa demande en ce qu'il échoue à rapporter la preuve d'une perte d'emploi suffisante pour indemniser une perte de gains professionnels futurs ou une incidence professionnelle inexistante en l'espèce.
A titre subsidiaire, que les montants alloués au titre de ces postes de préjudices devront être ramenés à de plus justes proportions,
Sur les préjudices des victimes indirectes
- que la réduction de droit indemnisation en raison du comportement fautif de la victime a vocation à également s'appliquer à l'indemnisation du préjudice subi par les victimes indirectes en application de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985,
- que les montants alloués au titre des indemnités kilométriques et du préjudice d'affection subi par les parents de la victime seront ramenés à de plus justes proportions,
Au terme de leurs conclusions régulièrement notifiées le 22 avril 2024, Mme [Z] [V] épouse [J] et MM. [W] et [P] [J], intimés et appelants à titre incident, demandent à la cour :
- de confirmer le jugement
- en ce qu'il a jugé que M. [W] [J] disposait d'un droit à indemnisation intégrale découlant de l'accident du 13 mai 2014,
- en ce qu'il a condamné la Sa Axa France Iard à lui verser les indemnités suivantes :
- Dépenses de santé actuelles : 17 701,10 euros
- Frais divers : 5 716,33 euros
- Aide humaine temporaire : 41 700 euros
- Incidence professionnelle : 100 000 euros
- Déficit fonctionnel temporaire : 16 922,25 euros
- Souffrances endurées : 45 000 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 20 000 euros
- Préjudice esthétique permanent : 30 000 euros
- Préjudice d'agrément : 30 000 euros
- Préjudice sexuel : 20 000 euros
- en ce qu'il a sursis à statuer sur sa demande au titre des frais de logement adapté,
- d'infirmer le jugement s'agissant
- de l'indemnité allouée au titre des perte de gains professionnels actuels,
Statuant à nouveau
- de condamner la Sa Axa France Iard à verser à M. [W] [J] la somme de 18 867, 56 euros à ce titre
- des indemnités versées au titre des dépenses de santé futures, des pertes de gains professionnels futurs, et des frais de véhicule adapté, à raison de la parution d'un nouveau barème de capitalisation,
Statuant à nouveau
- de condamner la Sa Axa France Iard à verser à M. [W] [J] les indemnités suivantes
.Dépenses de santé futures : 380 188,61euros
.Pertes de gains professionnels futurs : 3 567 640,09 euros
.Frais de véhicule adapté : 307 514 euros
- de l'indemnité allouée au titre de l'aide humaine permanente à raison d'une erreur d'imputation de la créance du tiers payeur dans le dispositif,
Statuant à nouveau
- de condamner la Sa Axa France Iard à verser à M. [W] [J] la somme de 344 082,88 euros au titre des arrérages échus à ce titre et une rente annuelle viagère de 42 535,52 euros indexée chaque année conformément aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
- de l'indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent à raison d'une erreur d'imputation de la créance du tiers payeur dans le dispositif,
Statuant à nouveau
- de condamner la Sa Axa France Iard à verser à M. [W] [J] la somme de 507 264 euros à ce titre,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sa Axa France Iard à verser à Mme et M. [P] [J] et [Z] [V] épouse [J] les sommes de
- 5 667,40 euros au titre des frais divers,
- 15 000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection,
- de condamner la Sa Axa France Iard à verser à M. [W] [J] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,
- de condamner le débiteur à payer les intérêts légaux sur ces sommes à compter de l'assignation,
- de le condamner, en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, à une indemnité équivalente au droit proportionnel mis à la charge du créancier par l'huissier instrumentaire au titre de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, dont le recouvrement pourra être poursuivi directement par l'avocat exposant conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- de débouter la Sa Axa France Iard, ainsi que tout autre concluant, de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, à l'encontre de M. [P] [J] et Mme [Z] [V] épouse [J].
Mme et MM. [J] répliquent :
Sur la limitation du droit à indemnisation
- que l'appelante ne rapporte pas la preuve d'une faute imputable à la victime présentant un lien causal avec l'accident, que les conditions d'application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ne sont donc pas réunies,
- que si par extraordinaire, la cour ne s'estimait pas suffisamment éclairée, une mesure d'expertise judiciaire en accidentologie pourrait être mise en place sur le fondement des articles 144 et 146 du code de procédure civile,
Sur la liquidation du préjudice de la victime directe et le recours des tiers payeurs
a) recours de la SUVA
- que la Mutuelle Ociane, bien que défaillante, a indiqué avoir été réglée de sa créance à hauteur de 1 547, 90 euros au titre des dépenses de santé, - que les organismes de sécurité sociale français ne sont pas réellement des tiers payeurs puisque si le RSI, puis le SSI, et la CPAM règlent bien les dépenses en première intention, ce coût est ensuite reporté sur la SUVA qui supporte in fine l'ensemble des dépenses de santé en lien avec l'accident,
- qu'en conséquence, les décomptes de prestations de la SSI et de la CPAM ont été intégrés dans les demandes de la SUVA,
- qu'il est nécessaire d'opérer une conversion en euros et que la contre-valeur en euros de la dette de la SUVA devra être fixée au jour du paiement et non à la date de consolidation comme soutenu par Axa,
- que le principe et l'étendue de la subrogation de la SUVA sont déterminés par le droit suisse ; qu'ainsi l'imputation des rentes versées par la SUVA et l'application du droit de préférence de la victime devront être appréciés strictement ; que dès lors, l'imputation des prestations sur certains postes de préjudices telle que présentée par la SUVA et Axa sera remise en cause,
b) liquidation du préjudice subi par M. [W] [J]
- que sa seule participation au sein de l'association [J] Racing Time ne constitue pas une activité professionnelle ; qu'elle ne permet pas non plus de considérer qu'il bénéficie de perspectives de reclassement,
- que le tribunal a commis une erreur en procédant à la liquidation des préjudices de perte de gains professionnels actuels, d'assistance tierce personne permanente, de perte de gains professionnels futurs et du déficit fonctionnel permanent sans procéder à l'imputation des créances tiers payeurs,
- que le nouveau barème de capitalisation Gazette du Palais du 31 octobre 2022 a vocation à s'appliquer concernant les frais de santé futurs et les frais de véhicule adapté,
Sur les préjudices des victimes indirectes
- que les montants alloués en première instance au titre des différents frais assumés par les parents de M. [J], sont justifiés de même que leur préjudice d'affection.
Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées le 20 avril 2023, la SUVA demande à la cour
- de confirmer le jugement entrepris
- en ce qu'il a reconnu le droit à indemnisation intégral de M. [W] [J],
- en ce qu'il a sursis à statuer sur la liquidation des postes de dépenses de santé actuelles,
- en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard à lui rembourser l'intégralité de ses prestations mais, actualisant certains des montants alloués,
- de fixer ainsi les sommes lui revenant :
Avant consolidation
- 87 406,20 CHF au titre des indemnités journalières
Après consolidation :
- 276 280,20 CHF au titre des indemnités journalières et rente d'invalidité
- 516 262 CHF au titre de l'allocation pour impotence
- 100 800 CHF au titre de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité
ou leur équivalent en euros au jour de l'arrêt, net de frais de change et de transfert avant déduction des sommes déjà versées,
Y ajoutant
- de compléter le jugement et de condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 793 051,30 CHF au titre des frais de traitements futurs ou son équivalent en euros au jour de l'arrêt, nette de frais de change et de transfert,
- d'infirmer le jugement s'agissant du point de départ des intérêts légaux de sa créance,
Statuant à nouveau
- de condamner la société Axa France Iard à lui payer des intérêts légaux sur les sommes allouées à partir du 26 février 2021,
- de condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SUVA soutient :
Sur le cadre de son recours
- que ce cadre est clairement défini aux articles 72 et suivants de la loi suisse sur la partie générale du droit des assurances sociales ; que ses mécanismes sont analogues à ceux du droit français en ce qu'il s'exerce poste par poste, avec transfert de l'action directe et droit préférentiel au lésé,
- que bien que son recours soit lui aussi de nature subrogatoire, il se distingue du cadre français par le fait que la subrogation intervient dès le fait dommageable, et non au paiement de la prestation, ce qui autorise le recours pour les prestations futures et s'étend parfois aux postes à caractère extra patrimonial,
- qu'ainsi,
- les frais de traitement s'imputent sur les postes des dépenses de santé,
- les prestations en numéraires (indemnités journalières et rentes d'invalidité) s'imputent sur les postes de pertes de gain (actuelle et future), déficits fonctionnels (temporaire et permanent) et incidence professionnelle en les articulant selon la date de consolidation
- et l'indemnité pour atteinte à l'intégrité sur les autres postes à caractère personnel,
Sur l'assiette de son recours
- que la société Axa France Iard ne rapporte pas la preuve d'une faute imputable à la victime de nature à diminuer son droit à indemnisation ; que celle-ci ne peut solliciter une mesure d'expertise en accidentologie afin de pallier sa carence probatoire,
- que la conversion des sommes pour déterminer la part revenant à la victime doit se faire au jour de l'arrêt à intervenir et non au jour de la consolidation et ce, afin de permettre la réparation intégrale du préjudice,
- qu'elle est seule subrogée dans les droits de la victime et en conséquence, seule titulaire d'un recours contre le tiers responsable de sorte que le paiement effectué par la société Axa entre les mains des autres organismes sociaux (CPAM, RSI) ne la libère pas de sa dette indemnitaire,
en conséquence
- que le sursis à statuer concernant le poste de préjudice des dépenses de santé actuelles est justifié puisqu'elle est encore à ce jour, dans l'attente de remboursements par la CPAM concernant le paiement effectué par la société Axa entre les mains de celle-ci,
Sur les autres demandes
- que la créance qu'elle détient en sa qualité de tiers payeur ne revêt pas de caractère indemnitaire et qu'il convient donc de faire application de l'article 1231-6 du code civil et de fixer le point de départ des intérêts légaux au 26 février 2021, date de signification de ses conclusions récapitulatives valant mise en demeure.
La déclaration d'appel a été signifiée à la CPAM de l'Hérault, à l'URSSAF Languedoc-Roussillon et à la mutuelle Ociane, intimés défaillants, par acte du 3 novembre 2022.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*droit à indemnisation de la victime directe
Aux termes de l'article 3 al 1 de la loi du 05 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, (la loi Badinter) les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Aux termes de l'article 4 de la même loi la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
*
Pour rejeter ici toute limitation ou exclusion de son droit à indemnisation le tribunal a jugé que la faute de la victime n'apparaissait pas caractérisée, le conducteur du véhicule (impliqué) n'imputant nullement l'accident à une vitesse excessive, les expertises produites ayant des conclusions différentes et le procès-verbal de gendarmerie ne faisant aucune mention d'une vitesse anormale.
*
Il incombe ici à la société Axa France Iard de démontrer que la victime a commis une faute de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation.
L'appelante soutient à cet égard que la victime circulait à une vitesse excessive, estimée par le cabinet Erget à 95km/H au moins dans un zone où la vitesse était limitée à 50 km/H ; que l'autre expert M. [F] a estimé cette vitesse à 65,68 km/H.
Selon l'article R.413-17 du code de la route en vigueur du 01 juin 2001 au 19 septembre 2018 ici applicable,
I. - Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
II. - Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
III. - Sa vitesse doit être réduite : (...) 4° Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d'être glissante ; (...) 8° Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations ;
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Selon l'article R.415-4 du même code en vigueur du 02 août 2008 au 26 octobre 2019 ici applicable,
I.-Tout conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa gauche doit serrer à gauche.
II.-Lorsque la chaussée est à double sens de circulation il ne doit pas en dépasser l'axe médian. (...)
III.-Il doit céder le passage aux véhicules venant en sens inverse sur la chaussée qu'il s'apprête à quitter (...).
Le procès-verbal de gendarmerie produit révèle que l'accident s'est produit de nuit en agglomération, alors que le véhicule impliqué amorçait sans s'arrêter une manoeuvre de franchissement de la ligne médiane de la chaussée pour tourner à gauche, la moto conduite par la victime arrivant en sens inverse sans changement de direction.
Le conducteur du véhicule impliqué entendu le 15 mai 2014 a déclaré avoir ralenti pour tourner à gauche et mis son clignotant, avoir regardé devant lui et 'vu le phare d'une moto alors qu'il roulait au pas'.
Il a déclaré que la moto avait mis son clignotant pour tourner à sa droite et qu'il avait avancé un peu quand elle avait commencé à tourner, mais qu'elle avait changé de direction pour revenir sur sa direction initiale de sorte qu'il n'avait pu éviter le choc.
Il a précisé que cette moto lui avait semblé rouler 'assez vite'.
M. [W] [J] entendu le 25 octobre 2014 a déclaré avoir compris que le véhicule arrivant en face voulait tourner, 's'étant presque arrêté ou du moins ayant marqué le pas, pour tout-à-coup couper la route de sorte qu'il était rentré dedans de plein fouet, sans avoir le temps de freiner mais seulement de couper les gaz.'.
Les images extraites de la caméra de vidéo-protection d'un magasin placée perpendiculairement au lieu du point de choc sont inexploitables au procès-verbal mais produites tant par Axa sur CD-ROM que par la victime sur Clé USB. On y distingue clairement le véhicule automobile arrivant de la droite franchir la ligne médiane de la rue pour tourner à sa gauche à petite vitesse mais sans s'arrêter, et la moto arrivant de la gauche à une vitesse supérieure s'encastrer dans ce véhicule sans freiner.
Même si le conducteur du véhicule automobile a actionné son clignotant comme il le prétend, il devait laisser passer la motocyclette arrivant en sens inverse, dont il a déclaré avoir vu le phare, et ce quelle que soit la vitesse de celle-ci, avant d'entamer sa manoeuvre pour tourner à gauche, et pour ce faire arrêter son véhicule sur la ligne médiane ce que le film démontre qu'il n'a pas fait.
Contrairement à ses déclarations, ce film démontre aussi que la moto n'a effectué aucun changement de direction vers sa droite ni aucune manoeuvre de ravisement.
Aucune faute de la victime de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation n'est donc démontrée et le jugement sera confirmé en ce qu'il dit que celle-ci a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice sans qu'il y ait besoin d'ordonner une expertise en accidentologie comme l'appelante le demande à titre subsidiaire.
*mécanisme des recours
Selon l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale en vigueur du 23 décembre 2011 au 1er juillet 2015 ici en vigueur en raison de la date de l'accident, lorsque, (...), la lésion dont l'assuré social (...) est atteint est imputable à un tiers, (il) (...) conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, (...).
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré (...) les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de (leur) part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.(...).
En l'espèce M. [W] [J] a initialement attrait à l'instance la CPAM de l'Hérault, la Mutuelle Ociane, le RSI du Languedoc-Roussillon ainsi que la SUVA, institut de droit public suisse, dès lors qu'il était au jour de l'accident employé dans ce pays en qualité de mécanicien d'entretien par la Sa [X] [K] à [Localité 20]-Epagnier 2074 et résidait [Adresse 24]).
Sans contester la recevabilité du recours de la SUVA la société Axa France Iard fait grief au tribunal d'avoir omis de déduire les sommes versées à la victime par cet organisme des sommes qu'il l'a condamnée à payer à celle-ci, excédant par ailleurs l'assiette de ce recours.
La SUVA précise que le système de sécurité sociale suisse distingue le risque maladie et le risque accident, et qu'elle n'a exposé que des prestations imputables à l'accident dont son assuré a été victime.
Elle détaille poste par poste les modalités d'imputation de son recours et il en sera fait de même au décours de l'arrêt, en tenant compte de la loi suisse applicable selon laquelle, s'agissant de la subrogation de l'assureur aux droits de l'assuré contre le tiers responsable :
'Article 72 Principe
Dès la survenance de l'événement dommageable, l'assureur est subrogé, jusqu'à concurrence des prestations légales, aux droits de l'assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable. (...)
Article 73
L'assurance n'est subrogé aux droits de l'assuré et de ses survivants que dans la mesure où les prestations qu'il alloue, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers responsable, excèdent le dommage causé par celui-ci. (...)
Les droits qui ne passent pas à l'assureur restent acquis à l'assuré ou à ses survivants. Si seule une partie de l'indemnité due par le tiers responsable peut être récupérée, l'assuré ou ses survivants ont un droit préférentiel sur cette partie.
Article 74
Les droits passent à l'assureur pour les prestations de même nature.
Sont notamment des prestations de même nature :
a. Le remboursement des frais de traitement et de réadaptation par l'assureur et par le tiers responsable
b. L'indemnité journalière et l'indemnisation pour l'incapacité de travail
c. Les rentes d'invalidité ou les rentes de vieillesse allouées à leur place et l'indemnisation pour l'incapacité de gain
d. Les prestations pour impotence, la contribution d'assistance et le remboursement des frais liés aux soins et des autres frais dus à l'impotence
e. L'indemnité pour atteinte à l'intégrité et l'indemnité à titre de réparation morale
f. Les rentes de survivants et les indemnités pour perte de soutien
g. Les frais funéraires et les autres frais liés au décès.
Article 75 Limitation du droit de recours
(...) Il n'y a pas de limitation du droit de recours de l'assureur dans la mesure où la personne contre laquelle le recours est formé est couverte par une assurance responsabilité civile obligatoire.'
En application de ces dispositions l'imputation de la créance de la SUVA sera faite poste par poste au décours du présent arrêt, à concurrence pour chaque poste de l'assiette du préjudice préalablement fixé, et à concurrence de cette créance pour l'ensemble des postes concernés.
I. Préjudice de la victime directe
I.1Préjudice patrimonial temporaire
I.1.a) Dépenses de santé actuelles
Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutique, d'hospitalisation et para-médicaux non seulement restés à la charge de la victime mais également exposés par les organismes sociaux dont celle-ci dépend.
Le SSI Agence Auvergne, centre national de recours contre les tiers, a adressé le 11 octobre 2018 à la juridiction saisie l'état de ses débours définitifs s'élevant au titre des dépenses de santé actuelles exposées pour la victime à la somme de 231 699,95 euros comprenant les frais médicaux pharmaceutiques pour 419,62 euros et le solde au titre des frais d'hospitalisation.
L'appelante produit :
- la créance de la CPAM arrêtée au 12 décembre 2017 à la somme de 252 465,08 euros dont 233 623,82 au titre des frais futurs soit (252 465,08 - 233 623,82 =) 18 841,26 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
- le relevé définitif des prestations versées par la Mutuelle Ociane à son assuré pour 3 095,80 euros dont 18 euros au titre du remboursement de la participation de l'assuré à un acte lourd et 119,07 euros au titre de frais de gestion.
Le tribunal a condamné la société Axa France Iard à payer à M. [W] [J] la somme de 17 701,10 euros au titre des frais médicaux restés à charge.
L'appelante ne conteste pas ce montant mais s'oppose au sursis à statuer sur son recours à nouveau sollicité par la SUVA, soutenant d'une part avoir déjà remboursé à la CPAM une partie des frais médicaux pris en charge par cet organisme, et d'autre part que l'intimée ne justifie pas du montant exact de sa créance.
La SUVA rappelle qu'elle est seule subrogée dans les droits de la victime et seule titulaire d'un recours contre le tiers responsable de sorte que l'éventuel paiement effectué par l'assureur de celui-ci entre les mains d'un autre organisme social ne le libère pas de sa dette à son égard ; que 'les premiers renseignements obtenus semblent indiquer que les demandes de remboursement qui lui ont été adressées par la CPAM n'ont pas encore été réglées de sorte que le sursis à statuer reste justifié.'
La victime rappelle à juste titre que la CPAM et la Mutuelle Ociane ne sont ici pas des tiers-payeurs mais ont fait office de centres payeurs pour les prestations dont elle a bénéficié, dont le coût a été ou sera reporté sur la SUVA, débitrice finale de ces prestations.
La mutuelle appelée en cause a indiqué avoir déjà été réglée pour un montant de 1 547,90 euros (soit la moitié de 3 095,80) 'suite à un partage avec la compagnie Axa'. (pièce 11 victime).
En revanche, la société Axa France Iard ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du remboursement à la CPAM de la somme de 18 841,26 euros dont cet organisme a fait l'avance au titre des dépenses de santé actuelles de M. [W] [J].
La cour a été rendue destinataire le 4 mai 2023 de l'état définitif des débours de cette caisse arrêtés à la somme de 252 465,08 euros dont seulement 75 955,59 euros au titre des frais futurs soit 176 509,49 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
La SUVA produit la 'lettre d'introduction de créances' qui lui a été adressée en application du règlement CEE n°883/2004 le 22 mai 2018 par le centre national de soins à l'étranger de l'Assurance Maladie française pour un montant de 2 524 703,58 euros, sur lequel elle a indiqué en retour le 6 août 2019 régler 'dans les prochains jours' la somme de 2 394 562,13 euros.
Cette lettre de créance ne détaille pas les postes du montant réclamé par la CPAM à la SUVA et ni cette lettre ni la réponse adressée, qui annonce le virement séparé 'dans les prochaines semaines' de la somme de 68 185,81 euros (assureurs privés) et joint 'une liste de factures retournées avec les justifications pour 60 004,70 euros', ainsi que des 'factures non retrouvées' pour 1 948,60 euros ne permettent de déterminer le montant des dépenses de santé actuelles exposées par l'organisme social français qui lui a été déjà effectivement remboursé par la SUVA.
Par ailleurs le bordereau des prestations récursoires du 12 février 2021 produit par cet organisme mentionne au titre des dépenses de la CPAM la seule somme de 190 693,62 CHF soit compte-tenu du taux de change à cette date 183 375 euros.
Le recolement de ces éléments n'est fait ni par la SUVA ni par la CPAM ni par la société Axa France Iard.
Le sursis à statuer sollicité s'impose en conséquence, la cour étant tenue de vider sa saisine et de statuer utilement non seulement sur l'indemnisation de la victime mais sur le recours du tiers payeur.
Il en résulte que le poste 'dépenses de santé actuelles', qui n'est pas seulement constitué par les dépenses restées à charge de la victime, dont le montant n'est contesté par aucune des parties au litige, ne peut être fixé que provisoirement à :
- 231 699,95 euros, débours déclarés comme définitifs par la SSI
+ 176 509,49 euros, somme déclarée comme avancée par la CPAM,
+ 18 euros, somme remboursée par la Mutuelle Océane
+ 17 701,10 euros, somme restée à charge de la victime
soit au total 425 928,54 euros
sur lequel le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard à rembourser à M. [W] [J] la somme restée à sa charge soit 17 701,10 euros.
I.1.b) Frais divers hors frais d'assistance par une tierce personne à titre temporaire
Il s'agit des frais liés à l'hospitalisation tels qu'ici le forfait hospitalier, les frais d'assistance d'un médecin conseil à l'expertise médicale et les honoraires de l'ergothérapeute dont la victime produit l'avis dans son dossier en vue d'étayer une demande d'indemnisation du besoin en tierce personne.
Le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme de 5 716,33 euros au titre des frais exposés par la victime pour l'expertise en accidentologie, les séances d'ergothérapie et l'assistance par un médecin-conseil aux opérations d'expertise médicale.
La victime sollicite la confirmation sur ce point.
La société Axa France Iard sollicite en vain la réduction de ce poste en application d'un coefficient de réduction de 50%.
L'appelante produit à cet égard le relevé définitif des prestations versées par la Mutuelle Ociane à son assuré pour 3 095,80 euros ( 3 095,80 - 18) = 3 077,80 euros au titre du remboursement du forfait journalier, de frais de séjour et de transport soit sous déduction de la somme de 119,07 euros au titre des frais de gestion une créance de 2 958,73 euros au titre des frais divers, dont le montant s'ajoute à la somme de 5 716,33 euros déjà calculée par le tribunal dont le jugement sera en conséquence réformé sur ce point.
Ce poste de préjudice sur lequel aucun recours n'est exercé par la Mutuelle Ociane qui a précisé avoir déjà été réglée pour un montant de 1 547,90 euros (soit la moitié de 3 095,80) 'suite à un partage avec la compagnie Axa' sera en conséquence fixé à 5 716,33 + 2 958,73 = 8 675,06 euros que la société Axa France Iard sera condamnée à payer à M. [W] [J], sans que soit ici statué ultra petita, l'évaluation du préjudice global de la victime se faisant poste par poste.
I.1.c) Frais d'assistance par une tierce personne à titre temporaire
Ce poste est destiné à indemniser la victimes des frais liés à la réduction temporaire de son autonomie, entre la date de survenance du dommage et celle de la consolidation de son état.
La Cour de cassation a rappelé que l'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d'aide familiale (Civ. 2, 17 décembre 2020, n° 19-15.969) et ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne» (Civ. 2, 10 novembre 2021, n° 19-10.058).L'indemnisation s'effectue selon le nombre d'heures d'assistance et le type d'aide nécessaires.
Pour fixer ce poste à la somme de 41 700 euros le tribunal s'est appuyé sur les conclusions de l'expertise médicale préconisant une telle assistance à raison de 5 heures par jours pendant 417 jours et a appliqué un taux horaire de 20 euros soit 417 x 5 x 20 = 41 700.
La victime sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
La société Axa France Iard ne conteste pas le principe du besoin de la victime en assistance par une tierce personne avant la date de consolidation mais sollicite la réduction du taux horaire à 18 euros, soutenant qu'une aide humaine spécialisée n'était pas nécessaire et que cette aide a été dispensée par ses proches.
En application du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, et quelles que soient les modalités qui en ont été choisies par celle-ci, le tiers responsable ou comme ici son assureur est tenu d'indemniser le besoin en aide humaine, qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l'aide requise compte-tenu du handicap qu'elle est ici destinée à compenser, (le taux de déficit permanent de M. [J] ayant été arrêté à 85%) et des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, le tribunal a justement apprécié à 20 euros le taux horaire applicable, dès lors que pendant la période antérieure à la consolidation les conséquences immédiates des blessures handicapent fortement la victime et continuent jusqu'à la consolidation à le rendre en partie dépendante d'une aide humaine qui peut selon les cas être progressivement dégressive ce qui n'est ici pas démontré par l'appelante.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point et ce poste de préjudice fixé à la somme de 41 700 euros.
*recours de la SUVA
L'appelante soutient que ce poste de préjudice est entièrement absorbé par la somme versée par la SUVA au titre d'une allocation pour impotence viagère évaluée après capitalisation à 515 929 CHF soit 468 005,38 euros sur la base d'un taux de change de 1CHF = 0,907112.
Mais la SUVA n'exerce aucun recours sur ce poste, et prétend que l'allocation pour impotence viagère, par sa nature et la période couverte, s'impute seulement sur le poste assistance permanente d'une tierce personne.
Aux termes de l'article 9 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des acte
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