CA Paris, 13 juin 2024, RG 21/00683
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
N° RG 21/00683 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAAJ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 23 décembre 2020
Date de saisine : 28 janvier 2021
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 19/11057 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 30 novembre 2020
Appelante :
Madame [S] [W], représentée par Me Eric Moutet, avocat au barreau de Paris, toque : E0895
Intimée :
E.P.I.C. Regie Autonome des Transports Parisiens (RATP), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Thomas Andre, avocat au barreau de Paris, toque : B0920
ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(2 pages)
Nous, Fabienne Rouge, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Sila Polat, greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'appel relevé le 23 décembre 2020 par Mme. [W] contre le jugement rendu le
30 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris dans le litige l'opposant à la RATP.
Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 7 décembre 2023 par lesquelles la RATP demande au conseiller de la mise en état de :
- Recevoir la RATP en ses conclusions d'incident ;
- Juger que l'instance d'appel engagée par Mme. [W] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Paris est périmée depuis le 31 mai 2023 ;
- Ordonner l'extinction de l'instance d'appel enregistrée sous le n° RG21/00683 ;
- Dire que le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 30 novembre 2020 rendu entre les parties à la force de chose jugée et ne peut plus faire l'objet d'aucun recours.
- Condamner Mme. [W] à payer à la RATP la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions en date du 12 mars 2024, la RATP demande au conseiller de la mise en état de :
- constater le désistement de la RATP sur l'incident qu'elle a introduit par conclusions d'incident du
07 décembre 2023.
- dire que ce désistement d'incident est parfait compte tenu de l'absence de conclusions en réponse à l'incident de Mme. [W].
Vu la convocation des parties à l'audience du 16 mai 2024.
MOTIFS
Il convient de constater que la RATP se désiste de son incident, vu l'absence de conclusions en réponse de Mme. [W], celui-ci est parfait, le dessaisissement du conseiller de la mise en état de ce chef sera également constaté.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS le désistement de l'incident et le dessaisissement du conseiller de la mise en état de ce chef.
DISONS que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
Paris, le 13 juin 2024
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie et notification par LS le13 juin 2024 aux avocats : Me Eric MOUTET et Me Thomas ANDRE
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