Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Rennes, 13 juin 2024, RG 22/04055


Vérifier : CA Rennes, 13 juin 2024, RG 22/04055 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2024
Numéro
22/04055
Chambre
4ème Chambre
Type
Arrêt
Id
666bde484f86b0000811805a

Texte de la décision

114,513 caractères · tronqué Afficher l’intégral

4ème Chambre

ARRÊT N° 138

N° RG 22/04055

N° Portalis DBVL-V-B7G-S4UQ

(2)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président rendue le 11 mars 2024,

GREFFIER :

Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Mars 2024, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, entendue en son rapport, magistrats tenant seules l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 13 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 30 Mai 2024, prorogée au 13 Juin 2024

****

APPELANTE :

S.A. DIFFAZUR

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Localité 1]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Pierre ARMANDO, Plaidant, avocat au barreau de NICE

INTIMÉS :

S.A. ALLIANZ IARD

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège et es qualités d'assureur de la société INGENIERIE & EXPERTISE SCHMIDLIN SA

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentée par Me Frédérique SALLIOU de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

APPELANT dans le RG 22/4377 joint le 21/02/23 sous le RG 22/4055 & INTIMEE dans le RG 22/4055

S.A. DOMAINE DES ORMES

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 10]

Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [T] [O]

né le 16 Novembre 1953 à [Localité 11]

[Adresse 7]

Représenté par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 5]

Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.S.U. QUALICONSULT

agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Pauline SUSSET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

S.A. AXA FRANCE IARD

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, recherchée es qualités d'assureur de la société CD INGENIERIE

[Adresse 6]

Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Société CD INGENIERIE

S.A.R.L.U. prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 12]

Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A. MMA IARD

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

Représentée par Me Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

Représentée par Me Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.R.L. INGENIERIE ET EXPERTISE SCHMIDLIN

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par la société Diffazur le 29 juillet 2022 à personne habilitée dans le RG 22/04055 et par la société Allianz le 28 octobre 2022 à personne habilitée dans le RG 22/04377 joint au RG 22/04055

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte sous seing privé en date du 31 octobre 2006, la société Domaine des Ormes a confié à M. [T] [O], architecte, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), et au BET CD Ingénierie, assuré auprès de la société Axa France Iard, une mission de maîtrise d''uvre pour la réalisation à Epignac d'un complexe aquatique estimé à 800 000 euros hors VRD, piscine et couverture piscine, avec répartition des missions et honoraires (88 000+14 000 euros) entre l'architecte et le BET, fixée par contrat du 25 octobre 2006.

Par un contrat en date du 5 janvier 2007, la société Domaine des Ormes a confié à la société Diffazur Piscines, assurée au titre de la garantie décennale auprès de la société MMA, la construction :

- d'un espace aqualudique d'une surface de 275 m² d'un coût de 290 753 euros HT

- d'un espace détente d'un coût de 48 570 euros HT;

- d'une piscine à vague d'une surface de 700 m² d'un coût de 754 003 euros HT;

Outre 7 300 euros HT pour des travaux supplémentaires suite à un avenant du 15 janvier 2007

la date de livraison ayant été contractuellement fixée au 18 juin 2007.

Les travaux de terrassement ont été réalisés par la société Louvet Travaux Publics, assurée auprès de la CRAMA Bretagne-Pays de Loire.

La société Diffazur a sous-traité à la société Schmidlin les plans béton armé de la piscine à vagues.

Elle a donné mission à la société Qualiconsult de donner un avis sur les essais à la plaque et le contrôle des ferraillages du bassin après une visite sur site moyennant 700 euros HT.

Le 3 juillet 2007 la société Domaine des Ormes et la société Diffazur ont signé un procès-verbal de mise en service comportant certaines observations, dont l'existence d'une fissure transversale dans la piscine à vagues.

La réception a été prononcée le même jour suivant un procès-verbal de réception signé par le maître de l'ouvrage et la société Diffazur.

Le 22 novembre 2007 puis le 21 mars 2008, la société Diffazur est intervenue en reprise des désordres, objets des observations du procès-verbal de mise en service.

Se plaignant de la persistance de fissures et pertes d'eau dans la piscine à vagues du centre de loisirs, la société Domaine des Ormes a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo, par acte d'huissier du 28 mars 2008.

Reconventionnellement, la société Diffazur a sollicité le paiement du solde de sa facture, d'un montant de 31 672,18 euros, arguant de ce que la réception avait été faite sans réserve.

Par ordonnance en date du 5 juin 2008, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et débouté la société Diffazur de sa demande de provision.

Par un arrêt en date du 12 février 2009, la cour d'appel de Rennes a condamné la société Domaine des Ormes à payer à la société Diffazur la somme de 31 612,18 euros à valoir sur le solde de sa facture.

En mars 2009, la société Diffazur a procédé à de nouveaux colmatages de fissures à la demande de l'expert, M. [I], lequel a déposé son rapport le 30 mars 2010.

Par acte d'huissier en date du 3 février 2011, la société Diffazur a fait assigner la société MMA Iard, afin qu'il soit jugé que les garanties souscrites ont vocation à s'appliquer à la reprise des dommages, objets de l'expertise.

Par actes d'huissier des 4 et 6 avril 2011, la société MMA Iard a fait assigner en garantie la société Ingénierie et Expertise Schmidlin et son assureur, la société Allianz Iard, ainsi que la société Qualiconsult.

Les instances ont été jointes par ordonnance du 27 mai 2011.

La société Diffazur est de nouveau intervenue pour colmater des fissures entre le 19 et le 23 mars 2012.

Par décision du 18 décembre 2013 confirmée par la cour d'appel de Rennes par arrêt du 21 juin 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Malo a estimé que les garanties souscrites par la société Diffazur auprès des MMA prévoyaient un plafond de garantie de 638 390 euros au titre des préjudices matériels au titre du volet responsabilité civile décennale et subordonnaient la prise en charge des dommages immatériels à une déclaration de responsabilité délictuelle ou contractuelle de la société Diffazur.

Se plaignant de la persistance des fuites d'eau, la société Domaine des Ormes a fait assigner, par actes d'huissier des 30 décembre 2016, 2 et 3 janvier et 21 avril 2017, les sociétés Diffazur, MMA, Ingénierie et Expertise, Axa France Iard, ainsi que la société Qualiconsult, devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo.

Par acte d'huissier du 27 décembre 2017, la société Diffazur a fait appeler en garantie M. [O] et la société CD Ingénierie ainsi que leurs assureurs respectifs.

Par ordonnance du 30 mars 2018, le juge de la mise en état a joint les appels en garantie avec l'affaire principale.

Par un jugement en date du 9 mai 2022, le tribunal judiciaire a :

- déclaré la société Domaine des Ormes recevable en son action diligentée à l'encontre de la société Diffazur Piscines, de la société MMA Iard Assurances Mutuelles et de la société MMA Iard, de la société Qualiconsult, de la société Ingénierie & Expertise Schmidlin et de la société Allianz Iard;

- débouté la société Domaine des Ormes de sa demande d'expertise ;

- dit que la responsabilité de la société Diffazur Piscines est engagée sur le fondement de l'article 1792 et suivants du code civil à l'égard de la société Domaine des Ormes ;

- dit que la responsabilité de la société Qualiconsult est engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil à l'égard de la société Domaine des Ormes ;

- dit que la responsabilité civile de la société Ingénierie & Expertise Schmidlin est engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil à l'égard de la société Domaine des Ormes ;

- constaté que des désordres affectent l'ouvrage sur lequel sont intervenues les sociétés précitées ;

- évalué à la somme de 1 656 596,11 euros HT le coût des travaux nécessaires à la démolition/reconstruction de l'ouvrage ;

- dit que la charge du coût de ces travaux sera répartie de la manière suivante:

- société Diffazur Piscines : 70 % ;

- Qualiconsult 15 % ;

- Ingénierie & Expertise Schmidlin : 15 % ;

En conséquence,

- déclaré la société Domaine des Ormes partiellement bien fondée en ses prétentions ;

- condamné in solidum la société Diffazur Piscines et la société Ingénierie & Expertise Schmidlin à verser à la société Domaine des Ormes la somme de 1 656 596,11 euros HT au titre des travaux réparatoires ;

-condamné la société Qualiconsult à verser à la société Domaine des Ormes la somme de 248 489,42 euros, correspondant à sa quote-part du coût de travaux réparatoires,

- dit que la somme allouée au titre des travaux réparatoires sera actualisée suivant l'indice BT01 de la construction à compter de novembre 2016 (date du devis Carobbio) et jusqu'à la date du jugement ;

- dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- dit que les société MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard seront tenues in solidum avec leur assurée, au versement de la somme allouée au titre des travaux réparatoires, dans la limite du plafond fixé à la somme de 754 003 euros ;

- dit que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ne pourront pas opposer leur franchise décennale à la société Domaine des Ormes ;

- condamné la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard à garantir la société Diffazur dans les termes et limites de la police d'assurance DEFI n°110808542 ;

- dit que la société Allianz Iard sera tenue in solidum avec son assurée, au versement de la somme allouée au titre des travaux réparatoires, sans pouvoir opposer ni franchise ni plafond ;

- condamné la société Allianz Iard à garantir la société Ingénierie & Expertise Schmidlin, dans les termes et limites de la police Protech n°38718318 ;

- débouté la société Domaine des Ormes du surplus de ses demandes ;

- reçu la société Diffazur Piscines et ses assureurs, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, en leur appel en garantie formée à l'encontre de la société Ingénierie & Expertise Schmidlin et son assureur la société Allianz France Iard, de la société Qualiconsult, de la société CD Ingénierie, de son assureur Axa France Iard, ainsi qu'à l'encontre de M. [T] [O] et de son assureur la MAF ;

En conséquence,

- condamné la société Ingénierie & Expertise Schmidlin et son assureur la société Allianz France Iard ainsi que la société Qualiconsult à les garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, selon la répartition ci-dessus ;

- débouté la société Diffazur Piscines et ses assureurs les MMA de leur appel en garantie formé à l'encontre de la société CD Ingénierie, de son assureur la société Axa France Iard, de Monsieur [T] [O] et de son assureur la MAF ;

- alloué la somme de 20 000 euros à la société Domaine des Ormes, la somme de 2 500 euros à la société CD Ingénierie et son assureur la société Axa France Iard et la somme de 2 500 euros à Monsieur [T] [O] et à son assureur la MAF, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que cette indemnité sera à la charge, in solidum, de la société Diffazur Piscines et de ses assureurs la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard, de la société Ingénierie & Expertise Schmidlin et de son assureur la société Allianz France Iard et de la société Qualiconsult, selon la répartition suivante :

- société Diffazur Piscines : 70 % ;

- Qualiconsult 15% ;

- Schmidlin : 15 % ;

- condamné la société Diffazur Piscines et ses assureurs la société MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, la société Ingénierie & Expertise Schmidlin et son assureur la société Allianz France Iard à garantir la société Qualiconsult, des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

- débouté la société Diffazur Piscines et ses assureurs les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, la société Ingénierie & Expertise Schmidlin et son assureur la société Allianz France Iard, la société Qualiconsult, M. [O] et son assureur la MAF, ainsi que la société CD Ingénierie et son assureur Axa France Iard du surplus de leurs demandes ;

- dit que la société Diffazur Piscines et ses assureurs les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, la société Ingénierie & Expertise Schmidlin et son assureur la société Allianz France Iard et la société Qualiconsult supporteront leurs frais irrépétibles et les dépens, in solidum ;

- dit que les dépens, qui comprendront les dépens de la procédure de référés ainsi que les frais d'expertise, seront répartis de la manière suivante :

- société Diffazur Piscines : 70 % ;

- Qualiconsult : 15 % ;

- société Ingénierie & Expertise Schmidlin : 15 % ;

- dit que ces dépens seront recouvrés au profit de Me Marie-Fabrice Lecomte, avocat au barreau de Saint-Malo, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire.

La société Diffazur a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 juin 2022, intimant M. [O], les sociétés Allianz Iard, Qualiconsult, Axa France Iard, CD Ingenierie, Domaines des Ormes, Ingenierie et Expertise Schmidlin, MMA Iard, MMA Iard Assurance Mutuelle et MAF.

La société Allianz Iard a également interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 juillet 2022.

Assignée à personne habilitée dans chacune des procédures, la société Ingenierie et Expertise Schmidlin n'a pas constitué avocat.

Les procédures ont été jointes le 21 février 2023.

L'instruction a été clôturée le 12 mars 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions en date du 1er mars 2024, au visa des articles 1147, 1382 ancien, 1792 du code civil, 9 et 16 du code de procédure civile, la société Diffazur demande à la cour de :

- recevoir la société Diffazur en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit;

- annuler ou à défaut infirmer et pour le moins réformer et ou le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo en date du 9 Mai 2022 en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu'il a :

- déclaré la société Domaine des Ormes recevable en son action diligentée à l'encontre de la société Diffazur Piscines, de la société MMA Iard Assurances Mutuelles et de la société MMA Iard, de la société Qualiconsult, de la société Ingénierie & Expertise Schmidlin et de la société Allianz Iard ;

- dit que la responsabilité de la société Diffazur Piscines est engagée sur le fondement de l'article 1792 et suivants du code civil à l'égard de la société Domaine des Ormes ;

- évalué à la somme de 1 656 596,11 euros HT le coût des travaux nécessaires à la démolition/reconstruction de l'ouvrage ;

- dit que la charge du coût de ces travaux sera répartie de la manière suivante :

- société Diffazur Piscines : 70 % ;

- Qualiconsult 15 % ;

- Ingénierie & Expertise Schmidlin : 15 % ;

- déclaré la société Domaine des Ormes partiellement bien fondée en ses prétentions ;

- condamné in solidum la société Diffazur Piscines et la société Ingénierie & Expertise Schmidlin à verser à la société Domaine des Ormes la somme de 1 656 596,11 euros HT au titre des travaux réparatoires ;

- dit que la somme allouée au titre des travaux réparatoires sera actualisée suivant l'indice BT01 de la construction à compter de novembre 2016 (date du devis Carobbio) et jusqu'à la date du jugement ;

- dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- dit que les société MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard seront tenues in solidum avec leur assurée, au versement de la somme allouée au titre des travaux réparatoires, dans la limite du plafond fixé à la somme de 754 003 euros ;

- condamné la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard à garantir la société Diffazur dans les termes et limites de la police d'assurance DEFI n°110808542;

- débouté la société Diffazur Piscines et ses assureurs les MMA de leur appel en garantie formé à l'encontre de la société CD Ingénierie, de son assureur la société Axa France Iard, de Monsieur [T] [O] et de son assureur la MAF ;

- alloué la somme de 20 000 euros à la société Domaine des Ormes, la somme de 2 500 euros à la société CD Ingénierie et son assureur la société Axa France Iard et la somme de 2 500 euros à Monsieur [T] [O] et à son assureur la MAF, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que cette indemnité sera à la charge, in solidum, de la société Diffazur Piscines et de ses assureurs la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard, de la société Ingénierie & Expertise Schmidlin et de son assureur la société Allianz France Iard et de la société Qualiconsult, selon la répartition suivante :

- société Diffazur Piscines : 70 % ;

- Qualiconsult 15% ;

- Schmidlin : 15 % ;

- condamné la société Diffazur Piscines et ses assureurs la société MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, la société Ingénierie & Expertise Schmidlin et son assureur la société Allianz France Iard à garantir la société Qualiconsult, des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

- débouté la société Diffazur Piscines et ses assureurs les MMA, la société Ingénierie & Expertise Schmidlin et son assureur la société Allianz France Iard, la société Qualiconsult, M. [O] et son assureur la MAF, ainsi que la société CD Ingénierie et son assureur Axa France Iard du surplus de leurs demandes ;

- dit que la société Diffazur Piscines et ses assureurs les société MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, la société Ingénierie & Expertise Schmidlin et son assureur la société Allianz France Iard et la société Qualiconsult supporteront leurs frais irrépétibles et les dépens, in solidum ;

- dit que les dépens, qui comprendront les dépens de la procédure de référés ainsi que les frais d'expertise, seront répartis de la manière suivante :

- société Diffazur Piscines : 70 % ;

- Qualiconsult : 15 % ;

- société Ingénierie & Expertise Schmidlin : 15 % ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

Statuant à nouveau,

- à titre principal, infirmer le jugement ;

- exonérer la société Diffazur de toute responsabilité ;

- débouter la société Domaine des Ormes de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et les juger irrecevables ;

À titre subsidiaire, si une quelconque condamnation intervenait à l'encontre de la société Diffazur

- ordonner la réduction les demandes de la société Domaine des Ormes au titre du préjudice matériel à la somme de 201 500 euros HT, et la débouter de ses autres demandes retenu par l'expert judiciaire ;

- condamner la société Ingénierie & Expertise Schmidlin, la société Allianz Iard, et la société Qualiconsult, M. [O], la MAF, CD Ingénierie et Axa France Iard à des parts de responsabilité en fonction de leur rôle qui ne peuvent s'évaluer à 15 % ou à aucune part de responsabilité ;

- condamner la société Ingénierie & Expertise Schmidlin, la société Allianz Iard, et la société Qualiconsult, M. [O], la MAF, CD Ingénierie et Axa France Iard à relever et garantir la société Diffazur de l'ensemble des condamnations pouvant intervenir à son encontre ;

- condamner la société MMA Iard à relever et garantir la société Diffazur de l'ensemble des condamnations pouvant intervenir à son encontre ;

- débouter la société MMA Iard des exceptions et exclusions de garanties invoquées ;

- débouter la société Domaine des Ormes et l'ensemble des autres parties des demandes formées à l'encontre de la société Diffazur ;

- débouter la société Domaine des Ormes de sa demande d'expertise complémentaire qui n'est justifiée par aucun motif légitime ;

- condamner la société Domaine des Ormes à restituer à la société Diffazur la somme de 601 712,21 euros outre intérêts à compter du 4 novembre 2022, sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil ;

À titre éminemment subsidiaire,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 9 Mai 2022 en ce qu'il a débouté la société Domaine des Ormes de sa demande de contre-expertise et de l'ensemble des demandes en réparation des préjudices immatériels (perte d'eau, atteinte à l'image, perte des chiffres d'affaires, impossibilités d'exploiter la piscine à vagues dans des conditions satisfaisantes, perte de chiffre d'affaires sur la réalisation du dôme la construction du dôme') ;

En tout état de cause,

Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée ;

- condamner la société Domaine des Ormes et Allianz et tous succombant au paiement à la société Diffazur de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner tous succombants aux entiers dépens distraits conformément à la loi ;

- ordonner la restitution à la société Diffazur des sommes qu'elle a versées à la société Domaine des Ormes en exécution du jugement de première instance à savoir 601 712,21 euros outre intérêts à compter du 4 novembre 2022, sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil.

Dans ses dernières conclusions en date du 5 mars 2024, la société Allianz Iard demande à la cour de :

- recevoir et dire bien fondée la société Allianz Iard, en qualité d'assureur de la société Ingénierie & Expertise Schmidlin, en son appel ;

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- déclaré la société Domaine des Ormes recevable en son action diligentée à l'encontre de la société Ingénierie & Expertise Schmidlin et de la société Allianz Iard ;

- dit que la responsabilité de la société Ingénierie & Expertise Schmidlin est engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil à l'égard de la société Domaine des Ormes ;

- constaté que des désordres affectent l'ouvrage sur lequel sont intervenues les sociétés précitées ;

- évalué à la somme de 1 656 596,11 euros HT le coût des travaux nécessaires à la démolition/reconstruction de l'ouvrage ;

- dit que la charge du coût de ces travaux sera répartie de la manière suivante :

- société Diffazur Piscines : 70 % ;

- Qualiconsult 15 % ;

- Ingénierie & Expertise Schmidlin : 15 % ;

- condamné in solidum la société Diffazur Piscines et la société Ingénierie & Expertise Schmidlin à verser à la société Domaine des Ormes la somme de 1 656 596,11 euros HT au titre des travaux réparatoires ;

-condamné la société Qualiconsult à verser à la société Domaine des Ormes la somme de 248 489,42 euros correspondant à sa quote-part du coût des travaux réparatoires,

- dit que la somme allouée au titre des travaux réparatoires sera actualisée suivant l'indice BT01 de la construction à compter de novembre 2016 (date du devis Carobbio) et jusqu'à la date du jugement ;

- dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- dit que les société MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard seront tenues in solidum avec leur assurée, au versement de la somme allouée au titre des travaux réparatoires, dans la limite du plafond fixé à la somme de 754 003 euros ;

- dit que la société Allianz Iard sera tenue in solidum avec son assurée, au versement de la somme allouée au titre des travaux réparatoires, sans pouvoir opposer ni franchise ni plafond ;

- condamné la société Allianz Iard à garantir la société Ingénierie & Expertise Schmidlin, dans les termes et limites de la police Protech n°38718318 ;

- reçu la société Diffazur Piscines et ses assureurs, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, en leur appel en garantie formée à l'encontre de la société Ingénierie & Expertise Schmidlin et son assureur la société Allianz Iard,;

- condamné la société Ingénierie & Expertise Schmidlin et son assureur la société Allianz Iard à les garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, selon la répartition ci-dessus ;

- alloué la somme de 20 000 euros à la société Domaine des Ormes, la somme de 2 500 euros à la société CD Ingénierie et son assureur la société Axa France Iard et la somme de 2 500 euros à M. [T] [O] et à son assureur la MAF, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que cette indemnité sera à la charge, in solidum, de la société Diffazur Piscines et de ses assureurs la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard, de la société Ingénierie & Expertise Schmidlin et de son assureur la société Allianz Iard et de la société Qualiconsult, selon la répartition suivante :

- société Diffazur Piscines : 70 % ;

- Qualiconsult 15% ;

- Schmidlin : 15 % ;

- condamné la société Ingénierie & Expertise Schmidlin et son assureur la société Allianz France Iard à garantir la société Qualiconsult, avec la société Diffazur Piscine et ses assureurs MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

- dit que la société Ingénierie & Expertise Schmidlin et son assureur la société Allianz Iard supporteront leurs frais irrépétibles et les dépens, in solidum avec les autres succombants ;

- dit que les dépens, qui comprendront les dépens de la procédure de référés ainsi que les frais d'expertise, seront répartis de la manière suivante :

- société Diffazur Piscines : 70 % ;

- Qualiconsult : 15 % ;

- société Ingénierie & Expertise Schmidlin : 15 % ;

Statuant à nouveau,

- débouter la société Domaine des Ormes, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Diffazur et la société Qualiconsult de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Allianz Iard, en qualité d'assureur de la société Ingénierie & Expertise Schmidlin ;

- dire et juger que les conditions d'application de l'article 1792 du code civil ne sont pas réunies, en l'absence de caractérisation d'une atteinte à la solidité ou une impropriété à destination de l'ouvrage ;

- en conséquence, dire et juger la société Allianz Iard fondée à opposer une non-garantie, dans l'hypothèse où la responsabilité décennale des constructeurs ne serait pas retenue ;

- dire et juger que la démonstration d'une faute de la société Schmidlin, sous-traitant, en lien avec le sinistre, n'est pas rapportée ;

- en conséquence, dire et juger que la responsabilité de la société Schmidlin ne peut être engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

- dire et juger que l'ouvrage litigieux est un ouvrage non soumis à obligation d'assurance ;

- en conséquence, si par impossible le principe de responsabilité de la société Schmidlin était retenu, dire la société Allianz Iard bien fondée à opposer, au titre du contrat Protech, le plafond de garantie des ouvrages de génie civil, soit 76 224 euros au titre des dommages matériels et 19 056 euros au titre des dommages immatériels consécutifs ;

- dire et juger la société Allianz Iard bien fondée à opposer le montant de la franchise contractuelle stipulée aux conditions particulières, et ce même dans l'hypothèse où la cour estimerait qu'il s'agit d'ouvrage soumis puisque la société Schmidlin est intervenue en qualité de sous-traitant, l'assureur pouvant en conséquence opposer sa franchise au tiers lésé (10 % du montant du sinistre avec un minimum de 304 euros et un maximum de 1 524 euros), outre le plafond de garantie au titre des dommages immatériels opposable, soit 76 224 euros ;

- à titre subsidiaire, dire et juger que la société Allianz ne saurait être tenue que dans la limite de la quote-part de responsabilité de la société Schmidlin, et en tant que de besoin, condamner la société Diffazur et ses assureurs, la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Qualiconsult, à garantir la société Allianz dans le cadre de la contribution à la dette au regard des quotes-parts de responsabilité retenues ;

- dans l'hypothèse où la cour dira que les ouvrages relèvent d'ouvrages soumis à obligation d'assurance, dire et juger que les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ne peuvent opposer un plafond inférieur à 1 299 906,32 euros sur le fondement de l'article L243-9 du code des assurances ;

- dire et juger la solution de démolition/reconstruction n'est pas justifiée et est disproportionnée par rapport à la nature et l'ampleur des désordres ;

- rectifier l'erreur matérielle concernant la répartition des articles 700 et des dépens entre les codéfendeurs dans le cadre de la contribution à la dette ;

- dire et juger en conséquence que la société Qualiconsult sera garantie par la société Diffazur et ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, par la société Ingénierie & Expertises Schmidlin et son assureur la société Allianz Iard, à hauteur de leur quote-part de responsabilité ;

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo en ce qu'il a débouté la société Domaine des Ormes de sa demande d'expertise ;

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo en ce qu'il a :

- débouté la société Domaine des Ormes de sa demande d'expertise;

- débouté la société Domaine des Ormes de toutes ses demandes formées au titre des préjudices immatériels comme étant non justifiées, ni dans leur principe ni dans leur montant ;

- écarté la garantie de la société Allianz Iard au titre du contrat Artech ;

- condamner la société Domaine des Ormes, le ou les succombant au paiement d'une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant les dépens de première instance et de la cour.

Dans leurs dernières conclusions en date du 1er mars 2023, M. [O] et la MAF demandent à la cour de :

- constater que la société Allianz ne soutient pas son appel à l'encontre de Monsieur [O] et de son assureur la MAF ;

- en conséquence, constater que le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 9 mai 2022 est définitif à leur égard en ce qu'il les a mis hors de cause ;

- débouter toutes parties de leurs appels incidents dirigés contre M. [O] et la MAF ;

- condamner la société Allianz et la société Qualiconsult, ou toute autre succombant, à payer à M. [O] et à la MAF, une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions en date du 17 octobre 2022 RG 22/04055, les sociétés CD Ingénierie et Axa France Iard demandent à la cour de :

À titre principal,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo en date du 9 mai 2022 en ce qu'il a mis hors de cause la société CD Ingénierie et son assureur la société Axa France Iard ;

- débouter la société Diffazur de sa demande de condamnation en garantie en raison de la prescription de son action ;

À titre subsidiaire,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo en date du 9 mai 2022 en ce qu'il a mis hors de cause la société CD Ingénierie et son assureur la société Axa France Iard ;

- débouter la société Diffazur de sa demande en garantie :

- en l'absence de toute faute caractérisée à l'encontre de la société Diffazur ;

- en l'absence de toute imputabilité des désordres ;

À titre infiniment subsidiaire,

- condamner in solidum la société Diffazur, son assureur, les MMA Iard, la société Ingénierie & Expertise Schmidlin, son assureur, la société Allianz Iard, ainsi que la société Qualiconsult à relever intégralement indemne la société Axa France Iard de toute condamnation prononcée à son encontre ;

Sur les sommes réclamées par la société Domaine des Ormes,

- limiter la demande formulée au titre des travaux de reprise à hauteur de 201 500 euros HT ;

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo en date du 9 mai 2022 en ce qu'il a mis débouté la société Domaine des Ormes de ses demandes présentées au titre :

- du préjudice induit par l'impossibilité d'exploiter la piscine à vague dans des conditions satisfaisantes ;

- des pertes d'eau subies ;

- des préjudices d'exploitation et de jouissance à subir durant les travaux devant être entrepris ;

- du préjudice d'exploitation subi à raison de l'impossibilité, tant que les désordres n'auront pas été repris, de couvrir l'espace aquatique ;

- de l'atteinte à l'image subie ;

- déclarer la société Axa France Iard bien-fondée à opposer à la société CD Ingénierie :

- le plafond de garantie décennale au titre des dommages matériels d'un montant de 2 339 619 euros (montant de base : 1 740 017 x 919,30 [dernier indice BT01 connu à octobre 2018]/ 683,70 [indice à la souscription]) ;

- la franchise décennale d'un montant de 2 008,89 euros (montant de base : 1 740 euros x 787 [indice BT01 à la date de la réclamation mars 2018] / 683,70 [indice à la souscription]) ;

- à la société Diffazur ainsi qu'à toute autre partie demanderesse en garantie :

- le plafond de garantie au titre des dommages immatériels consécutifs d'un montant de 467 923,29 euros (montant de base 348 003 x 919,30 [dernier indice BT01 connu à octobre 2018]/683,70 [indice à la souscription]) ;

- sa franchise responsabilité civile d'un montant de 10 148 euros (montant de base 8 816 euros x 787 [indice BT01 à la date de la réclamation Mars 2018]/683,70 [indice à la souscription]) ;

Dans l'hypothèse où la cour de céans retiendrait une responsabilité de la société CD Ingénierie au titre d'un désordre réservé à réception,

- la limite du plafond de garantie d'un montant de 467 923,29 euros (montant de base 348 003 x 919,30 [dernier indice BT01 connu à octobre 2018]/683,70 [indice à la souscription])) ;

- une franchise d'un montant de 10 148 euros (montant de base 8 816 euros x 787 [indice BT01 à la date de la réclamation mars 2018]/683,70 [indice à la souscription]) ;

Pour les seules garanties suivantes :

'responsabilité avant réception en cas d'erreur ou d'omission avec ou sans désordre' pour les travaux de reprise ;

- 'responsabilité avant ou après réception pour dommages immatériels consécutifs' pour les dommages immatériels consécutifs ;

En toutes hypothèses,

- débouter la société Diffazur de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

- condamner la société Diffazur au paiement d'une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions en date du 10 janvier 2023 RG 22/04377, les sociétés CD Ingénierie et Axa France Iard demandent à la cour de :

À titre principal,

-constater que la société Allianz Iard ne formule aucune demande contre la société CD Ingenierie et la société Axa France Iard,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo en date du 9 mai 2022 en ce qu'il a mis hors de cause la société CD Ingénierie et son assureur la société Axa France Iard ;

- débouter la société Diffazur de ses demandes présentées au titre de l'appel incident et la débouter de sa demande de condamnation en garantie en raison de la prescription de son action ;

À titre subsidiaire,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo en date du 9 mai 2022 en ce qu'il a mis hors de cause la société CD Ingénierie et son assureur la société Axa France Iard ;

- débouter la société Diffazur de sa demande en garantie :

- en l'absence de toute faute caractérisée à l'encontre de la société Diffazur ;

- en l'absence de toute imputabilité des désordres ;

À titre infiniment subsidiaire,

- condamner in solidum la société Diffazur, son assureur, les MMA Iard, la société Ingénierie & Expertise Schmidlin, son assureur, la société Allianz Iard, ainsi que la société Qualiconsult à relever intégralement indemne la société Axa France Iard de toute condamnation prononcée à son encontre;

Sur les sommes réclamées par la société Domaine des Ormes,

- limiter la demande formulée au titre des travaux de reprise à hauteur de 201 500 euros HT ;

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo en date du 9 mai 2022 en ce qu'il a mis débouté la société Domaine des Ormes de ses demandes présentées au titre :

- du préjudice induit par l'impossibilité d'exploiter la piscine à vague dans des conditions satisfaisantes ;

- des pertes d'eau subies ;

- des préjudices d'exploitation et de jouissance à subir durant les travaux devant être entrepris ;

- du préjudice d'exploitation subi à raison de l'impossibilité, tant que les désordres n'auront pas été repris, de couvrir l'espace aquatique;

- de l'atteinte à l'image subie ;

- déclarer la société Axa France Iard bien-fondée à opposer à la société CD Ingénierie :

- le plafond de garantie décennale au titre des dommages matériels d'un montant de 2 339 619 euros (montant de base : 1 740 017 x 919,30 [dernier indice BT01 connu à octobre 2018]/ 683,70 [indice à la souscription]) ;

- la franchise décennale d'un montant de 2 008,89 euros (montant de base : 1 740 euros x 787 [indice BT01 à la date de la réclamation mars 2018] / 683,70 [indice à la souscription]) ;

- à la société Diffazur ainsi qu'à toute autre partie demanderesse en garantie:

- le plafond de garantie au titre des dommages immatériels consécutifs d'un montant de 467 923,29 euros (montant de base 348 003 x 919,30 [dernier indice BT01 connu à octobre 2018]/683,70 [indice à la souscription]) ;

- sa franchise responsabilité civile d'un montant de 10 148 euros (montant de base 8 816 euros x 787 [indice BT01 à la date de la réclamation Mars 2018]/683,70 [indice à la souscription]) ;

Dans l'hypothèse où la cour de céans retiendrait une responsabilité de la société CD Ingénierie au titre d'un désordre réservé à réception,

- la limite du plafond de garantie d'un montant de 467 923,29 euros (montant de base 348 003 x 919,30 [dernier indice BT01 connu à octobre 2018]/683,70 [indice à la souscription])) ;

- une franchise d'un montant de 10 148 euros (montant de base 8 816 euros x 787 [indice BT01 à la date de la réclamation mars 2018]/683,70 [indice à la souscription]) ;

Pour les seules garanties suivantes :

'responsabilité avant réception en cas d'erreur ou d'omission avec ou sans désordre' pour les travaux de reprise ;

- 'responsabilité avant ou après réception pour dommages immatériels consécutifs' pour les dommages immatériels consécutifs;

En toutes hypothèses,

- débouter la société Diffazur de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

- condamner in solidum les sociétés Diffazur et Allianz Iard au paiement d'une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 6 mars 2024, la société Domaine des Ormes demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- déclaré la société Domaine des Ormes recevable en son action diligentée à l'encontre de la société Diffazur Piscines, de la société MMA Iard Assurances Mutuelles et de la société MMA Iard, de la société Qualiconsult, de la société Ingénierie & Expertise Schmidlin et de la société Allianz Iard ;

- dit que la responsabilité de la société Diffazur Piscines est engagée sur le fondement de l'article 1792 et suivants du code civil à l'égard de la société Domaine des Ormes ;

- dit que la responsabilité de la société Qualiconsult est engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil à l'égard de la société Domaine des Ormes ;

- dit que la responsabilité civile de la société Ingénierie & Expertise Schmidlin est engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil à l'égard de la société Domaine des Ormes ;

- condamné in solidum la société Diffazur Piscines et la société Ingénierie & Expertise Schmidlin à verser à la société Domaine des Ormes la somme de 1 656 596,11 euros HT au titre des travaux réparatoires ;

- dit que la somme allouée au titre des travaux réparatoires sera actualisée suivant l'indice BT01 de la construction et portera intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- dit que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ne pourront pas opposer leur franchise décennale à la société Domaine des Ormes ;

- dit que la société Allianz Iard sera tenue in solidum avec son assurée, au versement de la somme allouée au titre des travaux réparatoires, sans pouvoir opposer ni franchise ni plafond ;

- alloué la somme de 20 000 euros à la société Domaine des Ormes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et dit que cette indemnité sera à la charge in solidum de la société Diffazur Piscines et ses assureurs les société MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, la société Ingénierie & Expertise Schmidlin et son assureur la société Allianz France Iard et la société Qualiconsult et que ces sociétés supporteront in solidum les dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé ainsi que les frais d'expertise judiciaire ;

- réformer le jugement en ce qu'il a :

- débouté la société Domaine des Ormes de sa demande d'expertise;

- condamné la société Qualiconsult à verser à la société Domaine des Ormes, au titre des travaux réparatoires, une somme de 248 489,42 euros ;

- dit que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard société seront tenues in solidum avec leur assurée au versement de la somme allouée au titre des travaux réparatoires dans la limite du plafond fixé à la somme de 754 003 euros ;

- débouté la société Domaine des Ormes du surplus de ses demandes;

Statuant à nouveau,

Avant dire droit,

- désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de :

- se rendre sur les lieux litigieux, parties dûment convoquées ;

- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de la mission ;

- donner son avis sur le contenu du rapport du bureau d'études ECB, et le cas échéant faire procéder à toutes investigations utiles afin notamment de vérifier la classe de résistance à la compression et la capacité d'exposition à la corrosion du béton du bassin de la piscine à vagues,

- dire si les malfaçons et défauts affectant l'ouvrage décrits dans le rapport du bureau d'études ECB sont contributifs au phénomène de fissuration dénoncé par la société Domaine des Ormes ;

- rechercher les causes de ces malfaçons et défauts et pour chacun préciser vis-à-vis de chaque intervenant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériau, à une malfaçon dans la mise en 'uvre, à une négligence dans l'entretien et l'exploitation des ouvrages ou quelques autres causes ;

- préciser à quel(s) intervenant(s) ces malfaçons et défauts sont imputables ;

- à la lumière du contenu du rapport du bureau d'études ECB, et des investigations complémentaires qui seraient réalisées, donner son avis sur la solution réparatoire à même de traiter de manière pérenne et efficace les désordres, tant en leurs causes qu'en leurs conséquences;

- s'adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile;

- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant au tribunal d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Sur le fond,

- condamner in solidum la société Qualiconsult, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard société, la société Diffazur, la société Ingénierie & Expertise Schmidlin, et la société Allianz Iard, à verser à la société Domaine des Ormes la somme de 1 961 538,76 euros au titre des travaux réparatoires, outre indexation sur l'indice BT01, le premier indice étant celui existant à valeur septembre 2022 (date du devis Carobbio) et le second celui existant à la date de l'arrêt à intervenir ;

- condamner in solidum la société Qualiconsult, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, la société Diffazur, la société Ingénierie & Expertise Schmidlin, et la société Allianz Iard, à verser à la société Domaine des Ormes :

- la somme de 50 000 euros au titre du préjudice induit par l'impossibilité d'exploiter la piscine à vague dans des conditions satisfaisantes ;

- la somme de 4 082,18 euros au titre des pertes d'eau subies ;

- la somme de 1 903.968 euros au titre du préjudice d'exploitation subi à raison du retard pris pour couvrir l'espace aquatique ;

- la somme de 2 772 000 euros au titre des préjudices d'exploitation à subir à raison des travaux de reprise devant être entrepris ;

- la somme de 50 000 euros en indemnisation de l'atteinte à l'image subie ;

- subsidiairement, et au visa notamment des articles 143, 144 et suivants du code de procédure civile, désigner tel expert qu'il plaira à la cour qui aura pour mission de donner son avis sur les pertes financières, de toutes sortes, et notamment d'exploitation, à subir par la société Domaine des Ormes à raison de la fermeture du dôme pendant la durée de réalisation des travaux de reprise du bassin ;

- débouter la société Diffazur, la société Allianz et tous autres de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

En toute hypothèse et y additant,

- débouter la société Diffazur, la société Allianz, la société Qualiconsult, les MMA et tous autres de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- condamner in solidum la société Qualiconsult, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard société, la société Diffazur, la société Ingénierie & Expertise Schmidlin, et la société Allianz Iard à verser à la société Domaine des Ormes la somme de 25 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum la société Qualiconsult, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard société, la société Diffazur, la société Ingénierie & Expertise Schmidlin, et la société Allianz Iard aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire.

Dans leurs dernières conclusions en date du 24 octobre 2022 RG 22/04055, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :

- réformer le jugement dont appel ce que les MMA ont été condamnées à garantir leur assuré Diffazur ;

Statuer à nouveau comme suit,

- constater que seul le contrat DEFI n°110 808 542 est susceptible d'être appliqué dans ce litige ;

- constater que les conditions d'application des garanties souscrites par la société Diffazur auprès des MMA ne sont pas réunies ;

- mettre hors de cause les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;

- débouter en conséquence la société Diffazur ainsi que toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre des MMA ;

À titre subsidiaire,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- imputé à la société Diffazur une quote-part de responsabilité de 70% ;

- mis hors de cause Monsieur [O] et la MAF ;

- fixé le montant de l'indemnité due au titre des travaux réparatoires à 1 656 596,11 euros HT ;

- alloué 20 000 euros à la société Domaine des Ormes au titre des frais irrépétibles ;

- alloué 2 500 euros à Monsieur [O] et à la MAF au titre des frais irrépétibles ;

Statuer à nouveau,

- limiter la quote-part de la société Diffazur à 50 % ;

- limiter le coût de reprise des désordres à 201 500 euros HT (solution T2S) ;

- confirmer le juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.