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CA Toulouse, 10 juin 2024, RG 24/00614


Vérifier : CA Toulouse, 10 juin 2024, RG 24/00614 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2024
Numéro
24/00614
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
666bde564f86b00008118198

Texte de la décision

6,430 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/617

N° RG 24/00614 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QIXJ

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Lundi 10 juin à 15h30

Nous A. CAPDEVIELLE, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 09 juin 2024 à 12H59 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

X se disant [M] [U]

né le 29 Avril 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 10 juin 2024 à 12 h 41 par courriel, par Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du lundi 10 juin 2024 à 14h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :

X se disant [M] [U]

assisté de Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [Y] [R], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 juin 2024 à 12h58, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [M] [U] pour une durée de 30 jours,

Vu l'appel interjeté par M. X se disant [M] [U] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 juin 2024 à 12h41, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- défaut de diligence de l'administration

- subsidiairement assignation à résidence (moyen abandonné à l'audience)

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 10 juin 2024 ;

Vu l'absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l'audience ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le fond

Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :

-urgence absolue

-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public

-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport

- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.

S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce :

L'intéressé s'est déclaré de nationalité algérienne.

Le 17 juin 2023, l'Algérie a indiqué que les recherches effectuées par les autorités compétentes, en vue d'établir l'algérianité du susnommé s'étaient avérées vaines

Le 10 avril 2024, la préfecture a saisie les consulats de Tunisie et du Maroc à [Localité 2] en vue de l'identification de l'intéressé

Le 17 avril 2024, la DGEF a précisé que la demande d'identification de l'intéressé avait été transmis aux autorités centrales marocaines

Le 7 juin des relances ont été effectuées

Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.

L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.

Sur les perspectives éloignements

S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès des consulats marocains et tunisiens, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [U] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. X se disant [M] [U] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 9 juin 2024,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [M] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.QUASHIE A. CAPDEVIELLE

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