TJ Lyon, 21 mai 2024, RG 22/00104
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 22/00104 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WJ6L
Jugement avant-dire-droit du 21 Mai 2024
N° de minute
Affaire :
M. [R] [B]
C/
S.A.S.U. DLH, M. [M] [L], S.A.R.L. GARAGE BLANC
le:
EXPEDITION + COPIE
la SELARL BIGEARD - BARJON
- 1211
Me Nadia DEBBACHE
- 221
Me Nelly TROMPIER
- 1035
Me Simon ULRICH
- 2693
- REGIE - EXPERT - DOSSIER
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du
21 Mai 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 16 Novembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Avril 2024 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Danièle TIXIER, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [B]
né le 10 Juillet 1979 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.S.U. DLH,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Axel BARJON de la SELARL BIGEARD - BARJON, avocats au barreau de LYON, et par maître François GAUTIER avocat plaidant au barreau de LE MANS
Monsieur [M] [L],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nelly TROMPIER, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. GARAGE BLANC,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de vente conclu le 27 octobre 2019, Monsieur [R] [B] a acquis auprès de Monsieur [M] [L] un véhicule FORD TRANSIT immatriculé [Immatriculation 5] de 16 ans, au prix de 16 700 euros.
Le procès-verbal de contrôle technique dressé le 15 janvier 2021 a fait état de défaillances majeures et dangereuses.
Une expertise extra-judiciaire a été diligentée le 28 janvier 2021. Elle fait état d’une corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage et compromettant la sécurité du véhicule. Elle relève de même la non-conformité des réparations effectuées par le vendeur.
Par acte d’huissier de justice délivré le 31 décembre 2021, Monsieur [R] [B] a fait assigner Monsieur [M] [L] devant le tribunal judiciaire de LYON.
Ce dernier, par actes séparés du 28 avril 2022, a assigné en intervention forcée la société Garage Blanc ainsi que la société DLH.
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures par ordonnance du 16 juin 2022.
Monsieur [R] [B], au terme de son assignation, demande de :
A TITRE PRINCIPAL,
– Prononcer l’existence de vices cachés affectant le véhicule FORD TRANSIT [Immatriculation 5],
En conséquence,
– Ordonner l’annulation du contrat de vente entre Monsieur [B] et Monsieur [L],
Par conséquent,
– Condamner Monsieur [L] à verser les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation, décomposée comme suit :
•16 700 euros au titre du remboursement du prix de vente du véhicule,
• 3 000 euros à titre des dommages et intérêts,
• 4000 euros afin de compenser le préjudice d’immobilisation du véhicule à parfaire de 10 euros en surplus par jour à compter de la date du 29 septembre 2021,
– Condamner Monsieur [L] à verser à Monsieur [B] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Ordonner l’exécution provisoire,
– Condamner Monsieur [L] aux entiers dépens.
Se prévalant de l’existence de vices cachés et rappelant les conclusions de l’expertise diligentée, il affirme qu’il n’aurait pas acheté le véhicule s’il avait su qu’il serait hors d’usage quelques mois plus tard.
Il soutient que Monsieur [L] avait pleinement connaissance de l’état de dégradation avancé du véhicule, qui préexistait à la vente, visant le courrier que le défendeur a écrit le 14 avril 2021, dans lequel il reconnait avoir effectué des réparations « destinées à limiter la progression du phénomène ».
Il conclut que le refus de restitution du prix de vente par Madame [L] et l’immobilisation du véhicule lui sont préjudiciables financièrement et moralement.
***
A l’issue de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 10 mai 2022, Monsieur [M] [L] demande sur le fondement des articles 1217, 1240 et 1641 et suivants du code civil, de :
– Dire que le défaut allégué par Monsieur [R] [B] constitue un vice apparent insusceptible de garantie du vendeur,
– Débouter Monsieur [B] de toutes ses prétentions,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
– Dire que les sociétés Garage Blanc et DLH ont engagé leur responsabilité à l’égard de Monsieur [L],
– Les condamner in solidum à relever et garantir indemne Monsieur [L] de toute condamnation,
Dans tous les cas,
– Condamner Monsieur [B] et les sociétés Garage Blanc et DLH, ou qui parmi eux mieux le devra, à payer à Monsieur [L] une indemnité de 3500 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et aux frais de justice.
A titre liminaire, il rappelle avoir acheté le véhicule visé au cours de l’année 2013, sa première mise en circulation remontant au 19 février 2003.
Il fait valoir que préalablement à sa vente, il a été présenté au contrôle technique au centre DLH, le 10 septembre 2019, le Garage Blanc ayant réceptionné le véhicule pour l’acheminer jusqu’à celui-ci. Il souligne que le centre a relevé les non-conformités du véhicule, et notamment un état de corrosion de certaines parties du châssis, outre des défauts plus habituels. Selon lui, il en a informé Monsieur [B], celui-ci acceptant de patienter le temps que la contre-visite soit réalisée. De son côté, le garage Blanc a effectué les travaux, ces derniers ne faisant l’objet que d’une note, sans facturation officielle.
Le 18 octobre suivant, le véhicule a été représenté au contrôle technique, un procès-verbal vierge de toute non-conformité étant dressé.
Il conclut que la garantie des vices cachés ne s’applique pas à un défaut révélé par le procès-verbal de contrôle technique, porté à la connaissance de l’acheteur.
Si les réparations diligentées par la suite ont conduit à lever la défaillance lors de la contre-visite, il n’en demeure pas moins selon lui que l’existence de ce défaut était révélée.
Il affirme que l’appréciation du contrôleur technique, selon laquelle le problème avait été ramené à un niveau acceptable, ne relève pas de sa responsabilité.
Il conclut que le rapport d’expertise, unilatéral, a été établi un an et quatre mois après la vente, soit à un moment où l’état du véhicule avait probablement évolué, en raison tant de son utilisation que de la progression naturelle du phénomène de corrosion.
***
La SASU DLH sollicite, au terme de ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 09 mars 2023, de :
– Déclarer mal fondé Monsieur [L] en son appel en garantie dirigé à son encontre,
En conséquence,
– Débouter Monsieur [L] de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SAS DLH,
– Donner acte à la SAS DLH de sa proposition de verser à Monsieur [B] une somme forfaitaire de 5500 euros à titre d’indemnisation du préjudice causé de son fait,
– Dire et juger cette offre suffisante et satisfactoire,
– Déclarer mal fondée toute demande plus ample ou contraire,
– Condamner Monsieur [L] à payer à la SAS DLH une somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner Monsieur [L] aux entiers dépens de l’instance.
Elle rappelle qu’à la suite de la contre-visite du véhicule, elle n’a plus constaté que des défaillances mineures, Monsieur [L] ayant demandé au Garage Blanc d’exécuter préalablement différents travaux, faisant traiter notamment la présence de corrosion excessive visée par le procès-verbal du 10 septembre 2019. Elle en déduit qu’elle a donc pu de bonne fois contrôler l’absence de défaillance majeure.
Elle considère que l’absence de facturation de la part du Garage Blanc est l’expression de la volonté manifeste de Monsieur [L] de tromper Monsieur [B] et la SAS DLH.
Elle souligne de même qu’elle ne saurait devoir garantir le défendeur, notamment au titre de la restitution du prix de vente du véhicule qu’elle n’a pas perçu, celui-ci ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude.
La SARL Garage Blanc a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Sur quoi, l'ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2023 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 02 avril 2024, a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la résolution de la vente
1Selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui invoque l’existence d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civil précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toute circonstance faire observer le principe du contradictoire. Il ne peut retenir dans sa décision, les documents invoqués par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, Monsieur [R] [B] sollicite au terme de son assignation l’annulation de la vente, tout se prévalant de la garantie des vices cachés, prévus par les articles 1641 et suivants du code civil.
Pour fonder ses prétentions, il produit :
– Le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 10 septembre 2019, avant la vente, relevant différentes défaillances mineures mais également majeures, notamment un endommagement ou une corrosion excessive des freins avant gauche, tout comme une corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage gauche du châssis ;
– Le procès-verbal de contrôle technique du 18 octobre 2019 ne portant aucune mention quant à des défaillances du véhicule ;
– Le procès-verbal de contrôle technique du 15 janvier 2021 constatant des défaillances mineures mais également majeures, entre autres une corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage arrière droit et arrière gauche du châssis ;
– Différentes factures d’entretien et de réparation du véhicule par l’EURL GARAGE BLANC au nom de Monsieur [M] [L] allant du 22 avril 2013 au 26 juillet 2019, tout comme l’ensemble des contrôles techniques du véhicule depuis le 30 mars 2013 ;
L’expertise extra-judiciaire conclut de son côté que « nos constatations techniques apportent la preuve de la corrosion perforante et du masquage de cette corrosion perforante.
Nos constatations montrent que le véhicule était affecté de cette corrosion perforante avant la vente du véhicule à M. [B].
Nous sommes donc en présence d’un vice caché imputable au vendeur M [L] et au centre de contrôle technique DLH. »
Néanmoins, sans qu’il soit utile d’examiner la caractérisation des désordres et leur qualification légale, force est de constater que le tribunal ne dispose que de cet unique avis technique, réalisé à la seule demande de la partie requérante, n’ayant pas la valeur probante d’une expertise judiciaire. En effet, le technicien, qui n’est pas désigné par le juge, n’est pas tenu de respecter les règles édictées en matière d’expertise judiciaire par le code de procédure civile.
Autrement dit, s’il est constant qu’une expertise amiable, y compris si elle ne revêt pas un caractère contradictoire, n'est pas irrecevable, il doit néanmoins être rappelé que ses conclusions doivent avoir été soumises à la libre discussion des parties et ne pas constituer le seul élément sur lequel le juge se fonde pour asseoir sa décision, ce qui est pourtant le cas en l’espèce.
A ce titre, Monsieur [L] rappelle que ce rapport a été établi un an et quatre mois après la vente. Il ne contient d’ailleurs aucune explication sur l’évolution et la datation du phénomène de corrosion. Il ne permet pas davantage de se prononcer sur les différentes responsabilités du vendeur, du garage et du centre de contrôle technique, pourtant mises en jeu.
Dès lors, si l’organisation d’une expertise ne serait avoir pour objet de pallier la carence des parties, seule une telle mesure d’instruction, pouvant être ordonnée d’office par le juge, est à même d’éclairer l’origine et la nature des désordres invoquées par le requérant.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner une mesure d’expertise selon les modalités et avec la mission précisée au dispositif.
Cette expertise se fera aux frais avancés de Monsieur [B], demandeur à l’instance, sur qui repose la charge de la preuve.
Les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE une expertise,
DESIGNE pour y procéder, Monsieur [W] [D], expert judiciaire près la cour d’Appel de Chambéry, demeurant [Adresse 6], [Courriel 8] avec mission de:
- se rendre sur les lieux,
- entendre les explications des parties, se faire remettre par elles les documents utiles à sa mission, consulter, s'il y lieu, tout autre document à charge d'en indiquer la source et s'adjoindre, en cas de nécessité, tout spécialiste de son choix,
- examiner le véhicule litigieux, en procédant au besoin à tout démontage utile, les parties présentes ou dûment convoquées, et indiquer l’existence des désordres allégués par le demandeur, les décrire, en indiquer la nature, et l’origine,
- pour chacun des vices, désordres ou non conformités préciser :
. s’ils étaient antérieurs à la vente du véhicule intervenue entre Monsieur [M] [L] et Monsieur [R] [B],
. s’ils étaient apparents ou non au moment de la vente,
. s’ils rendent le véhicule impropre à sa destination,
- de se prononcer sur les conditions d’entretien et d’utilisation du véhicule ainsi que sur le nombre de kilomètres parcourus par le véhicule depuis sa vente et de dire si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est à l’origine du dysfonctionnement ou est susceptible d’avoir aggravé les dysfonctionnements,
-se prononcer sur la situation administrative du véhicule (contrôle technique, carte grise, homologation française),
- décrire les réparations nécessaires pour remettre le matériel en état de fonctionnement et en chiffrer le coût,
- fournir tous éléments techniques et de faits permettant d’apprécier les responsabilités encourues et donner son avis sur les préjudices subis par Monsieur [B] et en faire une évaluation,
- fournir tout élément d'appréciation,
- s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et le cas échéant, compléter ses investigations,
Dit que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission et ne commencera ses opérations qu'après avoir été avisé de la consignation de la somme à valoir sur sa rémunération,
Dit que Monsieur [R] [B] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Lyon avant le 15 juillet 2024 la somme de 2500 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert,
Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités prescrites, la désignation de l'expert sera caduque,
Dit que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de six mois suivant la date à laquelle il sera avisé du versement de la consignation,
Dit qu'en cas de refus, carence ou empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,
Plus spécialement rappelle à l'expert que :
- il pourra s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées,
- il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis,
- il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord,
- il pourra faire appel à un technicien d'une spécialité différente de la sienne,
- il pourra se faire assister, dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité,
- il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l'expertise et aux parties une note après chaque réunion,
- il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l'avis qu'il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu'il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant,
- il n'est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au-delà du délai de 30 jours, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle,
- il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats,
RESERVE les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente décision,
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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