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TJ Lyon, 21 mai 2024, RG 22/09694


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Date
21/05/2024
Numéro
22/09694
Chambre
2ème Ch. Cabinet 8
Type
Autre
Id
666c88382ab0fcaf190d1cb9

Texte de la décision

12,765 caractères

DATE DU JUGEMENT : 21 Mai 2024

RG 22/09694 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XELR/ 2ème Ch. Cabinet 8

MINUTE 24/

AFFAIRE
[W] [I] épouse [T]
C/
[Z] [T]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Majda BEN ABDELJAOUED, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 21 Mai 2024, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 12 janvier 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [W] [I] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Localité 8]

représentée par Me Gilles AUBERT, Avocat au barreau de Lyon, vestiaire :1053

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 13] (ALGERIE)
domicilié : chez Monsieur et Madame [T]
[Adresse 10]
[Localité 9]

défaillant

1 grosse le :
- à Me Gilles AUBERT, vestiaire : 1053

1 grosse et 1 expédition en LRAR le :
- à [W] [I] épouse [T]
- à [Z] [T]

1 grosse le (IFPA) :
- à la CAF

EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [I] et Monsieur [Z] [T] se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 12] (ALGÉRIE). L'acte de mariage a été transcrit le 19 avril 2004 au consulat de FRANCE à [Localité 13] (ALGÉRIE).

De cette union sont issus trois enfants :
[T] [L], [P] né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 15] (69),[T] [M] né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 14] (69),[T] [E] né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 11] (69).
Par acte du 28 octobre 2022, Madame [W] [I] a assigné Monsieur [Z] [T] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 6 décembre 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.

Après un renvoi à l'audience du 14 mars 2023 pour nouvelle citation du défendeur, par ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire du 21 avril 2023, le juge de la mise en état a retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française et, statuant à titre provisoire, a  :
attribué à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal s’agissant d’une location, à compter de l’ordonnance sur mesures provisoires,débouté Madame [W] [I] de sa demande au titre du devoir de secours,confié exclusivement à la mère l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants,fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,réservé le droit de visite du père,fixé, à compter de l’ordonnance sur mesures provisoires, à 100 euros (cent euros) par mois et par enfant, soit 300 euros (trois cents euros) au total, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions signifiées le 24 octobre 2023, Madame [W] [I] demande au juge de :
prononcer le divorce de Madame [W] [I] et Monsieur [Z] [T] sur le fondement de l'article 237 du code civil,ordonner la mention du jugement a intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,constater que Madame [W] [I] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l'issue du divorce et n‘a aucun motif pour le maintien de l'usage du nom marital,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l‘un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil,fixer un partage par moitié des biens communs ou indivis, en tant que de besoin,constater que Madame [W] [I] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du code civil,fixer la date des effets du divorce au le 1er janvier 2021 en application de l'article 262-1 du code civil,condamner Monsieur [Z] [T] à verser à Madame [W] [I] une prestation compensatoire de 50 000 euros sous forme de capital,juger que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame [W] [I] à l'égard des trois enfants mineurs en application des articles 372 et suivants du code civil,fixer la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [W] [I], en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil,réserver le droit de visite et d’hébergement entre le père et les enfants,fixer une pension alimentaire de 200€ par mois à l'entretien et à l'éducation des enfants, soit 600€ par mois au total a la charge du père, en application de l'article 371-2 du code civil et l'y condamner en tant que de besoin,ordonner le paiement par virement ou 2-1 défaut une intermédiation financière de la pension alimentaire au profit de la CAF,condamner Monsieur [Z] [T] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 de procédure civile,condamner Monsieur [Z] [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL AUBERT GILLES.Il est renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

Bien que régulièrement cité, à l'étude, Monsieur [Z] [T] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Les enfants mineurs capables de discernement concernés par la présente procédure ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.

Leur audition n’a pas été sollicitée.

L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La clôture de la procédure a été prononcée le 23 novembre 2023, l'affaire a été fixée au 12 janvier 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 21 mars 2024. Le délibéré a été prorogé au 21 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation délivrée le 28 octobre 2022,

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [W] [I], née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 12] (ALGÉRIE),

et de

Monsieur [Z] [T], né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 13] (ALGÉRIE),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 12] (ALGÉRIE),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 1er janvier 2021;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DÉBOUTE Madame [W] [I] de sa demande de partage des biens communs ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

DÉBOUTE Madame [W] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;

DIT que Madame [W] [I] exerce exclusivement l'autorité parentale sur les enfants [M] et [E] ;

RAPPELLE que l'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [W] [I] ;

RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement du père  ;

FIXE à 100 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 300 euros, la contribution que doit verser Monsieur [Z] [T], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [W] [I] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [L], [M] et [E] ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [T] au paiement de ladite pension ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
[T] [L], [P] né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 15] (69),[T] [M] né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 14] (69),[T] [E] né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 11] (69)
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [I];

DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

DÉBOUTE Madame [W] [I] de sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [W] [I] au paiement des dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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