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TJ Paris, 12 juin 2024, RG 24/00086


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Date
12/06/2024
Numéro
24/00086
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
Autre
Id
666c8a552ab0fcaf190d5aa3

Texte de la décision

3,980 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/00086 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WAX

N° MINUTE : 6/2024

JUGEMENT
rendu le 12 juin 2024

DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, [Adresse 1], représentée par Maître Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, 2 Rue de l’Université 75007 Paris, Toque P0516

DÉFENDERESSE
Madame [F] [H], demeurant [Adresse 2], non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 01 mars 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire prononcé le 12 juin 2024 par Anne BRON, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 12 juin 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00086 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WAX

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé à effet du 12 Novembre 2020, Monsieur [E] [D] et Monsieur [G] [A] ont consenti un bail d'habitation à Madame [F] [H] sur des locaux situés au [Adresse 2]).

Pour la prise à bail du logement, et dans le cadre du dispositif VISALE, la société ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution de la locataire au profit des bailleurs pour le paiement des loyers et charges.

Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1381,08 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [F] [H] le 6 septembre 2023.

Par assignation du 7 novembre 2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Madame [F] [H] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
-1381,08 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
-800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 8 novembre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 1er mars 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES maintient l'intégralité de ses demandes.

Madame [F] [H] assignée à étude n'a pas comparu à l'audience.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

En cours de délibéré, la société demanderesse a déclaré se désister de ses demandes.

MOTIVATION

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,

La société ACTION LOGEMENT SERVICES a déclaré se désister de son instance.

Madame [F] [H] qui n'a pas comparu n'avait présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir.

Il y a lieu en conséquence de déclarer le désistement du demandeur parfait.

Les dépens resteront à la charge du demandeur conformément à l'article 399 du code de procé-dure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,

Déclare le désistement d'instance de la société ACTION LOGEMENT SERVICES parfait,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal,

Laisse les dépens à la charge de la société ACTION LOGEMENT SERVICES.

Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 12 juin 2024.

LE GREFFIERLE JUGE

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