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TJ Paris, 12 juin 2024, RG 24/00366


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Date
12/06/2024
Numéro
24/00366
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
Autre
Id
666c8a652ab0fcaf190d5c24

Texte de la décision

11,210 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/00366 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XHT

N° MINUTE : 4/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 juin 2024

DEMANDERESSE
Madame [Z] [C] épouse [U], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3], représentée par Me Chloé CHOUMER FROGER, avocat au barreau de PARIS, 60 Boulevard Malesherbes 75008 Paris, Toque G0380

DÉFENDEUR
Monsieur [E] [O], demeurant [Adresse 4] - [Adresse 2] - [Localité 5], non comparant, ni représenté

Madame [O], demeurant [Adresse 4] - [Adresse 2] - [Localité 5], non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière,

DATE DES DÉBATS : 01 mars 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 12 juin 2024 par Anne BRON, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 12 juin 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00366 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XHT

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 20 mai 2020, Madame [Z] [C] épouse [U] a consenti un bail d'habitation à Monsieur [E] [O] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 5].

Par acte de commissaire de justice du 30 août 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire et " à Madame [E] [O] " un commandement de payer la somme principale de 2147,02 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [E] [O] le 31 août 2023.

Par assignation du 8 décembre 2023, Madame [Z] [C] épouse [U] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [E] [O] et de " Madame [E] [O]" et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
-une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer actuel et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
-5284,09 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2023, et 163,36 euros au titre des frais d'huissier avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 2286,57 euros et de l'assignation pour le surplus,
-1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 11 décembre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 1er mars 2024, Madame [Z] [C] épouse [U] maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 1er février 2024, s'élève désormais à 7436,16 euros.

Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivré à étude, les défendeurs n’ont pas comparu.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

1.1. Sur la recevabilité de la demande

Madame [Z] [C] épouse [U] justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Il est relevé à titre liminaire que le contrat de bail est conclu au nom de Monsieur [E] [O] seul et que la preuve n'est pas rapportée que ce dernier serait marié et vivrait avec son épouse dans les lieux pris à bail. En conséquence, les demandes formées à l'encontre de " Madame [E] [O] " sont rejetées.

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 30 août 2023. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 2147,02 euros n'a pas été réglée par ce dernier dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.

La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 12 octobre 2023.

Il convient, en conséquence, d'ordonner au locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser Madame [Z] [C] épouse [U] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.

2. Sur l'indemnité d'occupation et la dette locative et d'indemnités d'occupation

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Monsieur [E] [O] est redevable des loyers et charges impayés jusqu'à la date de la résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.

Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail crée un préjudice au propriétaire privé de la jouissance et de la valeur locative de son bien justifiant de lui allouer une indemnité d'occupation mensuelle qui sera provisoirement fixée en l'espèce conformément à la demande au montant du loyer actuel et des charges.

Madame [Z] [C] épouse [U] verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 1er février 2024, Monsieur [E] [O] lui devait la somme de 7436,16 euros, terme de février 2024 inclus, au titre de l'arriéré locatif et d'indemnités d'occupation.

Monsieur [E] [O] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Il sera également condamné à lui payer d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle pour la période du 1er mars 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant du loyer actuel et des charges.

Les frais d'huissier demandés correspondent selon la facture versée au débat au coût du commandement de payer du 30 août 2023 et seront donc alloués au titre des dépens.

3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Monsieur [E] [O], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

REJETTE les demandes à l'encontre de Madame [E] [O] ,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 30 août 2023 n'a pas été réglée dans le délai de six semaines,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 20 mai 2020 entre Madame [Z] [C] épouse [U], d'une part, et Monsieur [E] [O], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 5] est résilié depuis le 12 octobre 2023,

ORDONNE à Monsieur [E] [O] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNE Monsieur [E] [O] à payer à Madame [Z] [C] épouse [U] la somme de 7436,16 euros (sept mille quatre cent trente-six euros et seize centimes) à titre de provision sur l'arriéré locatif et d'indemnités d'occupation arrêté au 1er février 2024, terme de février 2024 inclus, déduction faite de la somme de 1000 euros réglée à cette date, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

CONDAMNE Monsieur [E] [O] à payer à Madame [Z] [C] épouse [U] une indemnité d'occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du loyer actuel et des charges, à compter du 1er mars 2024 et jusqu'à la libération des lieux,

REJETTE les autres demandes,

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

DÉBOUTE Madame [Z] [C] épouse [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [E] [O] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 30 août 2023 et celui de l'assignation du 8 décembre 2023 mais pas le coût des commandements de payer délivrés précédemment.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge

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