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TJ Paris, 5 juin 2024, RG 19/02659


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Date
05/06/2024
Numéro
19/02659
Chambre
PS ctx technique
Type
Autre
Id
666c8a652ab0fcaf190d5c27

Texte de la décision

4,915 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

■

PS ctx technique

N° RG 19/02659 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4XY

N° MINUTE :

Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

22 Octobre 2018

JUGEMENT
rendu le 05 Juin 2024

DEMANDERESSE

Madame [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Comparante

DÉFENDERESSE

CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]

Non comparante, dispense de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Madame CUCCHINI, Assesseur
Madame LEMIERE, Assesseur

assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière

Décision du 05 Juin 2024
PS ctx technique
N° RG 19/02659 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4XY

DEBATS

A l’audience du 27 Mars 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [B] [Z], née le 12 juin 1974, exerçant la profession d'agent hospitalier a été victime d'un accident du travail le 21 septembre 2017, caractérisé par un œdème douloureux du genou gauche.

La date de consolidation a été fixée avec séquelles le 28 septembre 2018.

Par décision du 11 octobre 2018, la CPAM du Val de Marne a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 5 %.
Par lettre reçue le 7 novembre 2018 au greffe de l'ancien Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, l'intéressée a déclaré contester cette décision, au motif que le taux retenu par la CPAM ne tenait pas suffisamment compte des séquelles qu'elle subi à la suite de cet accident.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

L'expert désigné par le tribunal de Paris a déposé son rapport et a conclu que le taux d'incapacité permanente devait être fixé à 5 %.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 27 mars 2024.

La requérante a comparu à l'audience.
La requérante conteste le taux attribué après expertise.

La CPAM sollicite l'entérinement du rapport et le rejet de la demande.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2024.

MOTIFS

L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

L'expertise sur pièces ordonnée par le juge de la mise en état confirme le taux d'incapacité retenu par la CPAM, précisant que le taux maximum qui peut être attribué est de 5 % pour un œdème douloureux du genou gauche.

La requérante n'a transmis aucun élément permettant de remettre en question le taux de 5 % ou de retenir un taux professionnel (si nécessaire).

En conséquence elle sera déboutée de son recours.

En conséquence il convient de retenir les conclusions de l'expert et de fixer le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail subi à 5 %.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,

DEBOUTE Mme [Z] du recours formé contre la décision de la CPAM en date du 11 octobre 2018 ;

DIT que Mme [Z] supportera la charge des dépens.

Fait et jugé à Paris le 05 Juin 2024

Le GreffierLe Président

N° RG 19/02659 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4XY

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [B] [Z]

Défendeur : CPAM DU VAL DE MARNE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème page et dernière

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