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TJ Paris, 11 juin 2024, RG 24/01302


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Date
11/06/2024
Numéro
24/01302
Chambre
PCP JCP requêtes
Type
Autre
Id
666c8a962ab0fcaf190d5d9e

Texte de la décision

2,600 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : parties ou avocats

Copie exécutoire délivrée
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP requêtes

N° RG 24/01302 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35BF

N° MINUTE : 4/2024

JUGEMENT
du 3 mai prorogé au 31 mai
puis au 11 juin 2024

DEMANDEUR
Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

DÉFENDEURS
S.A. LA PREVOYANCE IMMOBILIERE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #PB05

Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christine SAUREL GILBON de la SCP CABINET SAUREL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0247

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mars 2024

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 juin 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 11 juin 2024
PCP JCP requêtes - N° RG 24/01302 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35BF

Par déclaration au greffe enregistrée le 24 janvier 2024, monsieur [S] [X] a saisi la juridiction au fins de condamnation de la SA LA PRÉVOYANCE et de monsieur [D] [O] à lui verser la somme de 100 € au principale et de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour des dégâts des eaux subis depuis 2023. Il est également demandé une remise en état.

A l’audience, compte tenu de l’absence de conciliation préalable, monsieur [X] se désiste de son instance.

Les parties défenderesses maintiennent leurs demandes reconventionnelles au titre des frais irrépétibles, soit 2.000 € pour la SA PRÉVOYANCE et 1.200 € pour monsieur [O].

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Il sera donné acte à monsieur [S] [X] de son désistement d’instance.

Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie requérante devra supporter les dépens de l’instance.

L’instance étant susceptible d’être reprise, en cas de non-conciliation, les frais irrépétibles, à ce stade de la procédure, seront laissés à la charge respective des parties.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort,

Donne acte à monsieur [S] [X] de son désistement d’instance,

Laisse les dépens de l’instance à la charge du requérant et les frais irrépétibles à la charge respective des parties.

Fait ce jour à PARIS.

LE GREFFIER LE JUGE

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