TJ Valenciennes, 14 juin 2024, RG 24/00028
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU QUATORZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 24/00028 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GGBH
N°MINUTE : 24/224
Le trente et un mai deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Monsieur Franck AUFAURE, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Jean-Pierre FARINEAU, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Madame Marie-Luce MAHE, adjointe administrative faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [U] [O], demanderesse, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3], comparante assistée de Monsieur [S] [N], référent RSA
D'une part,
Et :
MDPH DU NORD, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4], représentée par Monsieur [F] [R], agent dudit organisme, régulièrement mandaté
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 14 Juin 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2023, Mme [U] [O] a sollicité le renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord (MDPH) à compter du 1er octobre 2023.
La MDPH lui a notifié une décision de rejet de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du 28 septembre 2023 au motif qu’aucune restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi n’est caractérisée.
Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 03 novembre 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, réunie en sa séance du 21 novembre suivant, a confirmé le rejet de cette demande, pour le même motif.
Par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée au greffe le 15 janvier 2024, Mme [U] [O] a saisi le pôle social de Valenciennes aux fins de contester la décision de la CDAPH.
Une ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur [L] [C] a été prise le 15 mars 2024 en vue de l'audience du 31 mai suivant.
L'affaire a été appelée à cette date et retenue en chambre du conseil, en application de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, en raison de l’atteinte portée à l'intimité de la vie privée inhérente à la nature médicale du litige.
***
En présence de la MDPH, représentée par un agent audiencier, Mme [U] [O], présente et assistée de son référent RSA, a maintenu sa contestation et sollicite une consultation médicale. Elle explique rencontrer des problèmes de santé qui affectent sa vie socio-professionnelle ainsi que des difficultés dans la gestion des actes de la vie courante. Elle indique avoir été une personne dynamique ce que confirme son référent social.
Sur question du tribunal, elle ne travaille plus depuis le 20 novembre 2010 après avoir été victime d’un accident. La station debout lui est pénible, elle fait l’objet d’insomnies du fait des douleurs ressenties au niveau des épaules. Elle a un traitement médical pour la thyroïde. Son référent précise que Mme [U] [O] est une personne anxieuse.
Sur observations orales, la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord, dûment représentée, indique qu’au regard du certificat médical du 26 juin 2023, il existe une aggravation. Au regard des éléments de l’audience, du retentissement sur la recherche d’un emploi, elle considère que l’on peut faire droit à la demande et s’en remet à justice sur la durée.
La décision a été mise en délibéré au 14 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 14 juin 2024 :
Accorde à Mme [U] [O] le bénéfice de l’allocation adulte handicapé sous réserve du respect des conditions administratives, pour une durée de cinq ans à compter du 1er octobre 2023 ;
Renvoie Mme [U] [O] à faire valoir ses droits devant la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et la Caisse d’Allocations Familiales pour la liquidation de ses droits sur la base du présent jugement ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rappelle que les frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 24/00028 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GGBH
N° MINUTE : 24/224
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