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TJ Valenciennes, 14 juin 2024, RG 24/00001


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Date
14/06/2024
Numéro
24/00001
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
666c9e452ab0fcaf190f5567

Texte de la décision

7,354 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU QUATORZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

N° RG 24/00001 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GFWI
N° RG 24/00002 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GFWK
N° RG 24/00003 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GFWN
(jonction)
N°MINUTE : 24/221

Le trente et un mai deux mil vingt quatre

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Monsieur Franck AUFAURE, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Jean-Pierre FARINEAU, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Madame Marie-Luce MAHE, adjointe administrative faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :

Entre :

Mme [B] [X], demanderesse, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3], comparante assistée de Maître Margaux LEMOINE, avocat au barreau de Valenciennes

D'une part,

Et :

MDPH DU NORD, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4], représentée par Monsieur [T] [V], agent dudit organisme, régulièrement mandaté

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 14 Juin 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 avril 2023, Mme [B] [X] a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), de complément de ressources et de prestation de compensation du handicap (PCH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord (MDPH).

La MDPH lui a notifié une décision de rejet de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du 27 juillet 2023 au motif d’une part qu’aucune restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi n’est caractérisée.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 octobre 2023, Mme [B] [X] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de contester cette décision.
Par décision du 20 novembre 2023, le Tribunal judiciaire d’Amiens s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Valenciennes.
Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 04 décembre 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, réunie en sa séance du 16 janvier 2024, a attribué une AAH reconnaissant une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 et confirme la décision de rejet pour le complément de ressources et la prestation de compensation du handicap.
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Valenciennes a réceptionné le 2 janvier 2024 les pièces constitutives du dossier.
Les trois recours ont été enregistrés sous les numéros RG 24/00001, 24/00002, 24/00003.
Une ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur [Z] [Y] a été prise le 15 mars 2024 en vue de l'audience du 31 mai suivant.
L'affaire a été appelée à cette date et retenue en chambre du conseil, en application de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, en raison de l’atteinte portée à l'intimité de la vie privée inhérente à la nature médicale du litige.

***
En présence de la MDPH, représentée par un agent audiencier, Mme [B] [X], présente et assistée de son conseil, conteste la durée d’octroi de l’AAH ainsi que le rejet de complément de ressources et de désiste de sa demande tendant à l’octroi de la PCH.
Elle explique que sa santé ne lui permet pas de reprendre son activité professionnelle d’esthéticienne. Elle indique être sujette à des tremblements, des vertiges, des maux de tête, des troubles de la vision ainsi qu’une perte d’équilibre dus à une hypoglycémie sévère. Sur question du Tribunal, elle ne travaille plus depuis deux ans en raison de problèmes d’allergies.
Elle vit seule avec ses enfants âgés de 15 et 11 ans. Elle rencontre des difficultés dans la gestion des actes de la vie courante. Elle est actuellement auto entrepreneur dans l’élevage de chiens depuis janvier 2024. Elle soutient que la station debout est compliquée et l’accès aux activités professionnelles très limitée.

Sur observations orales, la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord, dûment représentée sollicite le rejet des demandes relatives au complément de ressources associée à l’AAH et à la PCH et s’oppose à la consultation médicale compte tenu de l’AAH déjà attribuée à la requérante.

Compte tenu des divergences et de la nature médicale du litige, le Tribunal a sur le fondement de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, ordonné une mesure de consultation médicale à l’audience confiée au docteur [Z] [Y], avec mission, en se plaçant au 24 avril 2023 :
- d’examiner Mme [B] [X] ;
- de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
- de recueillir ses doléances ;
- de décrire le handicap dont Mme [B] [X] souffre ;
- de déterminer la période à laquelle l’AAH doit être accordée.

Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l’exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d’audience et affectée spécialement à la consultation médicale.
Le docteur [Z] [Y] a accompli sa mission dans des conditions assurant la confidentialité et a livré son rapport à l’audience tenue en chambre du conseil.
A la suite du dépôt des conclusions médicales, Mme [B] [X] a sollicité une durée plus longue compte tenu de l’aggravation de son état de santé.
La MDPH a demandé au tribunal d’entériner le rapport du médecin consultant.
La décision a été mise en délibéré au 14 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 14 juin 2024 :
Ordonne la jonction des recours enregistrés sous les numéros 24/00001, 24/00002, 24/00003 ;
Accorde à Mme [B] [X] le bénéfice de l’allocation adulte handicapé sous réserve du respect des conditions administratives, pour une durée de deux ans à compter du 1er mai 2023 ;
Déboute Mme [B] [X] de sa demande portant sur le complément de ressources associé à l’allocation adulte handicapé ;
Constate le désistement de Mme [B] [X] quant à sa demande d’octroi de prestation de compensation du handicap ;
Renvoie Mme [B] [X] à faire valoir ses droits devant la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et la Caisse d’Allocations Familiales pour la liquidation de ses droits sur la base du présent jugement ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Rappelle que les frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.

La greffière La présidente

N° RG 24/00001 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GFWI
N° RG 24/00002 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GFWK
N° RG 24/00003 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GFWN
(jonction)
N°MINUTE : 24/221

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