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CA Basse-Terre, 13 mai 2024, RG 23/00530


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Date
13/05/2024
Numéro
23/00530
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
666d2e90fa4d38000874dacb

Texte de la décision

5,124 caractères

COUR D'APPEL

DE BASSE-TERRE

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 13 MAI 2024

RG N° : N° RG 23/00530 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSGH

1ère Chambre

Jugement au fond, origine tribiunal judiciaire de Basse-Terre, décision attaquée en date du 02 Août 2018, enregistrée sous le n° 17/00173,

Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffier,

Mme [U] [F] [Z] épouse [S]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Camille PRUM, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY

M. [P] [I], [Y] [S]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Camille PRUM, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY

APPELANTS

Mme [E] [H] épouse [T]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentant : Me Marc VAYRAC de la SELARL SOCIÉTÉ D'ASSISTANCE JURIDIQUE ET SOCIALE - SAJES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY

M. [B] [T]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentant : Me Marc VAYRAC de la SELARL SOCIÉTÉ D'ASSISTANCE JURIDIQUE ET SOCIALE - SAJES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY

S.A.R.L. SPRIMBARTH CAP CARAIBES

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentant : Me Isabelle LACASSAGNE de la SELARL JDLR AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY

INTIMES

Procédure

Vu le jugement rendu le 2 août 2018 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre dans l'instance opposant M. [P] [S] et Mme [U] [Z] à M. [B] [T] et Mme [E] [H] et la SAS Sprimbarth Cap Caraïbes ;

Suivant déclaration reçue le 11 octobre 2018, M. [P] [S] et Mme [U] [Z] ont interjeté appel de la décision, vu l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel ;

Suivant déclaration de pourvoi de M. [P] [S] et Mme [U] [Z], la Cour de cassation a

- déclaré irrecevable le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [5] ;

- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de M. et Mme [S] en destruction de la terrasse édifiée par M. et Mme [T], l'arrêt rendu le 25 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

- mis hors de cause la société Sprimbarth cap Caraibes ;

- remis sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;

- condamné M. et Mme [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes formées par la société Sprimbarth Cap Caraïbes et par M. et Mme [T] et condamné ces derniers à payer à M. et Mme [S] la somme globale de 3 000 euros.

Suivant déclaration de saisine du 23 mai 2023, par conclusions communiquées le 18 juillet 2023, M. [S] et Mme [Z] ont conclu et formé des demandes contre la société Sprimbarth Cap Caraïbes et M. [T] et Mme [H].

Par conclusions communiquées le 24 novembre 2023, la société Sprimbarth Cap Caraïbes a sollicité au visa des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile, de

- déclarer irrecevable la déclaration de saisine du 23 mai 2023 à l'encontre de la société Sprimbarth Cap Caraibes ;

- condamner les époux [S] à verser à la société Sprimbarth Cap Caraïbes la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les époux [S] aux entiers dépens.

Par conclusions communiquées le 1er février 2024, M. [S] et Mme [Z] ont demandé de

- les recevoir en leurs conclusions et les déclarer bien fondés ;

- faire droit à la demande d'irrecevabilité ;

- rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant avis du 7 février 2024, l'incident a été fixé à l'audience du 15 avril 2024. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 13 mai 2024.

Sur ce

L'arrêt de la cour d'appel a notamment confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] et Mme [Z] de leurs demandes à l'encontre de la SARL Sprimbarth Cap Caraïbes et y ajoutant a déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts à son encontre. Il résulte expressément de l'arrêt de la Cour de cassation que la SARL Sprimbarth Cap Caraïbes a été mise hors de cause. Ainsi aucune demande ne peut plus être formulée contre elle sur la base de l'arrêt de la cour d'appel qui a été cassé.

En conséquence, la déclaration de saisine à son encontre est manifestement irrecevable.

M. [S] et Mme [Z] qui ont fait citer une partie pour soutenir des demandes évidemment irrecevables contre elle, sont condamnés au paiement de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Le président de chambre,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation,

- relève l'irrecevabilité de la déclaration de saisine contre la SARL Sprimbarth Cap Caraïbes ;

- condamne M. [P] [S] et Mme [U] [Z] in solidum à payer à la SARL Sprimbarth Cap Caraïbes [S] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le président Le greffier

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