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CA Basse-Terre, 6 mai 2024, RG 23/01089


Vérifier : CA Basse-Terre, 6 mai 2024, RG 23/01089 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2024
Numéro
23/01089
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
666d2e90fa4d38000874dad3

Texte de la décision

2,878 caractères

COUR D'APPEL

DE BASSE-TERRE

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 06 MAI 2024

RG N° : N° RG 23/01089 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DT6V

1ère Chambre

Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée du 30 Juillet 2015, enregistrée sous le n° 13/02411,

Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffier,

Madame [X], [T] [A] épouse [G]

[Adresse 11]

[Localité 9]

Représentant : Me Jacques FLORO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

APPELANT

Monsieur [D] [I], domicilié [Adresse 3] à [Localité 13]

Madame [F] [J] épouse [U], domiciliée [Adresse 6] à [Localité 12]

Madame [W] [N] [M] [E], domiciliée [Adresse 4] - [Localité 7],

Venants aux droits de Monsieur [S] [R] [C] [D] né le [Date naissance 2]/1937 aux

[Localité 10] et décédé le [Date naissance 1]/2018, es-qualité d'héritiers

Représentant : La SELARL SCP MORTON & ASSOCIES représentée par Maître [V]

SZWARCBART-HUBERT, Avocat au Barreau de Guadeloupe, Saint-Martin & Saint-

Barthélémy, domicilié [Adresse 5] - [Localité 8]

INTIME

Procédure

Vu la demande de rétablissement au rôle formée par M. [I] [D], Mme [J] [F] et Mme [W] [E], contre Mme [X] [A] au visa d'une déclaration d'appel reçue le 5 octobre 2015 contre un jugement rendu le 30 juillet 2015 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre,

L'affaire a été enregistrée sous le N° 23-1089.

Le 29 janvier 2024, les observations des avocats désignés ont été sollicitées.

Le 25 mars 2024, le greffe a indiqué aux parties, qu'avant une éventuelle remise au rôle, il convenait de justifier de la qualité à intervenir de Mme [X], [T] [A] épouse [G] avant le 15 avril 2024.

Le 24 avril 2024, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur l'éventuelle péremption d'instance pour le 29 avril 2024 et relevé l'absence de réponse aux demandes formées.

Sans autre observation la procédure a été examinée le 6 mai 2024.

Sur ce

En application de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.

En l'espèce, aucune diligence n'a été opérée dans cette procédure. Il s'agit d'un défaut de diligence qui justifie la radiation, étant rappelé qu'une demande de rétablissement non suivie de diligences n'est pas interruptive de péremption.

Les dépens sont réservés dans l'attente d'une éventuelle décision au fond.

Par ces motifs

Nous, président de chambre chargé de la mise en état,

- ordonnons la radiation de l'affaire N°23-1089,

- réservons les dépens de l'incident dans l'attente d'une éventuelle décision au fond.

La décision a été signée par le président et le greffier,

Le président Le greffier

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