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CA Basse-Terre, 6 mai 2024, RG 23/01112


Vérifier : CA Basse-Terre, 6 mai 2024, RG 23/01112 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2024
Numéro
23/01112
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
666d2e91fa4d38000874dadf

Texte de la décision

2,614 caractères

COUR D'APPEL

DE BASSE-TERRE

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 06 MAI 2024

RG N° : N° RG 23/01112 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DUAA

1ère Chambre

Jugement au fond, origine Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée du 30 Juillet 2015, enregistrée sous le n° 13/02406,

Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffier,

Monsieur [G] [L]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentant : Me Jacques FLORO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY

APPELANT

Monsieur [O] [A], domicilié [Adresse 1] à [Localité 7]

Madame [M] [W] épouse [Y], domiciliée [Adresse 4] à [Localité 6]

Madame [R] [P] [I] [C], domiciliée [Adresse 2],

Venants aux droits de Monsieur [T] [S] [B] [O] né le 23/03/1937 aux

[Localité 5] et décédé le 01/12/2018, es-qualité d'héritiers

Représentant : La SELARL SCP MORTON & ASSOCIES représentée par Maître Estelle

SZWARCBART-HUBERT, Avocat au Barreau de Guadeloupe, Saint-Martin & Saint-

Barthélémy, domicilié [Adresse 3]

INTIME

Procédure

Vu la demande de rétablissement au rôle formée par M. [A] [O], Mme [W] [M] et Mme [R] [C], contre M. [G] [L] au visa d'une déclaration d'appel reçue le 5 octobre 2015 contre un jugement rendu le 30 juillet 2015 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre,

L'affaire a été enregistrée sous le N° 23-1112.

Le 29 janvier 2024, les observations des avocats désignés ont été sollicitées.

Le 24 avril 2024, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur l'éventuelle péremption d'instance pour le 29 avril 2024 et relevé l'absence de réponse aux demandes formées.

Sans autre observation la procédure a été examinée le 6 mai 2024.

Sur ce

En application de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.

En l'espèce, aucune diligence n'a été opérée dans cette procédure. Il s'agit d'un défaut de diligence qui justifie la radiation, étant rappelé qu'une demande de rétablissement non suivie de diligences n'est pas interruptive de péremption.

Les dépens sont réservés dans l'attente d'une éventuelle décision au fond.

Par ces motifs

Nous, président de chambre chargé de la mise en état,

- ordonnons la radiation de l'affaire N°23-1112,

- réservons les dépens de l'incident dans l'attente d'une éventuelle décision au fond.

La décision a été signée par le président et le greffier,

Le président Le greffier

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