Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Douai, 14 juin 2024, RG 24/01203


Vérifier : CA Douai, 14 juin 2024, RG 24/01203 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/06/2024
Numéro
24/01203
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
666d2ea4fa4d38000874db6f

Texte de la décision

9,252 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01203 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTE6

N° de Minute : 1183

Ordonnance du vendredi 14 juin 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [N] [U]

né le 27 Juillet 2004 à [Localité 2] ( ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [R] [I] interprèteen langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M.LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 14 juin 2024 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 14 juin 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 12 juin 2024 à 10h52 notifiée à 10h59 ;

Vu l'appel interjeté par M. [N] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 juin 2024 à 16h45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [U] fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 8 juin 2024 et notifié le même jour à 18h25, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, ordonnée par la même décision.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 12 juin 2024 à 10h52 rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative de M. [U];

' Vu la déclaration d'appel de M. [U], en date du 12 juin 2024 à 16h45, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [U] soulève les moyens suivants:

- l'insuffisance de motivation de l'ordonnance contestée

- le défaut d'examen de la situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence

- l'absence d'examen de vulnérabilité

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyens pris ensemble tirés de l'absence d'examen de vulnérabilité et l'insuffisance de motivation de l'ordonnance contestée

La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de moyens de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête. Aucune insuffisance de motivation de l' ordonnance ne se trouve ainsi caractérisée.

En l'espèce, le conseil de l'étranger appelant a expressément abandonné le moyen tiré de l'absence d'examen de vulnérabilité, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention .

Sur le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence

Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L 612-2, 3°, qu'il se soustraie à cette obligation.

Il s'en suit que le fait de justifier disposer ' d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3, 8°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut, au cas d'espèce, légitimement être considérée par l'autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.

Attendu que les éléments relatifs à la situation de la personne concernée par la mesure de rétention administrative doivent être évalués uniquement en fonction des éléments dont disposait l'autorité préfectorale au moment de sa prise de décision.

En l'espèce, il résulte des pièces nouvellement portées au dossier que M. [U] dit résider chez sa compagne Mme [V] [F] résidant au [Adresse 1] à [Localité 4], depuis le 1er septembre 2023.

Toutefois, durant la mesure de retenue administrative dont M. [U] a fait l'objet dans les locaux du commissariat de police de [Localité 6], celui-ci a systématiquement refusé de s'exprimer de sorte que l'adresse et la relation de couple qu'il entretient avec la ressortissante française dont il fait état dans le cadre de ce recours n'étaient pas connues des services de la préfecture lorsqu'a été prise la décision du placement en rétention administrative.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité soulevés devant lui et repris en appel.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [U] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 14 juin 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [R] [I]

Le greffier

N° RG 24/01203 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTE6

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1183 DU 14 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [N] [U]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [U] le vendredi 14 juin 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Anne CHAMPAGNE le vendredi 14 juin 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le vendredi 14 juin 2024

N° RG 24/01203 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTE6

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.